Rejet 24 juin 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2024, n° 2308189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2023 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa radiation des cadres du ministère de la justice à compter du 2 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est rétroactive.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le Garde des sceaux, ministre de la Justice a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration était en situation de compétence liée ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code pénal,
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, surveillant pénitentiaire au sein du centre de détention de Tarascon, demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice, Garde des sceaux, a prononcé sa radiation des cadres du ministère de la justice à compter du 2 juin 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit () ». Selon l’article L. 131-27 du même code : " Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. « . Selon l’article L. 222-44 du même code : » Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; () ".
3. D’autre part, l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ».
4. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
5. Aux termes de l’article 22 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l’élaboration de la politique définie par le chef d’établissement pour la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en œuvre, dans le cadre de l’exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l’établissement. / Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application. Ils assurent les fonctions de responsable d’un service dans les établissements pénitentiaires. () ».
6. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal correctionnel d’Avignon a reconnu M. A coupable de corruption passive, de sollicitation ou d’acceptation d’avantage par une personne dépositaire de l’autorité publique et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’administration pénitentiaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 juin 2022, devenu définitif. Compte tenu de cette condamnation, le ministre de la justice, Garde des sceaux, qui ne pouvait que se borner à tirer les conséquences d’une telle condamnation, était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. A à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel pour tirer les conséquences qu’emporte la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer des fonctions en lien avec les services pénitentiaires. En fixant la date d’effet de la radiation des cadres du requérant à la date à laquelle la condamnation pénale prononcée contre lui est devenue définitive, soit de manière rétroactive, l’auteur de la décision contestée s’est ainsi borné à tirer les conséquences de l’incapacité de ce dernier à être employé par l’administration pénitentiaire découlant de sa condamnation pour un délit contraire aux mœurs. Dès lors, le ministre de la Justice Garde des sceaux a pu radier l’intéressé des cadres de la fonction publique à compter d’une date d’effet antérieure à celle de son édiction.
7. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. A, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation, qui ne mettent pas en cause l’existence de cette compétence liée, sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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