Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 déc. 2023, n° 22/12541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2021, N° 19/04439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/04439
APPELANTE
Madame [O] [G] épouse [T] née le 30 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 4]
(ALGERIE)
représentée par Me Céline KONTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/010664 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté l’instance régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que l’action de Mme [O] [G] est irrecevable, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [O] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 juillet 2022 de Mme [O] [T] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par Mme [O] [G] qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger que l’action déclaratoire de Mme [O] [G] est recevable et bien fondée , que Mme [O] [G], née le 30 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française en application des articles 18 et 32-1 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production d’une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyen des parties :
Invoquant l’article 122 du code de procédure civile, le ministère public soutient que l’action de Mme [O] [G] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du 8 septembre 2011 du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté son action déclaratoire de nationalité. Il indique que tant les parties, que l’objet et la cause du litige sont identiques, et que l’arrêt invoqué de la cour d’appel de Paris du 19 février 2013 ayant reconnu la nationalité française de la mère de l’appelante ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant la situation antérieurement reconnue en justice. Il ajoute qu’il appartenait à Mme [O] [G] d’interjeter appel du jugement du 8 septembre 2011 dans les délais impartis.
L’appelante réplique que la décision définitive de la cour d’appel de Paris du 19 février 2013 constitue une circonstance nouvelle permettant d’écarter l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 8 septembre 2011 du tribunal judiciaire de Paris. Elle fait ainsi valoir qu’au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’intervention ou l’exécution d’une décision de justice devenue définitive peut constituer un fait nouveau de nature à justifier le réexamen de la question, dès lors qu’elle est venue modifier la situation antérieurement jugée. Elle estime qu’en l’espèce, la circonstance que sa mère s’est vu reconnaître la nationalité française postérieurement au jugement du 8 septembre 2011 l’ayant déboutée de son action déclaratoire de nationalité française modifie sa situation, en ce qu’elle est désormais la fille d’une personne admise à la nationalité française, et que la nationalité française de son arrière-arrière-grand-mère maternelle est reconnue.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, étant précisé que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, en application des dispositions de l’article 480 du même code, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la demande formée par Mme [O] [G] concerne les mêmes parties, soit elle-même et le ministère public, et poursuit le même objet, c’est-à-dire la reconnaissance de la nationalité française.
S’agissant de l’identité de cause, si l’autorité de chose jugée peut en premier lieu être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que leur survenance soit extérieure à la volonté des parties et étrangère à l’auteur de la procédure initiale, ce qui n’est notamment pas le cas des éléments qui procèdent d’une simple offre de preuve nouvelle, et qui auraient pu, à ce titre, être produits au soutien de la première instance. C’est donc inutilement que Mme [O] [G] se prévaut de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 février 2013, lequel constitue un nouvel élément de preuve de la nationalité française de l’appelante, qui n’a pas pour autant modifié la cause de la procédure qu’elle a intentée, visant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle.
En deuxième lieu, le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile. Or, en l’espèce, une appréciation similaire aurait pu être portée par la cour, sur la situation de l’appelante, si celle-ci avait également interjeté appel du jugement de premier instance dans le délai légal.
Il s’ensuit que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que pour déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [G], le tribunal a retenu, qu’il existait une identité de parties, d’objet et de cause, de sorte que l’arrêt rendu postérieurement ne pouvait rouvrir les débats, et que la circonstance nouvelle invoquée visait en réalité à contourner le délai d’appel.
Le jugement est confirmé.
Mme [O] [G], qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Mme [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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