Article L5331-13 du Code des transports
Article L5331-12Article L5331-14
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

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Décisions • 18

1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT01615, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] en l'état, de ce que M. B… serait effectivement commissionné par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, en application de l'article L. 5331-13 du code des transports, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (…) ». L'article 131-13 du code pénal dispose que : « (…) Le montant de l'amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5 e classe, […]

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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 12 novembre 2013, n° 13/00029

[…] En présence de Madame X, Procureur de la république adjoint, Assistés de Madame M. TRANVOUEZ,Greffier, Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 5331-13 et L 5331-15 du code des transports exposé que suivant agrément par lui délivrés le 1 er octobre 2013 Est nommé en qualité de surveillant de ports et commandant des ports de la métropole Nice Côte d'Azur ( ports de Saint Laurent du Var et Cagnes sur mer) du 1 er février 2013 au 31 janvier 2016 : — Monsieur A B C

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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2024, n° 2400694

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5331-13 du code des transports : « Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, […] Aux termes de l'article L. 5331-15 du même code : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. […] Aux termes de l'article R. 5331-15 de ce même code : « La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

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Document parlementaire • 0

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