Confirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mai 2011, n° 10/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 mars 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|
Texte intégral
R.G. : 10/01723
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 18 Mars 2010
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de M. Christophe GANDILHON, délégué syndical
INTIMEE :
Société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mars 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il n’est pas contesté que Z X ait été engagé à compter du 12 octobre 1988 en qualité de technicien d’exploitation par la société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. À la suite d’un entretien préalable du 17 décembre 2008 auquel il avait été convoqué le 4 décembre 2008, et après réunion du conseil de discipline tenue le 22 janvier 2009 à laquelle il avait été convoqué le 5 janvier 2009, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 27 janvier 2009 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a contesté ce congédiement et saisi le 2 mars 2009 le conseil de prud’hommes de LOUVIERS qui, par jugement du 18 mars 2010 auquel la cour renvoie pour le rappel des prétentions des parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société SADE Exploitations de Normandie à payer à M. X les sommes suivantes :
5.261,16 € à titre d’indemnité de préavis,
526,12 € à titre de congés payés sur préavis,
19.466,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. X de ses autres demandes ;
— condamne M. X à rembourser à la société SADE Exploitations de Normandie les sommes de :
250 € au titre du préjudice financier sur l’utilisation des cartes de lavage,
1.800 € au titre du préjudice financier sur l’utilisation de la carte de carburant,
— déboute la société SADE Exploitations de Normandie de ses autres demandes et la condamne aux dépens.
Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2010 et, en faisant soutenir oralement par son mandataire syndical à l’audience du 16 mars 2011 ses conclusions écrites transmises le 25 octobre 2010, il a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence,
— à titre principal, dire son licenciement disciplinaire prononcé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2009 sans cause réelle et sérieuse, proposer en conséquence sa réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages acquis ;
— à titre subsidiaire, dans le cas de refus de sa réintégration dans son emploi par son employeur, la S.C.A. SADE Exploitations de Normandie, condamner ce dernier à lui verser en réparation des préjudices subis de ce fait les sommes énumérées ci-dessous :
2.630,58 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
5.261,16 € à titre d’indemnité de préavis,
526,12 € à titre de congés payés sur préavis (10 %),
19.466,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (CCN Eau & assai.),
63.133,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L1235-3)
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SADE Exploitations de Normandie en ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Z X a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, et fait complémentairement valoir :
— que son supérieur hiérarchique M. H Y, directeur de l’agence VEOLIA de LOUVIERS, n’avait pas qualité pour mener à son encontre une procédure de licenciement et signer la lettre de rupture du 27 janvier 2009, étant une personne étrangère à la société SADE Exploitations de Normandie avec laquelle celui-ci n’avait aucun lien contractuel et qui ne pouvait donc en aucun cas lui donner une délégation de pouvoir valable pour la représenter, ce qui prive la procédure de toute régularité et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que la société SADE a déduit la fraude du concluant d’une utilisation qu’elle trouvait excessive de la carte de lavage du véhicule de service et d’une surconsommation de carburant de celui-ci et décidé, sans éléments probants, qu’il s’était, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, livré à des détournements à son profit, alors qu’elle n’a pas quantifié dans la lettre de licenciement le préjudice qu’elle a subi et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne lui sont pas imputables ;
— que l’entreprise avait eu connaissance, tout au long de l’année 2008, au moyen des factures qu’elle recevait périodiquement de son prestataire, des consommations de lavage et de carburant du véhicule de service qu’il utilisait et que, les fraudes alléguées étant continues pour toute la période du 1er janvier au 19 septembre 2008, l’employeur se devait d’engager la procédure disciplinaire au plus tard le 19 novembre 2008, date après laquelle les faits étaient prescrits, en application de l’article L 1332-4 du code du travail.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 7 mars 2011, la société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE, appelante incidente, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, portant sur des faits non prescrits, prononcé au terme d’une procédure régulière et exclusif de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à rembourser à la société 250 € au titre de la fraude à la carte de lavage et 1.800 € au titre de la fraude à la carte de carburant ;
— réformer pour le surplus ;
— dire que les faits établis de fraude à l’utilisation de la carte de carburant et de la carte de lavage sont constitutifs non seulement d’un motif réel et sérieux de licenciement exclusif de dommages-intérêts, mais caractérisent une faute grave privative de toute indemnité de rupture ;
— débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes M. X qui devra restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
— dire que les sommes mises à charge de M. X au titre des remboursements carburant et lavages porteront intérêts à compter du 25 novembre 2006, date de la réclamation de l’entreprise par conclusions, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil, comme demandé en première instance ;
— condamner M. X à payer une indemnité de 2.000 € à la SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La société SADE a également repris devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement, et fait en outre observer :
— que M. Y n’était pas une personne étrangère à la société SADE, celle-ci appartenant au groupe VEOLIA EAU dont il était salarié, et qu’il tenait du représentant légal de ladite société (M. K) et par subdélégation (de M. M) le pouvoir de licencier pour motif disciplinaire ;
— que le caractère anormal des consommations de carburant et de lavage de Z X n’apparaît pas à la seule lecture des relevés de consommation traités par les services comptables et n’a été révélé que par l’analyse particulière qui a été conduite après le 8 octobre 2008, dans le cadre de la recherche d’économies, et qui a été poursuivie sur les dépenses de carburant après la réponse de ce salarié du 3 novembre 2008 sur le poste de lavage ;
— que les fraudes invoquées dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas cité tous les éléments de preuve produits par l’entreprise et qu’elle n’ait chiffré le préjudice qui en est résulté, celui-ci n’étant pas au demeurant une condition de la faute grave ;
— que la fraude au carburant est établie par la consommation apparente que révèle le rapprochement de l’utilisation de la carte de carburant et du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule confié à Z X, par le rapport d’expertise du 8 septembre 2009 sur la consommation moyenne résultant des informations contenues dans le calculateur du véhicule, par un test de conduite nerveuse réalisé le 7 janvier 2009, et par les chiffres de consommation des autres conducteurs ayant utilisé le véhicule pendant les périodes d’absence de Z X et après son licenciement, et que l’utilisation massive de la carte de carburant de l’entreprise à d’autres fins que le travail lui a permis d’en détourner plus de 2700 litres ;
— que la fraude à la carte de lavage apparaît dans son utilisation par Z X, dont la dépense sur la période analysée a été plus de 10 fois supérieure à la moyenne de la région, alors que tous les exploitants ont les mêmes contraintes de route et de pluie et entretiennent leur véhicule ;
— que les sommes allouées à la société concluante par le premier juge sont inférieures à son préjudice réel qui s’établit à 3.400 € en carburant détourné et à 657, 21 € en coût de lavage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que H Y, directeur de l’agence VEOLIA EAU de LOUVIERS et salarié de la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux depuis le 1er mars 1996, était le supérieur hiérarchique de Z X, lui-même salarié de la société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE, et que ces deux sociétés appartenaient au groupe VEOLIA EAU.
Selon les pièces justificatives produites par la société SADE, le gérant de cette société en commandite par actions était J K, qui était également directeur de la région Normandie salarié de la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et qui, en cette double qualité, avait donné le 16 octobre 2006 une délégation de pouvoir écrite à L M, directeur du centre opérationnel de l’Eure de la région Normandie depuis le 1er octobre 2006 et salarié de la société précitée. Celui-ci avait en cette qualité donné à son tour le même jour une sous-délégation de pouvoir écrite à H Y, et ces délégations, qui devaient s’exercer dans les périmètres géographiques respectifs d’activité des délégataires, leur attribuaient notamment le droit de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard du personnel placé sous leur autorité.
Les sociétés VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE avaient ainsi des responsables communs et H Y, qui n’était pas une personne étrangère à l’entreprise dans laquelle Z X était salarié, et qui tenait son pouvoir disciplinaire de J K, représentant légal de la société SADE, par sous-délégation d’L M, était donc régulièrement et valablement habilité à diligenter la procédure de licenciement concernant Z X et à signer la lettre de rupture de son contrat de travail datée du 27 janvier 2009.
Si la réception des factures de carburant et de lavage du véhicule de service utilisé par Z X permettait à la société SADE d’être informée des consommations de ce salarié tout au long de la période du 1er janvier au 19 septembre 2008, le caractère anormal ou excessif de ces consommations ne pouvait être révélé que par une analyse de la fréquence d’utilisation de sa carte de lavage, de sa comparaison avec celle d’autres utilisateurs, du niveau de consommation de carburant par rapport aux kilomètres parcourus, et des variations de cette consommation entre les périodes d’activité et d’absence de l’intéressé. La société SADE justifie que cette analyse n’a été engagée qu’après le 8 octobre 2008, qu’elle a été réalisée par B C, responsable du parc automobile de l’entreprise, et que les explications de Z X qui étaient rendues nécessaires sur sa consommation anormale en matière de lavage de son véhicule et qui lui ont été demandées le 24 octobre 2008 n’ont été obtenues que le 3 novembre 2008.
Il est ainsi établi que la société SADE n’a pu avoir une connaissance complète et certaine de la réalité des agissements fautifs qu’elle impute à Z X qu’au cours des deux mois ayant précédé la convocation remise à ce salarié le 4 décembre 2008 en vue de l’entretien préalable à son licenciement. La poursuite disciplinaire a donc été engagée dans le délai imparti par l’article L 1332-4 du code du travail et les faits invoqués par l’employeur n’étaient pas prescrits.
Alors que le rapprochement du kilométrage parcouru par Z X avec le véhicule d’entreprise CITROËN Berlingo n° 2042 ZB 76 dont il était l’utilisateur depuis le 26 février 2007 pendant toutes ses périodes de présence dans l’entreprise et des factures d’achat de carburant révèle une consommation apparente moyenne de 9,8 litres de gazole aux 100 km ayant atteint jusqu’à 13,53 litres en janvier 2008, cette consommation s’était réduite pendant ses périodes d’absence du 2 au 22 juillet 2007 (6,4 litres) et du 4 au 25 août 2008 (6,5 litres).Le test effectué le 7 janvier 2009 à la demande de l’employeur par D E, salarié de l’entreprise, qui a conduit nerveusement le véhicule sur une distance de 224 km, a mis en évidence une consommation moyenne de 6,2 litres aux 100 km. Les conducteurs du véhicule ayant succédé à Z X après son licenciement ont consommé en moyenne respectivement 5,91 litres aux 100 km pendant la période du 3 mars au 25 mai 2009 et 6,05 litres aux 100 km pendant la période du 2 juin au 7 août 2009.
Selon les données du constructeur, la consommation moyenne mixte urbaine et extra-urbaine d’un tel véhicule devait être de 5,4 litres aux 100 km, et l’expertise du véhicule effectivement utilisé par Z X, qui a été réalisée le 8 septembre 2009 par F G (expert en automobile D.E.) a révélé que sa consommation moyenne enregistrée depuis sa mise en service était de 5,3 litres de gazole aux 100 km et qu’elle n’avait pu être techniquement modifiée.
Ces éléments d’appréciation suffisent à établir qu’une quantité substantielle de carburant obtenue par Z X en utilisant la carte de l’entreprise n’a pas été introduite dans le réservoir du véhicule mis à sa disposition et, en l’absence de toute explication de l’intéressé sur la matérialité de la situation ainsi constatée, ce carburant n’a pu qu’être détourné par ce salarié à des fins personnelles et au détriment de son employeur.
Alors que sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2008, la moyenne des dépenses professionnelles de lavage des autres salariés a été de 37,13 € par véhicule, Z X a lui-même engagé une dépense de 406,74 € pour le lavage du véhicule qu’il utilisait, soit d’un montant plus de 10 fois supérieur, ce qui correspond à une moyenne de plus de 1,5 lavage par semaine, qui ne concorde pas avec son explication selon laquelle il lavait son véhicule une fois par semaine au motif qu’il devait emprunter des chemins de terre. Il est ainsi avéré que la carte de lavage mise à sa disposition n’a pu qu’être détournée par ce salarié à des fins personnelles et au détriment de son employeur.
Les faits reprochés par la société SADE à Z X sont donc établis et imputables à ce salarié, mais ils n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis et ne caractérisaient pas une faute grave mais constituaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Z X avait acquis à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 20 ans et plus de trois mois dans l’entreprise et perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 2630, 58 € au cours des 12 derniers mois. En fonction de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du montant des sommes auxquelles il était en droit de prétendre à titre d’indemnité compensatrice de préavis (5.261,16 €), de congés payés afférents (526,12 €) et d’indemnité conventionnelle de licenciement (19.466, 29 €).
La société SADE est fondée à obtenir le remboursement des dépenses de carburant et de lavage de véhicules engagées à des fins personnelles par Z X pendant l’exécution de son contrat de travail et dont elle a dû supporter la charge, et, sur les bases de calcul qu’elle a présentées, les premiers juges lui ont à juste raison accordé en réparation de son préjudice financier les sommes respectives de 250 € et de 1.800 € au titre des frais de lavage et de carburant injustifiés.
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z X et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il n’y a pas lieu d’attribuer à l’une ou l’autre des parties une somme destinée à compenser la charge de leurs frais non répétibles exposés devant la cour.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 18 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que Z X et la société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE supporteront la charge de leurs dépens d’appels respectifs.
Le greffier Le président
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