Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 mars 2016, n° 14/14142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 juillet 2014, N° 13/03552 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2016
N° 2016/211
Rôle N° 14/14142
K, AH B
G H épouse B
C/
Q Y
I J épouse Y
SCP C-O-P D- V-E A
Grosse délivrée
le :
à : Me Matthieu LEHMAN
Me AA-AB AC
Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03552.
APPELANTS
Monsieur K, AH B
né le XXX à XXX, demeurant 145, Rue des Associations – 06690 TOURRETTE-LEVENS
Madame G H épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant 145, Rue des Associations – 06690 TOURRETTE-LEVENS
tous représentés par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Pierre-Vincent F, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur Q Y, demeurant 133, Rue des Associations – 06690 TOURRETTE-LEVENS
représenté par Me AA-AB AC de la SCP AC / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me AA Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
Madame I J épouse Y, demeurant 133, Rue des Associations – 06690 TOURRETTE-LEVENS
représenté par Me AA-AB AC de la SCP AC / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me AA Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
SCP C-O-P D- V-E A Huissiers de Justice Associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – - XXX – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame I BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame I BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 20 juin 2011 signifié le 26 juillet 2011 la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er février 2010 et a condamné M. et Mme B à payer à M. et Mme Y la somme deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par lettre officielle du 25 août 2011 adressée au conseil de M. et Mme B, le conseil de Monsieur et Madame Y a demandé de lui faire parvenir la somme de deux mille euros en un chèque à l’ordre de M. et Mme B au titre des frais irrépétibles d’appel, de l’état de frais d’appel et des frais de signification de l’arrêt, demeurés impayés.
Par arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi inscrit par M. et Mme B et les a condamnés à verser à M. et Mme Y la somme deux mille cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 3 décembre 2012 le conseil des époux Y a sollicité à nouveau payement des causes de l’arrêt du 20 juin 2012 informant qu’à défaut de payement serait mise en oeuvre une mesure d’exécution forcée.
Les frais irrépétibles alloués par l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2012 ont été réglés.
Le 12 mars 2013 la SCP C -O P -D -Z -E -A huissiers de justice a adressé deux requêtes FICOBA pour obtenir les coordonnées des comptes bancaires de monsieur K B et madame G H épouse B.
Le 13 mars 2013 les époux Y ont fait signifier par la SCP C un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir payement d’une somme de 2566,66 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2011, soit les sommes de :
— principal : 2000 euros
— intérêts au taux annule de 5,5% : 174,61 euros
— frais de procédure : 228,81 euros,
— droit proportionnel art8 : 24,89 euros
— coût de l’acte TTC : 138,35 euros
Le 29 mars 2013 le conseil des débiteurs a adressé au conseil des créanciers un chèque à l’ordre de la CARPA de 2337,85 euros, accompagné d’un courrier mentionnant le payement des sommes sauf celles de 228,81 euros en l’absence de justification des frais de procédure, avec copie de la correspondance à la SCP C instrumentaire.
Par lettre du 03 avril 2013 contestée , la SCP C a adressé à M. B le décompte faisant ressortir le solde dû et à maître F un courrier mentionnant en pièce jointe le décompte du dossier avec détail des intérêts et des frais.
Le décompte d’un montant de 232,59 euros, faisait apparaître que la somme de 228,81 euros représentait les frais de signification de l’arrêt le 26 juillet 2011 pour 81,47 euros et le coût de deux requêtes FICOBA en date des 12 mars 2013 pour 73,67 euros chacune.
Faute de règlement les époux Y ont fait pratiquer le 5 juin 2013 au préjudice des époux B une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts en les livres du la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour avoir payement du solde à payer de 723, 57 euros sur le fondement de l’arrêt du 20 juin 2011 ( pièce 7 de la SCP C)
Par jugement dont appel du 8 juillet 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. et Mme B de leurs demandes en mainlevée de la saisie-attribution et dommages intérêts contre la SCP d’ huissiers de justice et les a condamnés à payer in solidum à M. et Mme Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP d’huissiers de justice la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
aux motifs que la mesure d’ exécution forcée est justifiée par un défaut de payement des causes de l’arrêt plus d’un an et demi après la signification le 6 juillet 2011 de l’arrêt du 20 juin 2011,
un payement partiel étant intervenu après délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 mars 2013,
que les requêtes Ficoba du 13 mars 2013 étaient un préalable nécessaire à la saisie-attribution des comptes bancaires et constituent des frais d’exécution forcée parfaitement justifiés eu égard à la résistance opposée par les débiteurs,
que le titre exécutoire permet le recouvrement direct des frais d’exécution forcée sans faire procéder au préalable à leur vérification par le greffe, la Cour de Cassation estimant qu’il appartient au débiteur qui conteste le montant de demander le contrôle, de sorte que la réclamation de 143,34 euros par la SCP d’huissiers de justice était fondée,
que l’imputation d’une dette qui produit des intérêts ne peut se faire sans l’accord du créancier sur le capital par préférence aux arrérages, qu’un payement qui n’est point intégral s’impute d’abord sur les intérêts, de même les frais qui sont l’accessoire de la dette,
que l’imputation par la SCP d’ huissiers de justice, du payement effectué sur les frais, puis les intérêts puis le capital ne peut faire grief,
de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2013 est justifiée même si les montants restant dus ne sont pas élevés, la résistance au payement justifiant la mesure,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 31 décembre 2015 par M. K B et Mme G H épouse B aux fins de voir la Cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, au visa des articles 1253, 1254 et 1257 du code civil, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2013 et condamner in solidum M. et Mme Y et la SCP d’ huissiers de justice à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts et 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
Les appelants soutiennent que le règlement du 29 mars 2013 était satisfactoire et accepté au titre des causes de l’arrêt du 20 juin 2011 en ce compris les accessoires, ils se prévalent des dispositions de l’article 1253 du Code civil concernant l’imputation des paiements puisqu’ils devaient acquitter plusieurs dettes, ils font valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sans titre pour une dette de la SCP C non justifiée; que la mesure d’exécution a excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation résiduelle de 228,81 euros laquelle n’était ni exigible, ni justifiée; ils ajoutent qu’ils ont été empêchés de faire une offre réelle de payement,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2014 par M. Q Y et Mme I T épouse Y tendant à voir la Cour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme B de l’ensemble de leurs demandes, condamner M. et Mme B à verser à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître AA AB AC SCP AC WATTECAMPS et associés sous son affirmation de droit,
Les époux Y exposent que les montants saisis correspondent au coût de la signification le 26 juillet 2011 ( 81,47 euros ) et de deux requêtes Ficoba ( 73,67 euros chacune) afin de pratiquer une saisie- attribution , que l’huissier a adressé un décompte le 3 avril 2013 aux époux B et à leur conseil.
Ils indiquent que M. et Mme B étaient débiteurs d’une seule dette résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 21 juin 2011, les frais représentant un accessoire de la créance, que l’imputation s’opère sur les frais de procédure et les intérêts, puis sur le principal, que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ils ajoutent que la résistance opposée au paiement des sommes dues justifiait la mise en 'uvre d’une saisie-attribution.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 janvier 2016 par la SCP C O P-D V E-A aux fins de voir la Cour débouter les appelants, juger irrecevable la demande en dommages intérêts formée contre la SCP d’ huissiers de justice , condamner in solidum M. et Mme B à payer à la SCP C , huissiers de justice la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral et matériel, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La SCP d’huissiers fait valoir que les frais litigieux constituent des frais et dépens de l’exécution forcée au sens de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution , de sorte que le juge de l’exécution pouvait parfaitement en apprécier la nature et la nécessité; que les frais de signification et les requêtes Ficoba font partie intégrante de la catégorie des « débours tarifés '' auxquels fait expressément référence l’article 695- 5° du Code de procédure civile; que le titre exécutoire fondant les poursuites permet leur recouvrement direct contre le débiteur, sans que l’huissier soit contraint de faire procéder au préalable, à leur vérification par le greffe.
Elle ajoute que ces frais ont fait l’objet d’un décompte adressé au débiteur le 3 avril 2013 et en copie à son conseil, que la dette est unique, les intérêts et frais d’exécution forcée en étant l’accessoire, les débiteur ne pouvant décider d’imputer prioritairement son payement partiel sur le capital de la dette.
Elle soutient que la Cour n’a pas pouvoir pour statuer sur une demande en dommages intérêts formée contre l’huissier de justice instrumentaire.
Elle conteste la fabrication d’un faux document.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2016,
MOTIFS
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Le payement fait le 29 mars 2013 d’un montant de 2337,85 euros à la suite de la délivrance le 13 mars 2013 d’ un commandement de payer la somme de 2566,66 euros ( pièce 3 de la SCP C) en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 20 juin 2011 est dépourvu de caractère satisfactoire.
En effet l’envoi le 3 avril 2013 par la SCP C d’un courrier au débiteur contenant le décompte faisant ressortir le solde dû ( pièce 5 de la SCP) et le même jour à maître F mentionnant en pièce jointe le décompte du dossier avec détail des intérêts et des frais ( pièce 6 de la SCP), vainement contestés faute d’avoir introduit une procédure appropriée, caractérise bien une réclamation assortie de justificatifs sur les« frais de procédure » décomptés de la part des époux Y par leur mandataire et leur refus de se satisfaire d’un payement simplement partiel de la créance.
Les appelants soutiennent vainement qu’ils ont expressément imputé le règlement du 29 mars 2013 en application de l’article 1253 du Code civil aux termes duquel le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, alors que la condamnation impayée est celle d’une seule dette assortie d’accessoires que sont les intérêts, les frais de signification et les frais divers d’exécution.
Selon l’article 1254 du Code civil le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires.( Cour de Cassation, Chambre civile 1re , du 7 février 1995, X).
Dès lors les époux B ne pouvaient imputer le versement de 2.337,85 euros sur le principal de 2000 euros.
En l’absence de toute preuve d’un refus des créanciers de recevoir le paiement des débiteurs, les appelants soutenant au contraire que les époux Y ont reçu un payement satisfactoire, il s’ensuit que les créanciers ne se trouvaient pas soumis aux dispositions de l’article 1257 du Code civil relatives à des offres réelles.
Les frais impayés de signification de l’arrêt et les frais de requête Ficoba s’agissant de frais accessoires à la dette ne constituent pas contrairement à ce que soutiennent les époux B des frais personnels à la SCP C que celle-ci a entendus recouvrer par le biais de la saisie-attribution litigieuse au nom des époux Y.
Les frais de signification sont des dépens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Leur montant était connu des débiteurs puisque mentionné au volet de signification de l’arrêt à partie ( en pièce non numérotée des productions des appelants et en pièce 2 de la SCP C) dès lors justifiés.
Il appartenait aux époux B s’ils persistaient à contester les frais de signification de 81,47 euros après la production opérante du justificatif le 3 avril 2013 par la SCP C , de demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695 conformément à l’article 704 du Code de procédure civile de sorte qu’à défaut de contestation élevée il n’y avait lieu à taxation.
Par application de l’article l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet en effet le recouvrement de ces frais les créanciers disposant d’un titre valable pour recouvrer le montant des débours litigieux ( Cour de Cassation 3e civ 6 mars 2003).
Les frais de requêtes Ficoba ( pièce 6 Bis de la SCP) ont ensuite été rendus nécessaires par l’absence de règlement intégral de la créance depuis la signification de l’arrêt le 26 juillet 2011 et le payement partiel fait le 29 mars 2013.
La mention du montant des débours par l’huissier de justice est suffisante pour en fixer le montant, la production par les appelants d’une impression d’un site internet intitulé 'combattre le recouvrement abusif de créances’ relatif aux requêtes Ficoba invitant les débiteurs à contester les facturations d’huissier relatifs à ces libellés au motif que l’interrogation de l’administration ne correspond à aucun travail effectif , ne constituant pas une production utile pour rejeter les débours dont payement est demandé.
La demande de mainlevée est rejetée.
2. L’application à la cause des dispositions de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles l’exécution des mesures propres à assurer l’exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation est en voie de rejet.
En effet les créanciers se sont heurtés au refus persistant des époux B de payer la créance de frais irrépétibles de 2000 euros depuis la signification à partie le 26 juillet 2011 de l’arrêt de condamnation ( pièce 3 des époux Y), l’envoi de lettres officielles par le conseil des époux Y au conseil des époux B, le 25 août 2011 demandant payement des frais irrépétibles , de l’état de frais d’appel et des frais de signification de l’arrêt, puis le 3 décembre 2012 faisant rappel du précédent courrier ( pièces 5-1 et 5-2 des époux Y), les réclamations demeurant infructueuses jusqu’au payement partiel au moyen d’un chèque débité le 5 avril 2013 sur le compte professionnel du conseil, justifiant le recours à la procédure de saisie-attribution le 5 juin 2013, soit après de 23 mois sans invoquer un quelconque motif légitime faisant obstacle au payement, de sorte que le caractère abusif de la saisie n’est pas rapporté.
Il s’ensuit que c’est exactement que le premier juge a rejeté la contestation élevée de sorte que le jugement dont appel est confirmé.
3. Les appelants n’ont pas hésité à soutenir dans leurs écritures ( page 5 verso) que la SCP d’huissiers de justice a fabriqué la lettre du 3 avril 2013 après l’assignation pour tenter de se justifier dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution.
Cette allégation non établie caractérise un comportement fautif des appelants préjudiciable à la SCP d’huissiers de justice , qu’il convient dès d’indemniser intégralement par l’allocation de dommages intérêts d’un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. K B et Mme G H épouse B à payer à la SCP C O P-D V E -A la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. K B et Mme G H épouse B à payer à M. Q Y et Mme I T épouse Y la somme de 2000 euros,
Condamne in solidum M. K B et Mme G H épouse B à payer à la SCP C O P-D V E -A la somme de 1000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. K B et Mme G H épouse B aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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