Confirmation 28 janvier 2015
Rejet 16 mars 2016
Irrecevabilité 31 août 2016
Irrecevabilité 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 28 janv. 2015, n° 13/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 juillet 2013, N° 13/00122 |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 28 JANVIER 2015
R.G : 13/00606 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le n° 13/00122
E
C/
E
E
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VALINCO VILLAGE
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Y S E
né le XXX à CIAMANACCE
86 Avenue Y Bizot
XXX
assisté de Me S Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,
Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Mme A E
née le XXX à CIAMANACCE
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. J-V E
né le XXX à CIAMANACCE
XXX
XXX
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU VALINCO VILLAGE prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, vice-président placé près M. le Premier Président, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F X et M. J E, mariés le XXX sous le régime de la communauté de biens et acquêts, sont décédés respectivement en 1974 et le 18 août 2010 en laissant leur trois enfants : Y, A et J V E.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre et 6 octobre 2005, M. J E a vendu un fonds de commerce « XXX » pour la somme de 150 000 euros à la SARL Société d’exploitation du XXX, actuellement composée de l’épouse et des enfants de J V E.
Le fonds est exploité sur un terrain cadastré C 171 acquis par acte notarié du 22 février 2005 par la SCI Campo Rosso, désormais bailleur du terrain sur lequel est exploité le fonds, ladite SCI étant composée de l’épouse et des enfants de Y E.
Par actes d’huissier en date du 7 et 8 septembre 2010, M. Y E a fait assigner la SARL Société d’exploitation du XXX, Mme A E et M. J V E aux fins d’obtenir la nullité de la cession intervenue le 15 septembre et le 6 octobre 2005 entre M. J E et la SARL Société d’exploitation XXX pour défaut de respect du droit de préemption dont il est titulaire sur le fondement de l’article 815-14 du code civil au motif qu’il est titulaire de droits indivis dans le fonds de commerce, lequel constituait un bien commun des époux X/E et la restitution du bien indivis à l’indivision J E-X F.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
' dit que Y E est irrecevable à agir en nullité de la cession de fonds de commerce « XXX » intervenue le 15 septembre et le 6 octobre 2005 et en inopposabilité de la cession pour défaut du droit d’ agir en qualité d’héritier de F X,
' rejeté la demande de nullité de ladite cession pour dol,
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs,
' condamné M. Y E à payer à la SARL d’exploitation du XXX et M. J V E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. Y E aux dépens.
M. Y E a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions, Mr Y S E soutient :
— que la prescription de l’article 789 ancien du code civil ne s’applique pas en l’espèce parce que les héritiers, c’est-à-dire les trois enfants du couple, avaient accepté tacitement la succession de la mère en laissant le conjoint survivant jouir du bien commun ; qu’en effet, il soutient qu’il existait une pratique courante et une jurisprudence, aux termes de laquelle, le fait par les héritiers, de laisser le conjoint survivant disposer des biens communs, équivalait à une acceptation tacite de la succession de la part des héritiers,
— que la vente du fonds de commerce lui est inopposable parce que le fonds est un bien de communauté dont il est coindivisaire pour 1/6e et que l’article 1424 du code civil, interdit à l’un des époux, d’aliéner, sans l’accord de l’autre, les immeubles et fonds de commerce dépendant de la communauté, la sanction étant l’inopposabilité de la vente,
— que le fonds de commerce étant un meuble incorporel, les dispositions de l’article 2276 du code civil, 'en fait de meuble de possession de titre’ ne s’appliquent pas,
— que la cession d’un bien indivis non consenti par tous les coindivisaires est inopposable aux autres coindivisaires,
— qu’il est donc recevable à exercer l’action en revendication dans la mesure où la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il s’agit de l’application de l’article 883 du code civil et que l’action en revendication peut être formée avant toute liquidation et partage,
— que la nullité de la vente pour non respect du droit de préemption, en application de l’article 815-16 du code civil, doit être prononcée dans la mesure où l’assignation a été délivrée dans le délai des 5 ans,
— que feu J E n’avait pas prescrit contre l’indivision puisque sa possession était entachée d’équivoque, pour preuve, le bailleur de la parcelle C 171 s’était adressé nommément à Y E par lettre du 16 juillet 1996,
— que le propriétaire de la parcelle C 171, Mme C, avait demandé à Y E de régler la somme de 90 000 euros de loyers impayés,
— que le 4 mars 2009, le gérant de la SARL d’exploitation du XXX, avait délivré une sommation interpellative à Mr Z qui avait répondu avoir reçu ses instructions de Y E et de son épouse D,
— qu’enfin, le gérant de la Société d’exploitation du XXX avait fait délivrer sommation interpellative à Mr B qui avait reconnu avoir versé des sommes d’argent à Mr et Mme Y E,
— qu’en outre, la vente était nulle en raison de la réticence dolosive du tiers acquéreur qui n’avait pas informé son vendeur de ce qu’il n’était pas seul propriétaire du bien vendu.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions, la SARL d’exploitation du XXX (SARL EVV) et Mme A E demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux arguments de M. Y E, elles font valoir :
— que la 'pratique courante’ à laquelle il est fait allusion n’est étayée par aucun moyen de preuve, pas plus qu’il ne produit la jurisprudence à laquelle il se réfère et que si l’on peut admettre que les
héritiers qui ont accepté tacitement une succession puissent laisser le conjoint survivant détenir les biens communs, encore faut-il que, préalablement, la preuve de l’acceptation tacite soit rapportée, le seul fait de laisser le conjoint survivant détenir seul les biens successoraux ne pouvant servir de preuve à lui seul de cette acceptation tacite,
— que J E a toujours exploité pour son propre compte et que ses enfants, c’est-à-dire l’appelant et les autres héritiers, n’ont toujours agi que sous les ordres de leur père auquel ils n’ont jamais contesté la propriété de la totalité du fonds de commerce qu’il avait du reste créé seul,
— que le fait pour un coindivisaire, de posséder seul les biens de l’indivision, dans les termes de l’article 2229 ancien du code civil, constitue la preuve de l’usucapion du coindivisaire contre les autres héritiers,
— que l’absence d’acceptation de la succession interdit à M. Y E, d’invoquer cette 'inopposabilité’ qui selon lui, se substitue à la nullité découlant de l’article 1424 du code civil, mais surtout, aux termes des dispositions de l’article 1427 du code civil : 'Lorsque l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.' 'L’action en nullité est ouverte aux conjoints pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intenté plus de deux ans après la dissolution de la communauté’ ; qu’en l’espèce, l’épouse est décédée en 1974 ; que la communauté a donc été dissoute à cette date ; que l’action en nullité devait être intentée impérativement en 1976.
Sur la violation du droit de préemption (article 815-14 du code civil), la SARL EVV et Mme E font valoir qu’il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce, que feu J E a cédé non des droits indivis, mais un fonds de commerce dans son entier, à la SARL Société d’exploitation du Valinco ; qu’à supposer même, pour les besoins de la discussion, que feu J E, n’ait été titulaire que de droits indivis, ce qui n’était en aucune façon le cas, force est de constater que la nullité de l’acte demandé porte sur un acte de cession du bien indivis lui-même, et non sur des droits indivis; que dans ces conditions le droit de préemption institué par l’article 815-14 du code civil, est inapplicable en la matière ; que pour tenter de soutenir l’impossible, le demandeur écrit que la jurisprudence de la Cour de Cassation du 30 juin 1992, n’est pas applicable au cas d’espèce puisque l’indivisaire opposant avait été obligé à la cession par l’autorité judiciaire alors que le pourvoi en cassation était fondé sur deux moyens :
— qu’aux termes du premier moyen, le demandeur à la cassation invoquait le droit de préemption du coindivisaire, alors que la totalité des parts indivises avaient été cédée,
— que sur ce moyen, la Cour de Cassation a répondu très clairement : 'Attendu que si les articles 815-14 et 815-15 du code civil confèrent à un indivisaire, un droit de préemption ou de substitution suivant qu’il y a cession amiable ou licitation de droits indivis par un
coindivisaire, ces textes ne sont applicables, l’un et l’autre, que dans la mesure où l’opération porte sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes',
— qu’également, la Cour de Cassation avait relevé que la cession des parts sociales avait été effectuée après autorisation judiciaire, mais qu’il s’agissait là d’un autre moyen qui n’avait rien à voir avec le premier qui concernait le point de savoir si le droit de préemption de substitution pouvait être invoqué lorsque l’opération portait, non sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, mais sur le bien indivis lui-même.
Elles font valoir en outre que J E était non seulement par prescription – s’étant toujours considéré comme seul propriétaire du fonds de commerce et étant considéré comme tel par sa famille et les tiers -, mais par titre, le propriétaire exclusif du fonds de commerce litigieux, depuis le décès de son épouse intervenu en 1974 et donc depuis plus de 30 années ; que dans ces conditions, la preuve de l’acceptation de la succession tacitement par l’exploitation du fonds n’est pas rapportée, mais que la preuve contraire l’est ; que dans ces conditions la revendication fondée sur la vente de la chose d’autrui ne peut prospérer.
La SARL EVV et Mme E ajoutent que l’action en nullité de la vente pour dol est non seulement prescrite mais qu’elle est encore sans fondement ; qu’en effet, la prescription est de 5 ans et que si la santé de M. J E s’est fortement altérée en 2008 au point qu’un jugement de tutelle est intervenu, J E était sain d’esprit au moment de la vente en 2005.
Elles soutiennent que le prix n’a rien de dérisoire et correspond du reste au prix que la SCI Campo Rosso a payé pour le terrain en bord de mer supportant l’immeuble, et est en tout cas supérieur à celui par lequel la SCI Campo Rosso et Y E souhaiteraient se l’accaparer, c’est-à-dire rien du tout comme il a été jugé par le tribunal et la cour.
Elles font observer que le fait que M. Y E sollicite la nullité de la vente pour dol pour insanité d’esprit du vendeur établit qu’il le considère comme propriétaire ; à défaut la demande n’aurait aucun sens.
Elles soutiennent enfin, sur l’inopposabilité et la revendication, que l’inopposabilité suppose au préalable, la qualité pour agir d’une part et d’autre part, l’existence de droits indivis ; qu’il a été explicité que l’appelant était dépourvu de qualité à agir et ne pouvait bénéficier de droits indivis puisqu’à supposer la qualité pour agir, feu J E avait prescrit contre l’indivision ; que par ailleurs l’appelant ne saurait sérieusement fonder sa revendication sur une application de l’article 883 du code civil, alors que ce texte de loi concerne les effets du partage qui n’a jamais eu lieu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2014, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2014.
MOTIVATION
Toutes les demandes de M. Y E reposent sur sa qualité d’héritier indivis des biens successoraux de Mme X, sa mère.
Le régime juridique des successions qui a été modifié par les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, ainsi que par celles du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif notamment à la procédure en matière successorale ne s’applique, sauf exceptions, qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
Les successions ouvertes antérieurement à cette date restent soumises aux les dispositions précédemment en vigueur.
Le premier juge a justement rappelé que Y E, a introduit son action, qu’il s’agisse de l’action en nullité sur le fondement de l’article 815-16 du code civil pour défaut du respect du droit de préemption prévu par l’article 815-14 du code civil ou de l’action en «inopposabilité de la cession et partant en revendication en nature des droits indivis, en sa qualité d’héritier de Mme F X, sa mère, décédée en 1974 ; que l’article 789 ancien du code civil qui dispose que : 'La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers', soit 30 ans est applicable à la succession de Mme X ouverte en 1974 mais non partagée.
M. Y E soutient qu’il a tacitement accepté la succession de Mme X, par le fait qu’il a accepté que son père , M. J E, détienne l’ensemble des biens issus de la communauté avec son épouse Mme F X, jusqu’à son décès et il se fonde sur une jurisprudence de la cour de cassation en date du 19 décembre 1979.
La Cour de cassation, auquel se réfère M. Y E, a jugé dans son arrêt du 19 décembre 1979, publié au bulletin, que, lorsque le conjoint survivant avait détenu jusqu’a son décès, les biens successoraux, avec l’accord des cohéritiers tant pour leur compte que pour le sien propre, en sa qualité d’usufruitier, la cour d’appel ayant ainsi retenu une acceptation tacite de la succession de la part des héritiers, intervenue avant l’expiration du délai de prescription, a légalement justifie sa décision.
De cette décision, il s’ensuit que la détention du conjoint survivant doit être acceptée par les cohéritiers.
En l’espèce, les intimés réfutent tout accord donné à leur père concernant la possession des biens communs précisant que M. J E a toujours exploité pour son propre compte et qu’ils n’ont toujours agi, eux-mêmes et leur frère Y, que sous les ordres de leur père auquel ils n’ont jamais contesté la propriété de la totalité du fonds de commerce qu’il avait créé seul.
A défaut pour M. Y E d’apporter la preuve contraire de son accord, l’absence de contestation ne valant pas consentement, par application des dispositions de l’article 789 du code civil les héritiers de Mme X n’ayant pas exercé leur faculté d’option dans les 30 ans de son décès sont réputés avoir renoncé à sa succession et deviennent étrangers à celle-ci.
Le jugement qui a dit que M. E, dès lors qu’il était étranger à la succession de sa mère, n’avait pas qualité pour agir en nullité ou inopposabilité d’une cession d’un fonds de commerce dans lequel il ne détenait pas de droits indivis sera confirmé.
Il le sera également concernant la demande en nullité de la cession pour vice du consentement pour dol du cédant, J E, alors qu’il n’est pas démontré que M. J E, placé sous tutelle par décision de justice le 25 juin 2008, soit un peu moins de trois ans avant la vente litigieuse, et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’à cette date, il était dans l’incapacité de comprendre la portée de ses actes, le grand âge de ce dernier ne suffisant pas à constituer cette preuve.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable d’allouer aux intimés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y E supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 15 juillet 2013 du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Y ajoutant,
Condamne M. Y E à payer à la Sarl d’Exploitation du XXX et à Mme A E la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que M. Y E supportera les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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