Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 10
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;
2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :
― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;
― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.
Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 à L. 172-14, L. 172-16 et L. 174-2 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. […] II. […] -Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; […]
Lire la suite…Article L334-1 Les aires marines protégées comprennent : 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ; 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, […] prévus […] Article L334-2-1 Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; […]
Lire la suite…[…] — il peut être poursuivi sur le fondement de l'article L 5242-1 du code des transports mais également sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal; […] En l'espèce, il est patent à la lecture des pièces versées aux débats que le juge des référés, juge de l'évidence, ne dispose pas des éléments de fait et de droit lui permettant d'apprécier les éventuelles fautes respectives des parties et de les mettre en balance, dans le respect de la méthodologie et des exigences probatoires particulières résultant des dispositions des articles L 5131-1, L 5131-2, L 5131-3, L 5131-4 du code des transports et également de la réglementation locale applicable en rade de Cannes ou encore du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM).
sont remplacés par les mots : Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux ; b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles […] L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; […]
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