Annulation 21 novembre 2017
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 novembre 2017, N° 1700518 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 3 janvier et le 13 mars 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Waltuch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 39 émis le 19 décembre 2023 par lequel la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre a mis à sa charge le paiement d’une somme de 6 710 662 euros au titre du remboursement d’une subvention FIRT de 2013 à 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre contesté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne précise pas la qualité de l’ordonnateur qui l’a émis ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé et que la communauté d’agglomération n’établit pas que le bordereau de titre de recettes a été effectivement signé ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que les indications ne sont pas suffisantes pour permettre de connaître les bases de la liquidation de la créance fondant le titre contesté ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que la taxe spéciale de consommation est perçue par l’administration douanière qui la verse ensuite directement aux collectivités territoriales concernées ;
— le montant de la créance n’est pas établi ;
— la créance est, en tout état de cause, atteinte par la prescription quadriennale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 et le 27 décembre 2024, la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la région Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le 8 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de janvier 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 14 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre a été enregistré le 17 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Waltuch, représentant la région Guadeloupe, et de Me Davrainville, représentant la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’annulation de sa délibération n° CR/17-119 du 13 mars 2017, fixant la clé de répartition du produit provisionnel de la taxe spéciale de consommation de carburants, par le jugement n° 1700518 du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe, la région Guadeloupe a, par une délibération du 5 mars 2021, de nouveau fixé la clé de répartition de cette taxe pour l’année 2021 et autorisé le président du conseil régional à poursuivre les discussions en cours s’agissant des arriérés réclamés à ce titre par les EPCI de Guadeloupe pour les années antérieures à l’année 2017, évalués à 6 710 662 euros s’agissant de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre. Par une délibération du 18 octobre 2023, la communauté d’agglomération a accepté le montant des arriérés fixé par la délibération du 5 mars 2021 et décidé d’émettre le titre de recettes en conséquence. Le 19 décembre 2023, la CANBT a émis le titre exécutoire n° 39 mettant à la charge de la région le paiement de cette somme. Par la présente requête, la région demande au tribunal d’annuler ledit titre exécutoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
3. S’il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire de la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre de recettes émis le 19 décembre 2023 mentionne les délais de recours contentieux, il se contente d’indiquer que « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au verso en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance » et cite ensuite plusieurs exemples de créances pour lesquelles est précisée la juridiction compétente sans mentionner le produit provisionnel de la taxe spéciale de consommation de carburants dans cette liste. Dès lors, une telle notification, qui ne peut être regardée comme comportant l’indication des voies de recours requise par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, n’a pu davantage faire courir les délais de recours contentieux.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. En l’espèce, à supposer que la région Guadeloupe ait reçu le titre exécutoire litigieux le 16 janvier 2024, date du rejet de ce titre par le service des factures publiques de la région Guadeloupe dans l’application Chorus en raison d’un code service incorrect, le présent recours formé par celle-ci a été enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 3 juillet 2024, soit dans le délai d’un an dont elle disposait pour contester la validité de ces titres de recettes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions spécifiques imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
9. En l’espèce, le titre exécutoire litigieux émis le 19 décembre 2023 se contente d’indiquer « REMB SUBV FIRT 2013 à 2016 » et ne fait référence à aucun document qui y aurait été joint ou qui aurait été précédemment adressé au débiteur. Si la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre fait valoir que la région ne pouvait ignorer l’objet de la créance dès lors qu’elle a elle-même, par une délibération du 5 mars 2021, de nouveau fixé la clé de répartition de cette taxe pour l’année 2021 et autorisé le président du conseil régional à poursuivre les discussions en cours s’agissant des arriérés réclamés à ce titre par les EPCI de Guadeloupe pour les années antérieures à l’année 2017, évalués à 6 710 662 euros s’agissant de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, il reste que le titre litigieux ne précise pas suffisamment ses bases de liquidation, d’autant que la mention « REMB » laisse présumer que la communauté d’agglomération chercherait à obtenir le remboursement d’une somme qu’elle aurait versée à la région alors qu’elle demande, en réalité, le versement de sa part de produit provisionnel de la taxe spéciale de consommation de carburants pour les années 2013 à 2016. Par suite, le titre exécutoire émis le 19 décembre 2023 est insuffisamment motivé et ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la région Guadeloupe est seulement fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2023 par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre. Eu égard au motif d’annulation retenu, elle n’est en revanche pas fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée par ce titre de recette.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre la somme demandée par la région Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 19 novembre 2023 émis par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre à l’encontre de la région Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la région Guadeloupe et à la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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