Rejet 27 octobre 1982
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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 oct. 1982, n° 21670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 21670 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 octobre 1979 |
Texte intégral
Page 1 of 1
[…]
21670
C
M. R
M. X, rapp.
M. Y, c. du g.
1982-10-27
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 1979, présentée par M. R 3), demeurant rue de à Sâmns (Ch e ) et tendant à ce que le Conseil d’Etat: 1° annule le jugement du 26 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 8 novembre 1978 et 6 février 1979 par lesquelles le Maire de l’a muté du service des sports aux services techniques puis l’a chargé des problèmes d’urbanisme; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par deux décisions du Maire de du 8 novembre 1978 et 6 février 1979 M. R a été muté du service des sports, dont il assurait la direction administrative, aux services techniques de cette ville; que la première décision motivée par la nécessité de « rationaliser et d’améliorer l’organisation des services techniques » invitait le directeur général des services techniques à préciser les attributions et les missions de
l’intéressé par une note soumise à l’approbation du maire; qu’elle a été, en conséquence, complétée par la seconde décision confiant à M. R , sous l’autorité du directeur général, la responsabilité administrative des services techniques;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les fonctions confiées au requérant ne
comportaient pas, pour lui, une réduction de ses attributions et correspondaient à celles prévues pour un emploi de chef de bureau par l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 3 novembre 1958, pris en application des articles L.
413-8 et R. 412-2 du code des communes; qu’ainsi la mutation litigieuse, qui n’a pas placé l’intéressé dans une position non prévue dans le code des communes et qui ne constituait pas, en l’espèce, une sanction déquisée,
n’avait à être soumise ni à la communication au requérant de son dossier conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, ni à aucune autre formalité;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées du Maire de du 3 novembre 1978 et 6 février 1979.
DECIDE
ARTICLE 1er – La requête de M. R est rejetée.
https://ariane.conseil-etat.fr/ariane/ ar IANIA .
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