Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.
En effet, l'article 2 est consacré à la rénovation des titres de navigation et notamment du rôle. […] auquel serait annexée la liste d'équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l'actuel code des transports. Pour rappel il existe trois titres de navigation maritime comme énoncé à l'article L. 5231-1 du Code des transports : Le rôle d'équipage ; Le permis de circulation ; La carte de circulation. Le rôle d'équipage est défini plus précisément par l'article L. 5232-1 du Code des transports comme « l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire.
Lire la suite…En effet, l'article 2 est consacré à la rénovation des titres de navigation et notamment du rôle. […] auquel serait annexée la liste d'équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l'actuel Code des transports. Pour rappel il existe trois titres de navigation maritime comme énoncé à l'article L. 5231-1 du Code des transports : Le rôle d'équipage ; Le permis de circulation ; La carte de circulation. Le rôle d'équipage est défini plus précisément par l'article L. 5232-1 du Code des transports comme « l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-2 du code des transports : Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le rôle d'équipage ; (…) Les conditions d'applications des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire. » ; et qu'aux termes de l'article L. 5332-1 du code susvisé : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. […]
[…] 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la SEMIS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 5231-1 du code des transports, dès lors qu'il est titulaire d'un permis d'armement, en cours à la date des décisions en litige ;
[…] 39-08-015-01 […] — à titre subsidiaire, les dispositions de l'article L 551-5 du code de justice administrative peuvent être invoquées ; […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article L 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2. » ; que l'article L 5231-2 du même code des transports précise que : « Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :1° Le rôle d'équipage ; 2° Le permis de circulation ; 3° La carte de circulation. » ;
En effet, l'article 2 est consacré à la rénovation des titres de navigation et notamment du rôle. […] auquel serait annexée la liste d'équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l'actuel code des transports. Pour rappel il existe trois titres de navigation maritime comme énoncé à l'article L. 5231-1 du Code des transports : Le rôle d'équipage ; Le permis de circulation ; La carte de circulation. Le rôle d'équipage est défini plus précisément par l'article L. 5232-1 du Code des transports comme « l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire.
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