Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 janv. 2024, n° 2110880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2021 ainsi que les 19 juin et 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la société d’économie mixte des Saintes Maries de la Mer (SEMIS) a refusé de lui accorder une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour son navire de pêche dans le port dénommé « port Gardian » aux Saintes-Maries-de-la-Mer et lui a enjoint de procéder à l’enlèvement de ce navire, ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et à la SEMIS de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public dans le port de pêche du Gardian dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la SEMIS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, dont les nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés sur la décision en litige ;
— les motifs de la décision en litige sont entachés d’erreurs de fait dès lors que des places sont réservées aux bateaux de pêche, que la présence de son navire ne présente aucun danger pour l’environnement ou pour la biodiversité et qu’il bénéficie d’un permis de navigation et d’un permis d’armement ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 5231-1 du code des transports, dès lors qu’il est titulaire d’un permis d’armement, en cours à la date des décisions en litige ;
— le règlement de police du port de plaisance de port Gardian a été adopté par une autorité incompétente et à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du conseil portuaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 5314-17 et R. 5214-22 du code des transports, contrevient au cahier des charges de la concession et ne lui est pas opposable à défaut d’affichage sur le port ;
— l’illégalité de l’article 1er du règlement de police de Port Gardian, qui méconnaît le cahier des charges de la concession et porte une atteinte à l’égalité des usagers du domaine public et à la liberté d’entreprendre, entache d’illégalité la décision en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 27 juillet 2023, la société d’économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle s’associe à l’ensemble des observations faites par la SEMIS dans ses mémoires en défense.
L’instruction a été close le 1er décembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Journault pour M. B, ainsi que celles de Me Riffault-Declercq pour la SEMIS et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire du navire « Treizh », M. B a demandé à bénéficier d’une autorisation d’occuper le domaine public portuaire du « Port Gardian » sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, en sa qualité de pêcheur professionnel. M. B conteste la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la présidente-directrice générale de la société d’économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer a refusé de lui accorder une place dans ce port et l’a mis en demeure de libérer le poste d’amarrage qu’il occupe sans droit ni titre, ainsi que les décisions du 18 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, par la seule production de la fiche de poste de M. C, la SEMIS n’établit pas que ce dernier aurait eu la qualité de directeur général délégué qui disposerait ainsi d’une délégation de signature de plein droit en application du code de commerce. Par ailleurs, la SEMIS n’établit pas que la présidente-directrice générale de la SEMIS aurait délégué à cet agent sa signature. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’incompétence.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable à la SEMIS en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La décision attaquée mentionne, en qualité de signataire, Mme Christelle Aillet, présidente directrice générale de la SEMIS. Toutefois, la signature apposée sur la décision contestée porte la mention manuscrite « p/o » qui, ainsi que le révèle la présidente-directrice générale de la société anonyme d’économie mixte dans son attestation du 26 juillet 2023, résulte du fait que M. D C, directeur adjoint d’exploitation nautisme port et voile de Port Gardian, a lui-même signé la décision en litige, sans que ne soit mentionnés son nom, son prénom ni sa qualité, ne permettant ainsi pas d’identifier sans ambiguïté le signataire. Dans ces conditions, l’absence de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur est de nature à affecter la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour adopter la décision en litige, la SEMIS s’est fondée sur trois motifs tirés du manque d’emplacements disponibles dans la zone Est du port, réservée aux bateaux de pêche et de promenade, du danger pour l’environnement et la biodiversité que représenterait l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire par un trop grand nombre de bateaux de pêche, et de l’absence de justification par M. B de la condition de deux ans de résidence dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, prévue par l’article 1er du règlement de police du port.
5. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n’était pas expiré.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 en vigueur à la date de la concession du port Gardian à la SEMIS : « () La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l’objet à la date d’entrée en vigueur de la présente section d’une concession de port de plaisance. () / La liste des ports qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, sont transférés () aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département / () Le département ou la commune, peuvent concéder l’aménagement et l’exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents () à des personnes privées et, notamment, des sociétés d’économie mixte () ». Il n’est pas contesté que par un arrêté préfectoral du 6 février 1984, le port de plaisance de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a été transféré à cette commune. Enfin, l’avenant à la concession du port de plaisance des Saintes-Maries-de-la-Mer « Port Gardian », conclu le 24 avril 1986 entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la SEMIS rappelle que, du fait du transfert de Port Gardian à la commune, celle-ci n’est plus concessionnaire de l’Etat mais devient autorité concédante, et que la SEMIS devient concessionnaire de ce port.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance () ». Et aux termes de l’article L. 5331-10 de ce code : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. / () Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports (que les grands ports maritimes et ports autonomes) sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent) et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent) et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ».
8. Si M. B soutient que le règlement de police de Port Gardian devait être adopté par l’Etat et non par le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, il résulte des dispositions précitées qu’à la date d’adoption de ce règlement en 2012, ce port avait été transféré à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, et son exécutif, en sa double qualité d’autorité portuaire et d’autorité investie du pouvoir de police portuaire, était ainsi compétent pour adopter le règlement de police du port. Si M. B expose qu’un nouveau règlement de police de ce port a été adopté le 16 mai 2019, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que cette nouvelle version du règlement ait modifié son contenu, alors au contraire que la SEMIS expose que seule la mise en page de ce règlement a été modifiée à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer pour adopter le règlement de police du port doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le vice de procédure entachant le règlement de police de Port Gardian, invoqué par voie d’exception, doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, l’article 1er du règlement de police de Port Gardian alors applicable réserve les postes limitativement définis, en vue d’exercer une activité de pêche professionnelle, aux « pêcheurs professionnels locaux ayant deux ans de résidence sur la commune et s’acquittant de la taxe d’habitation depuis au moins deux ans ». M. B soutient que cette disposition méconnaît, d’une part, la liberté du commerce et de l’industrie et, d’autre part, le principe d’égalité entre les usagers du service public.
11. Si M. B soutient que le règlement de police du port ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’était pas affiché, il ressort suffisamment des pièces du dossier, photographies et attestations produites, que le règlement en cause était affiché sur le port. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du représentant des pêcheurs professionnels du port du 23 juin 2022 que M. B avait connaissance du critère de durée de résidence dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Par suite, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
12. D’une part, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, le seul fait de limiter l’accès au port à certains pêcheurs professionnels ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’intéressé peut exercer son activité professionnelle depuis un autre port. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
13. D’autre part, l’obtention d’une autorisation d’amarrer un navire de pêche professionnelle ne constitue pas un droit pour les usagers et dépend, notamment, des capacités d’accueil de chaque port. Dans cette mesure, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge au principe d’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
14. L’objet du service public portuaire, compte tenu du caractère nécessairement limité du nombre de postes d’amarrage disponibles, en l’espèce pour les pêcheurs professionnels, implique une discrimination entre les usagers. Le principe d’égalité des usagers du service public ne fait ainsi pas obstacle à ce que la SEMIS limite l’accès à ce service en le réservant à des personnes ayant un lien particulier avec ce port et se trouvant, de ce fait, dans une situation différente des autres usagers potentiels du service. La règle ainsi posée, d’exigence d’une résidence d’au moins deux ans sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, est justifiée par la contrainte organisationnelle tenant aux capacités d’accueil, et par la différence de situation entre les deux catégories d’usagers. Par ailleurs, alors que la durée exigée de résidence et d’imposition à la taxe d’habitation est limitée à deux ans, celle-ci ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’article 1er du règlement particulier de police de Port Gardian, en tant qu’il exige une résidence d’une durée minimale de deux ans et le paiement de la taxe d’habitation depuis au moins la même durée dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2021 qu’il conteste ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Eu égard à ses motifs, et compte tenu en particulier de ce qui a été dit aux points 12 à 14, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SEMIS tendant à leur application et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SEMIS le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2021 de la SEMIS ainsi que les décisions de rejet du recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : La SEMIS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et à la société anonyme d’économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
T. Trottier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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