Confirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 14 sept. 2017, n° 15/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04979 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 29 janvier 2015, N° 11-14-000371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04979
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 – Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-14-000371
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assisté de Me Elvire PANET de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉS
Monsieur H E F G
né le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame A X
née le […] à BESANÇON
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2014, M. Z Y a vendu un véhicule MERCEDES VITO d’occasion à M. H E F G et Mme A X pour un montant de 4 900 euros. Il s’agissait d’un véhicule mis en circulation le 17 juillet 2000 et qui totalisait 260 000 kilomètres.
Se prévalant de désordres quelques jours après l’achat, M. E F G et Mme X ont confié le véhicule au concessionnaire MERCEDES BENZ à BESANÇON pour un diagnostic complet le 24 février 2014.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 25 avril 2014 en présence notamment de l’assureur protection juridique de M. Y qui ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2014, les acquéreurs ont sollicité du vendeur qu’il prenne en charge le coût des réparations.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2014, M. E F G et Mme X ont assigné M. Y devant le tribunal d’instance d’Auxerre aux fins d’obtenir la résolution de la vente à ses torts, la restitution de la somme de 4 900 euros ainsi que l’indemnisation des différents frais et de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2 965,51 euros.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2015, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné le vendeur à la restitution de la somme de 4 900 euros à charge pour les acquéreurs de rendre le véhicule, l’a également condamné au versement de la somme de 132 euros correspondant aux frais de mutation de la carte grise, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il retenait en effet qu’au vu des désordres constatés par l’expert, le fait qu’il précise que ceux-ci étaient cachés pour un profane et le fait que seulement quelques jours après l’achat, les désordres étaient déjà constatés, la résolution de la vente devait être ordonnée. Cependant, il retenait également qu’aucune preuve n’était établie par les demandeurs de la connaissance des vices par le vendeur, il les a donc déboutés de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts.
Par déclaration du 4 mars 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2016, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire et juger que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieurement à la vente n’est pas prouvée, de débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions et d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement en principal, intérêts, frais et accessoires au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il demande à la cour, si elle devait considérer que les désordres lui sont imputables, de relever que le montant des réparations chiffré par le cabinet d’expertise est de 479,23 euros.
En tout état de cause, il lui demande enfin de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique avant la vente ne décelant aucune nécessité de contre-visite mais une liste de défauts à corriger dont les acquéreurs étaient informés. Il ajoute que l’expertise, mais également le concessionnaire que les acquéreurs ont vu 6 jours après la vente, ne disent pas que les désordres étaient antérieurs à la vente, mais au contraire que l’existence antérieure est impossible à déterminer. Il soutient également que les défauts n’empêchent pas le véhicule de rouler, qu’il est plus vraisemblable que ces désordres soient dus à l’âge et au kilométrage du véhicule, que la preuve de la connaissance des vices n’est pas rapportée, de même que le caractère non décelable lors d’un simple examen ou l’impropriété à la destination.
D’autre part, il expose que les réparations ayant eu lieu antérieurement à la vente n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des pièces concernées, que le préjudice de jouissance n’est pas rapporté dès lors que le véhicule est roulant et demande la production du compteur kilométrique étant donné que les acquéreurs sont toujours en possession du véhicule.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 juillet 2016, les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que le véhicule était affecté de vices cachés, ordonné la résolution de la vente, condamné l’appelant à leur rembourser le prix et à reprendre possession du véhicule à ses frais, à leur rembourser les frais de mutation carte grise pour 132,50 euros et infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Ils demandent ainsi à la cour de condamner M. Y à leur verser les sommes de 1 478,20 euros d’assurance du véhicule, 230,27 euros de facture du garage, 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, d’une part, que l’expert a conclu à l’existence de vices non détectables par un profane et qui rendent le véhicule impropre à sa destination, que les désordres ont été constatés 6 jours après la vente, que le vendeur ne peut prétendre que les désordres sont mineurs puisque les voyants d’alerte ont pour fonction de détecter les défauts mécaniques, qu’ils concernent des éléments importants et que les frais de réparation ne sont pas non plus mineurs. Ils ajoutent que la facture d’intervention du 4 décembre 2013 concernant des travaux effectués avant la vente prouve bien que le vendeur était informé des vices.
D’autre part, ils font valoir que la résolution de la vente peut être obtenue sur le fondement des vices cachés ou de l’absence de délivrance conforme et que le véhicule ne roule pas ainsi qu’en attestent les factures de frais de location de véhicule qu’ils produisent.
SUR CE,
Considérant que la garantie prévue par l’article 1641 du Code civil s’applique lorsque l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, le défaut qui existait, au moins en germe, au moment de la vente et que ce défaut rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ; que, s’agissant de la vente de véhicule d’occasion qui par nature a, dans des conditions plus ou moins importantes, fait l’objet d’une précédente utilisation, le vice allégué pour être considéré comme caché ne doit pas résulter de son usure normale ;
Que si les acquéreurs n’ont pu manquer de s’apercevoir que la voiture litigieuse était âgée de plus de 13 ans, avait roulé 260 000 kilomètres et que le contrôle technique réalisé la veille de l’achat relevait onze défauts à corriger ce qui pouvait laisser subodorer que cette automobile n’était pas dans un état excellent, ils ne pouvaient en revanche déceler le désajustement de la vitre de la portière arrière droite provoquant un défaut d’étanchéité, le dysfonctionnement du capteur de présence du siège passager et du voyant air bag passager ni le défaut de conformité du support de filtre à carburant ;
Que l’appelant ne peut utilement prétendre que ces défauts n’existaient pas au moment de la vente dès lors que les acheteurs ont dû, à plusieurs reprises dans le mois suivant l’achat, faire réparer cette voiture et ont fait établir un devis de réparation par un garage MERCEDES ; que moins de deux mois après l’achat les intimés ont proposé au vendeur de prendre en charge les réparations, sans que celui-ci ait cru bon de leur répondre;
Que M. Y ne peut non plus utilement faire valoir que ces vices ne rendent pas la voiture impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, dès lors que si cette automobile a pu effectuer 9 000 kilomètres depuis son acquisition le 15 janvier 2014, elle a dû être menée par un dépanneur le 18 juin suivant à un garage où elle est immobilisée ainsi qu’en justifient les intimés par la production de l’attestation du garagiste (pièce n°14), de sorte qu’elle n’a pu rouler plus de six mois malgré les réparations effectuées par les acheteurs ;
Considérant en conséquence, que c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le tribunal d’instance a prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à rembourser aux acquéreurs la somme de 4 900 euros outre celle de 132,50 euros au titre des frais de carte grise ;
Que c’est également à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que la preuve de la connaissance par le vendeur des vices retenus n’était pas rapportée ; la pièce nouvelle versée au débats en cause d’appel par les intimés faisant état d’autres éléments, non conformes, que ceux retenus par le rapport d’expertise ;
Que le jugement sera donc entièrement confirmé dans toutes ses dispositions ; que M. Y sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à M E F G et Mme X, pris ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Auxerre le 29 janvier 2015,
Y ajoutant,
— Condamne M. Y à verser à M. E F G et Mme X, pris ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le greffier Pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Camping car ·
- Finances ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Congo
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Forfait ·
- Droit commun
- Assurances ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Montant ·
- Aide ·
- Camionnette ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Chasse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Notification
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Instance ·
- Nationalité française ·
- Audit
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Renard ·
- Évaluation ·
- Procédure civile ·
- Employeur ·
- Système d'information ·
- Entretien préalable ·
- Plan national ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.