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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 nov. 2020, n° 2018/051767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/051767 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
18
RG 2018051767
ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est 21 rue de l’Avenir 38150 CHANAS – RCS B 792646499
Partie demanderesse: assistée de Me Hervé LAROQUE du CABINET LAROQUE,
Avocat (P276) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)
ET:
1) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre RCS B […]
-
Partie défenderesse: assistée de Me Chloé MONTAGNIER, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES,
Avocat (R285)
2) SAS AON FRANCE, dont le siège social est […] RCS B […]
Partie défenderesse: assistée de Me Guillaume BRAJEUX du Cabinet HFW, Avocat
(J040) et comparant par Me Denis GANTELME de L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (B511)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
X Y est propriétaire d’un voilier immatriculé en France, le Vainato, assuré auprès d’AXA par l’intermédiaire du courtier AON.
Le 16 juillet 2017 à 6h du matin, par beau temps, le Vainato s’est échoué à 150m de la plage de Manara, au sud de Bastia, suite à une rupture d’ancre. Le skipper, alors seul à bord, constatant ne pouvoir le dégager sans aide, a fait appel au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS). Ce dernier a demandé à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) d’intervenir. Celle-ci n’a pas réussi à désenchouer le voilier. Le CROSS a alors fait appel à la société de remorquage et d’assistance Erasme. Cette dernière a envoyé un remorqueur qui a dégagé le voilier, lequel a regagné alors le port de Bastia par ses propres moyens.
Le lendemain 17 juillet, X Y informait AON du sinistre, laquelle en informait immédiatement AXA.
Ce même 17 juillet, Erasme a fait signer au skipper du Vainato une « Lloyd’s Open Form of salvage agreement no cure-no pay >> (LOF), que X Y transmettait à AON qui la
-
faisait suivre à AXA. Cette dernière indiquait à AON le 21 juillet que la LOF ne pourrait être
f
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
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prise en charge arguant de la clause d’exclusion prévue au contrat, ce dont AON a informé X Y le 25 juillet.
Parallèlement, Erasme a fait retenir le Vainato à Bastia et a engagé une procédure arbitrale à Londres en vue de déterminer le montant de la rémunération qui devait lui être versée, dont elle a demandé à X Y de la couvrir.
AXA a procédé au paiement des montants qu’elle considère dus au titre du contrat pour un total de 55 611,97 € et se refuse à payer les frais autres réclamés par X Y pour un montant de 185 911 €.
X Y de son côté considère que la clause d’exclusion est nulle, qu’AXA lui doit donc sa garantie, et qu’à défaut, AON aurait failli à son obligation de conseil.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
X Y, par acte en date du 10 septembre 2018 notifié conformément à l’article 658 du
CPC, assigne AXA et AON. Par cet acte et par ses conclusions du 16 octobre 2019, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: condamner in solidum les sociétés AON FRANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la société X Y les sommes de 55.779 € et 150.147,20 £ en règlement des factures impayées, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1231 -7 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, condamner in solidum les sociétés AON FRANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la
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société X Y la somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum les sociétés AON FRANCE et AXA FRANCE ARD aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de
-
recours et sans caution.
AXA, par conclusions soutenues à l’audience du 5 février 2020, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : À titre liminaire, prononcer le rejet des pièces numérotées 5, 9, 10 et 25 versées par la société X Y,
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donner acte à AXA de ce qu’elle a réglé à X Y 29,686,48 € conformément à la
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police souscrite, donner acte à AXA de ce qu’elle a également réglé à X Y 24.245,49 €,
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conformément à la police souscrite,
Principalement, dire les demandes de X Y irrecevables et infondées, les garanties n’étant pas acquises,
En conséquence,
-> débouter X Y de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- dire que la garantie défense recours se limite à 4.600,00 €,
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condamner X Y à verser à AXA 50.000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, avec exécution provisoire, condamner X Y à verser à AXA 15.000,00 € pour procédure abusive, avec exécution provisoire
AON, par conclusions soutenues à l’audience du 5 février 2020, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : débouter la société X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AON France; condamner la société X Y à payer à la société AON France la somme de 10 000 €
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au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner la société X Y aux entiers dépens. "
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 septembre 2020. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 29 octobre 2020, délai reporté au 26 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
X Y, au soutien de ses demandes, expose que :
- le désenchouement constitue une prestation d’assistance une telle prestation se fait obligatoirement dans le cadre d’un LOF (Lloyd’s Open Form) la clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée, et vide la garantie de son sens
-
la LOF est la procédure classiquement utilisée pour les assistances en mer. Il faut qu’il y
-
ait assistance, et non simple remorquage.
Sur 400 opérations effectuées par les Abeilles, important société de secours en mer, 396 l’ont été via une LOF.
AXA n’ayant pas répondu, X Y était fondée à penser que la garantie était acquise AXA est intervenu dans le procès d’arbitrage, avant de se retirer, laissant X Y se débrouiller seule.
AXA, à l’appui de ses demandes, expose que
- Elle n’a pas été avisée de la LOF lors de la première déclaration de sinistre Lorsqu’elle a été avisée de la LOF, elle a répondu sous trois jours que sa garantie n’était pas acquise au titre de la clause d’exclusion
Elle a procédé au règlement des prestations normales dues au titre du contrat
“L’intervention d’un tribunal étranger est contraire au droit français, dès lors qu’il s’agit d’un sinistre intervenu en dans les eaux territoriales françaises, d’un voilier français, secouru par une société française (article 2 du décret n°68-85 du 19 janvier 1968).
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Il ne s’agit pas d’une assistance, la situation n’étant pas en risque, le temps étant beau, et
-
le skipper n’ayant pas fait usage du code de danger MAYDAY.
Preuve en est aussi que le bateau a ensuite regagné le port par ses propres moyens.
-
Il aurait fallu demander une simple intervention, soumise à un montant fixe, alors que
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l’assistance sollicitée constitue un régime particulier qui permet de fixer un montant indemnitaire très élevé soumis à dix critères dans le cadre d’une convention internationale.
Le seul fait de signer une LOF constitue un cas d’exclusion, car il n’y avait ni situation de
-
risque, ni élément d’extranéité, les intervenants et le lieu étant 100% français.
Dans tous les cas; rien n’empêchait X Y de négocier directement avec Erasme
-
sans passer par les Lloyd’s, ce qui aurait évité à tout le moins les honoraires d’arbitrage.
AON, à l’appui de ses demandes, expose que
Il a parfaitement rempli ses obligations en transmettant à AXA les demandes de X
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Y ainsi que les réponses. Il a organisé plusieurs réunions en vue d’obtenir une solution transactionnelle entre les
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parties
SUR CE le tribunal :
Sur l’application de la police d’assurance Attendu que les parties reconnaissent que le voilier était échoué suite à une rupture d’ancre et qu’il n’était pas en mesure de se sortir seul de cette situation, Attendu que la société de sauvetage en mer n’a pas réussi dans sa tentative de le dégager, Attendu qu’il a alors été fait appel à la société d’assistance Erasme, laquelle a mené à bien l’opération de désenchouement qui lui incombait,
Attendu que de ce fait les différents intervenants ont bien considéré qu’il s’agissait bien d’une opération d’assistance, ce dont le tribunal de céans n’ait à prendre position sur ce fait,
Le tribunal dira que AXA doit sa garantie assistance à X Y au titre du contrat d’assurance souscrit entre les parties.
Sur la clause d’exclusion
Attendu que la société d’assistance ERASME a fait signer au demandeur une Lloyd’s Office Form lui permettant de réclamer l’application du droit anglais pour l’indemnisation de sa prestation d’assistance, Attendu que X Y demande alors aux défendeurs de le couvrir des montants ainsi fixés,
Attendu que la police d’assurance souscrite par X Y mentionne dans les conditions générales, à l’article 6 – « Les exclusions générales » que < ne sont pas garantis par ce
contrat … les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent celles résultant des textes légaux ou réglementaires », Attendu que le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 portant publication de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, faite à Londres le 28 avril 1989, dispose que : Article 2 – Application de la Convention
La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
Article 6 – Contrats d’assistance
1. La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
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Article 30 – Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’application, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
c) Lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État ;
Attendu que le Code des Transports, dans sa cinquième partie – transport et navigation maritimes (articles L5000-1 à L5795-14) – dispose en son article L5000-3 que « les dispositions de la présente partie s’appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux États par le droit international : 1° Aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu’ils se trouvent ; »
Attendu cependant que dans son article L5132-1, ce même code dispose que 1.- Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux opérations d’assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu’une action
⚫judiciaire ou arbitrale est introduite devant une juridiction ou une instance arbitrale française.
Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l’exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l’environnement.
Attendu que l’affaire a été portée devant les tribunaux anglais,
Attendu que le décret n°68-65 du 19 janvier 1968 dispose en son article 2 du Chapitre II relatif à l’assistance, en vigueur à ce jour, que « toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l’étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l’assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française »,
Attendu qu’en l’espèce les parties s’entendent sur le fait que tant le bateau échoué que le bateau assistant sont de nationalité française, et que l’assistance a été rendue dans des eaux territoriales françaises,
Attendu que X Y a signé une Lloyd’s Office Form sans apporter la preuve d’un accord des défendeurs, et qu’en agissant ainsi elle a accepté une clause attributive de compétence des tribunaux anglais,
Le tribunal dira que la clause des exclusions générales – chapitre 6 des conditions générales du contrat d’assurance stipulant que «< ne sont pas garantis par ce contrat … les
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conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent celles résultant des textes légaux ou réglementaires '> trouve à s’appliquer.
Sur l’intervention de la société d’assistance
Attendu qu’AXA, dans les indemnisations auxquelles elle a procédé, a évalué l’intervention de la société d’assistance à 3 000 €, Attendu cependant que l’arbitrage auquel s’est soumis X Y a fixé le coût de cette opération à 30 000 €, et que rien ne permet de mettre en cause cette décision et ce montant,
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020
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Le tribunal condamnera AXA à verser à X Y le complément d’indemnité à ce titre, soit 27 000 €, majoré des intérêts légaux à dater de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Sur les frais de justice Attendu que les frais de justice versés par le défendeur dans le cadre du recours exercé auprès des tribunaux anglais s’élèvent à 150 147,20 £ et à 28 779 €, Attendu que ceux-ci sont la conséquence d’un engagement contractuel excédant ceux résultant des textes légaux, exclue au titre du contrat,
Attendu que le contrat prévoit cependant dans ses conditions particulières une garantie défense-recours plafonnée à 4 600 €
Le tribunal condamnera AXA au paiement de cette somme à X Y à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais de justice Attendu que qu’il n’est pas démontré que X Y ait fait dégénérer en abus son droit
d’agir en justice,
le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par AXA.
Sur les demandes contre AON
Attendu que X Y ne démontre pas que AON ait manqué à ses obligations contractuelles,
Le tribunal le déboutera de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
Sur les autres demandes
Sur la demande de X Y d’application de l’article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AXA à payer à X Y la somme de 30 000 € à ce titre, déboutant cette dernière pour le surplus;
Sur la demande d’AON d’application de l’article 700 CPC à l’encontre de X Y Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AON a dû exposer des frais non compris dans les dépens mais que l’équité ne commande pas de les mettre à la charge de X
Y,
Le tribunal déboutera AON de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu que AXA succombe, le tribunal le condamnera aux dépens de l’instance.
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JUGEMENT DU JEUDI 26/11/2020 LB – PAGE 7 4 EME CHAMBRE
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement à la SAS X Y de la somme de 27 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement à la SAS X Y de la somme de 4 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement à la SAS X Y de la somme de
30 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
➤ déboute la SAS X Y de ses demandes à l’encontre de la SAS AON France;
➤ déboute la SAS AON France de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
➤ ordonne l’exécution provisoire,
➤ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB
AC AD, M. Z AA et M. AE AF.
Délibéré le 4 novembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ABAC AD, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Beah
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Textes cités dans la décision
- Décret n°68-65 du 19 janvier 1968
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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