Article L5114-14 du Code des transports
Article L5114-13
Article L5114-15
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

Sont dénommés : - « navires » les bâtiments armés pour la navigation maritime au sens des articles L5000-1 et suivants du code des transports ; - « bateaux » ceux équipés pour la navigation sur les eaux intérieures au sens des articles L4000-1 et suivants du code des transports ; - et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] Privilèges et hypothèques sur les navires L'article L5114-14 du code des transportspermet aux créanciers d'invoquer les privilèges de droit commun. […] Par ailleurs, les privilèges spécifiques énumérés aux articles L5114-8 à 13 du code des transports priment les hypothèques et, par suite, […]

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