Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 févr. 2023, n° 2300209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. D A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin après l’intervention de la décision de l’OFPRA ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson, conseillère,
— et les observations de Me Gorgulu, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, né le 10 mai 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2022, accompagné de sa compagne Mme C, compatriote née le 26 novembre 1979. M. A a déposé une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 21 décembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône a retiré l’attestation de demande d’asile de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Selon l’article L. 531-24 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Enfin, l’article L. 611-1 du même code dispose : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a statué le 21 décembre 2022 sur la demande de M. A selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 542-2, en considérant que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin après l’intervention de la décision de l’OFPRA, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, le droit à un recours effectif n’implique pas que des étrangers, qui font l’objet de la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disposent du droit de contester la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), devant laquelle ils peuvent se faire représenter, puissent se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de leurs recours devant cette juridiction.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été mentionné aux points 1 et 3, la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée au motif que ce dernier était originaire d’un pays considéré comme sûr, à savoir le Kosovo. Par suite, le préfet a pu, sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire obligation à M. A de quitter le territoire français avant même que la CNDA ne statue sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à un recours effectif ne peut être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit.
8. D’autre part, concernant la décision fixant le pays de renvoi, si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, il ne fait valoir aucun argument, ni ne produit aucune pièce complémentaire de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA aux motifs que les risques d’atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n’étaient pas avérés et qu’il n’était pas établi, en cas de tels risques, que les autorités kosovares ne seraient pas à même d’assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
9. Aux termes de l’article L 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. M. A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la CNDA devant laquelle il pourra au demeurant se faire représenter.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300209
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