Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 10 février 2023, n° 2300209
TA Besançon
Rejet 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur le droit de se maintenir sur le territoire

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, car le droit de se maintenir sur le territoire prend fin après le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à un recours effectif

    La cour a jugé que le droit à un recours effectif ne garantit pas le maintien sur le territoire pendant l'examen des recours devant la CNDA.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant car la décision ne fixe pas le pays de renvoi et M. A n'a pas prouvé les risques allégués en cas de retour au Kosovo.

  • Rejeté
    Absence d'éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a constaté que M. A ne fournit aucun élément sérieux pour justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance et ne peut donc pas être condamné à verser des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 févr. 2023, n° 2300209
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2300209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 10 février 2023, n° 2300209