Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 13 mars 2025, n° 24/00027
TGI Coutances 6 décembre 2023
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CA Caen
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur, informé des risques, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la caisse, conformément à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle justifie la mesure d'expertise médicale ordonnée par le tribunal.

  • Accepté
    Droit à une provision en attendant l'indemnisation

    La cour a alloué une provision à M. [R] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la société aux dépens d'appel, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société à verser une somme à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/00027, la société [9] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur suite à un accident de travail subi par M. [R]. La cour de première instance avait conclu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié, malgré sa connaissance des dangers liés à l'utilisation de la machine. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur, bien informé des risques, n'avait pas mis en œuvre les mesures de sécurité adéquates. La cour a également validé l'ordonnance d'expertise médicale et condamné la société aux dépens, tout en accordant une somme de 3000 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La position de la cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00027
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00027
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 6 décembre 2023, N° 21/00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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