Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 décembre 2023, N° 21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00027
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Décembre 2023 – RG n° 21/00240
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
SA [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Adeline NAZAROVA, du cabinet CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de [Localité 5]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 8]
Représentée par M. [L], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [E] [R] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société) est spécialisée dans les systèmes navals de défense. Elle réalise et maintient des sous-marins et des navires de surface.
M. [E] [R] a été embauché par la société le 15 décembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien.
Le 17 février 2020, il a été victime d’un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail :
— ' date : 17 février 2020 à 13h15
— lieu de l’accident : [Localité 10]- nef électricité – [Localité 5]- [9]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : fabrication de plaques de gomme calibrées pour réaliser des opérations de moulage
— nature de l’accident : lors de l’utilisation de la machine ( procédé par écrasement de la gomme au moyen de deux cylindres tournant en sens opposé), les phalanges ont été entraînées avec la gomme
— objet dont le contact a blessé la victime : machines à cylindres pour laminer, mélanger, planer, 'imp'
— siège des lésions: plusieurs doigts gauches
— nature des lésions: lésions de nature multiple
— victime transportée au CHU de [Localité 4]'
Le certificat médical initial en date du 17 février 2020 fait état de 'multiples plaies doigts main gauche + fracture ouverte main gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) du 9 juin 2020.
A cette même date, la caisse a informé la société que M. [R] lui avait fait parvenir un certificat médical du 14 avril 2020 faisant état de nouvelles lésions : ' amputation distale 4ème/ 5ème doigt + fracture ouverte P2 3° doigt gauche'.
Le 8 juillet 2020, la caisse a pris en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.
Le 1er octobre 2020, M. [R] a été déclaré inapte au poste d’électricien par le médecin du travail, avec reclassement possible au poste de conseiller en prévention.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2021.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué par la caisse à compter du 31 janvier 2021 au regard d’une 'amputation de la dernière phalange des deux derniers doigts de la main gauche et plaies sévères cicatrisées de l’extrémité des troisième et quatrième doigts chez un droitier manuel, avec troubles notables de la sensibilité des quatre derniers doigts.'
Par avenant à son contrat de travail du 1er juin 2022, M. [R] a été affecté aux fonctions de conseiller de prévention SST /ENV conformément aux préconisations du médecin du travail.
Le 14 septembre 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. (recours RG 21 /00240) .
Par requête du 24 mars 2022, M. [R] a mis en cause la caisse. (RG 22/00092).
Par jugement du 6 décembre 2023, ce tribunal a :
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 22/0092 à la présente instance RG N° 21/00240,
— déclaré recevable le recours engagé par M. [R],
— dit que l’accident du travail survenu le 17 février 2020 au préjudice de M. [R] est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [9],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la caisse en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [X] [M] avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se reporter,
— fixé la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1200 euros TTC et dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise
— alloué à M. [R] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société et dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 13h30 pour fixation d’un calendrier de procédure après remise du rapport d’expertise, la présente décision valant convocation,
— réservé toute autre demande des parties,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 3 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024,soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et dire en conséquence que l’accident du travail survenu le 17 février 2020 au préjudice de [E] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— condamner la société au paiement d’une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a :
¿ Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— pris acte que la caisse s’en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur de M. [R],
¿ Sur la majoration de rente:
— dit que la majoration de rente sera avancée par la caisse,
¿ Sur la demande de provision :
— réduit à de plus justes proportions la demande de provision
¿ Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais :
— mis les frais d’expertise à la charge de la société,
¿ Sur l’action récursoire de la caisse :
— constaté que la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que des nouvelles lésions sont opposables à l’employeur,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse par application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine .
S’agissant des circonstances, il n’est pas contesté, comme l’ont relevé les premiers juges, que :
— l’accident est survenu alors que M. [R] travaillait sur une machine de type malaxeur pour calibrer des plaques de gomme. La machine dispose d’un procédé par écrasement de la gomme au moyen de deux cylindres tournant dans le sens opposé,
— le salarié a passé sa main sous le carter polycarbonate et a été happée par la gomme, entre deux rouleaux réglés, dont l’écartement était mesuré 9 millimètres,
— sa main a été entraînée par le mécanisme des rouleaux tournant vers l’intérieur,
— M. [R] a pu inverser le mouvement des rouleaux en actionnant un système d’arrêt d’urgence, qui lui a permis de retirer la main, en entraînant un retour en arrière des rouleaux, mais ayant pour conséquence d’aggraver l’écrasement de ses doigts.
La société fait valoir que la cause de l’accident ne réside pas dans la non conformité de la machine – outil utilisée par M. [R], celle- ci ayant fait l’objet d’un suivi régulier et périodique par un organisme agréé dont le dernier en date du 3 décembre 2019 qui a conclu à sa conformité, au visa de l’arrêté du 5 mars 1993, mais qu’en passant sa main sous le carter polycarbonate, M. [R], pourtant formé et habilité à utiliser la machine, n’a pas respecté les consignes de sécurité alors qu’il connaissait les précautions d’usage et les risques liés à l’usage de cette machine, lesquels étaient affichés sur la machine : ' entraînement, risque de happement, d’enroulement, écrasement par rouleaux, brûlure'.
Elle conclut que, parfaitement consciente des risques auxquels était exposé le salarié, elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
M. [R] rétorque qu’il n’a bénéficié d’aucune formation particulière pour travailler sur cette machine, qu’il n’y a pas de mode opératoire officiellement arrêté par l’entreprise pour son usage et qu’en interne, elle n’était pas considérée comme dangereuse.
Il fait valoir que la société , bien qu’informée en octobre 2019 de ce que le malaxeur n’était plus conforme aux normes actuelles, n’a pris aucune mesure.
Il soutient encore que le malaxeur ne possédait pas à proprement parler d’arrêt d’urgence, le bouton on / off ne remplissant pas les fonctions techniques de l’arrêt d’urgence et le seul existant se situant au – dessus de la tête de M. [R] qui n’a pu l’actionner . Il a juste appuyé sur la barre pour pouvoir retirer sa main.
Enfin, il précise qu’après l’accident, le malaxeur n’a plus été utilisé et une nouvelle machine a été achetée en 2021.
Il est établi au vu des pièces versées aux débats que le malaxeur NUM GO de marque [7] sur lequel M. [R] travaillait au moment de l’accident, a fait l’objet le 3 décembre 2019 d’une vérification par l’organisme [6], lequel précise que les conditions de vérification de la conformité sont faites par rapport au texte de référence, l’arrêté du 5 mars 1993 du ministère du travail.
Cet équipement a été suivi tous les trois mois conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 1993, afin de vérifier son maintien en état de conservation et garantir le bon fonctionnement des sécurités mises en place.
Notamment, en 2005, la société [3] est intervenue pour vérifier la conformité initiale au décret 93-40 de l’équipement de travail. Aucune observation n’avait été faite.
En 2010, la société [6] a réalisé une contre – expertise, révélant que la machine était non- conforme. Des travaux ont été effectués pour lever les réserves indiquées par le contrôleur.
Le dernier rapport du contrôle effectué le 3 décembre 2019, soit un peu plus de deux mois avant l’accident, ne fait état d’aucune observation.
Cependant, ainsi que relevé par les premiers juges, il résulte de la note technique interne de [9] du 10 octobre 2019 relatant la visite du représentant de la société [7], que l’ ' équipement n’est plus aux normes de sécurité actuelles. Les principales évolutions concernant cette norme sont la mise en place de capteurs. D’après l’extraction de la GMAO par [le responsable BE maintenance] il y a déjà eu des réserves sur l’équipement suite à une visite périodique.'
La sécurisation du matériel passait par les ajustements suivants:
— installation d’un bumper au niveau des genoux pour arrêter l’équipement en cas d’incapacité à utiliser les membres supérieurs (bras pris dans les cylindres)
— installation de deux arrêts d’urgence placés de chaque côté des cylindres à hauteur d’homme
— mise en place d’un système permettant en cas d’urgence d’écarter les cylindres de 50 mm en moins de 5 secondes
— mise en place d’un système obligeant l’arrêt de l’arbre principal d’entraînement par rapport à un angle de rotation de moins de 57° en quelques secondes.'
La note interne de [9] du 16 décembre 2019, faisant la synthèse des différents éléments concernant l’aspect financier de l’approvisionnement d’un nouvel équipement ou de la remise en conformité du malaxeur n° 2941, mentionne que ' le malaxeur de marque [7] est suivi par l’organisme de sécurité [6]. Il a été identifié comme machine dangereuse au sens de son utilisation mais ne fait pas partie des machines dangereuses au sens de l’arrêté du 5 mars 1993 auquel se réfère [6]. Ce qui se traduit par un contrôle trimestriel d’état de conservation et de bon fonctionnement des sécurités présentes.'
Si le chiffrage de la mise aux normes a été réalisé, il n’est justifié d’aucune mesure prise.
Ainsi, le contrôle effectué par la société [6] se limite à la vérification de la conformité de la machine aux dispositions de l’arrêté de 1993 mais ne prend pas en compte la dangerosité de celle -ci .
Le malaxeur ne figurait donc pas sur le listing des équipements identifiés comme non – conformes, en mode dégradé dans le document réalisé par le responsable maintenance machine – outil le 10 décembre 2019.
Cependant, il est établi au vu du compte- rendu du comité social et économique (CSE) de [9] [Localité 5] qui s’est tenu le 14 janvier 2020, soit environ un mois avant l’accident litigieux, que l’employeur a été alerté sur la question de la prétendue conformité de la machine.
[C] [G], électricien, membre du CSE, s’est étonné que [6] ait pu déclarer le malaxeur conforme à la réglementation en vigueur dans la mesure où il s’agit d’une machine tournante, non dotée d’un arrêt d’urgence, alors que cet arrêt d’urgence permet de mettre en oeuvre et de protéger la machine sur des mouvements dangereux et de sécuriser les personnes. Il s’interroge sur le point de savoir quelle norme sert de référence.
Aucune réponse n’a été apportée par la société sur ce point.
Il est manifeste que l’arrêt d’urgence décrit par l’employeur ne constitue pas une mesure suffisante en ce qu’il n’a pas empêché l’opérateur d’introduire sa main par un geste réflexe.
[C] [G], électricien, qui a travaillé avec M. [R] de 2017 jusqu’à son accident, a attesté que la machine ' malaxeur’ avec laquelle M.[R] a eu son accident, a été consignée et n’a jamais été réutilisée ensuite.
La société a fait l’acquisition d’un nouveau malaxeur en 2021, qu’il décrit comme bien plus sécurisé, puisque doté des protections en plexiglas au niveau de l’avaloir, ce qui était déjà le cas de l’ancienne machine, mais également au niveau des rouleaux, ce qui est nouveau.
A la suite de l’accident, [9] a listé les actions correctives proposées parmi lesquelles figurent la mise à jour de la fiche machine, échanger avec le service métier ' matériaux légers’ sur la possibilité / nécessité de spécialisation de l’activité, approfondir le contenu de la formation à la machine, étudier la possibilité de faire une habilitation pour les machines dangereuses ou activités courantes à risques, rédiger un mode opératoire avec notamment intégration, étude d’un outillage permettant de recoller la gomme.
Il est précisé que l’ action corrective 'refaire une étude de définition d’une nouvelle protection (barrière par câble / carter plus grand)' a été abandonnée suite à l’acquisition d’une nouvelle machine.
Les actions correctives ' nécessité de spécialisation de l’activité, approfondir le contenu de la formation à la machine, étudier la possibilité de faire une habilitation pour les machines dangereuses ou activités courantes à risques’ démontrent que la société est consciente de l’insuffisance de la formation jusque là dispensée aux salariés affectés à cette machine.
M. [R], qui a produit les justificatifs des formations qui lui ont été dispensées en interne, ne fait état d’aucune formation spécifique à l’utilisation de cette machine.
La société,qui pourtant rétorque que seules des personnes nommément visées ont été habilitées pour l’utiliser, ne produit aucun justificatif de formation spécifique qui aurait été dispensée à M. [R], à l’exception d’une affiche, sur laquelle M. [R] est mentionné comme personne habilitée à utiliser la machine à la suite d’une formation suivie le 18 novembre 2015.
Aucun justificatif de formation n’est cependant produit.
Ainsi il est établi que l’employeur, informé des risques auxquels était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 17 février 2020.
— Sur les autres demandes
La société fait valoir qu’aucun élément ne justifiait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Un taux d’IPP de 20% a été attribué à M. [R] à la suite de son accident au regard d’une amputation de la dernière phalange des deux derniers doigts de la main gauche et des plaies sévères cicatrisées de l’extrémité des troisième et quatrième doigts chez un droitier manuel, avec troubles notables de la sensibilité des quatre derniers doigts.
Cet élément suffit à lui seul à justifier la mesure d’expertise médicale ordonnée par le tribunal.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en toutes en toutes ses autres dispositions qui ne sont pas contestées.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société à verser à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer la somme de 3000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Acte ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Soulte ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Mutuelle ·
- Report ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Filiale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Indemnité d 'occupation
- Climatisation ·
- Système ·
- Fondement juridique ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Rapport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Droit d'alerte ·
- Situation économique ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Cadre ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Société de gestion ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prothése ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Médiation ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Espèce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Service ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.