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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 avr. 2022, n° F20/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/03670 |
Texte intégral
RG N° N° RG F 20/03670 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2U2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT AD contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 28 avril 2022 SECTION par Monsieur Bruno NORTH, Président Conseiller Encadrement chambre 3 Employeur, assisté de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière
RG N° N° RG F 20/03670 – N° Portalis Débats à l’audience du : 28 avril 2022 3521-X-B7E-JM2U2 Composition de la formation lors des débats :
M. Bruno NORTH, Président Conseiller Employeur Mme Catherine LAMBOLEY, Conseiller Employeur Mme Stéphanie FEFEU, Conse Salarié Mme Pauline NKONGO BEKOMBE, Conseiller Salarié Notification le : Assesseurs
Date de réception de l’A.R. : assistée de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière par le demandeur:
ENTRE par le défendeur :
Mme B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Camille AUVERGNAS A 0193 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Frédérique PONS A0193
(Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la formule exécutoire
DEMANDEUR délivrée : le :
ET
à:
anger S.A.R.L. PIAS FRANCE RECOURS n°
[…]
[…] fait par : Représentée par Me Tilia BOPP R058
(Avocat au barreau de PARIS) le : substituant
Me Isabelle WEKSTEIN R 058
(Avocat au barreau de PARIS) Madame Marine HUMBERT (Responsable RH)
DEFENDEUR
RG N° N° RG F 20/03670 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2U2
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 15 juin 2020.
Mode de saisine : courrier posté le 12 juin 2020.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 février 2021 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 juin 2020.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée successivement les 12 juillet 2021, 21 septembre 2021, 18 mars 2021 et 28 avril 2022.
Débats à l’audience de jugement de ce jour à l’issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces et écritures.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
CHEFS DE LA DEMANDE :
Madame B Z
Salaire de référence 7 964,62 €
· Nullité du licenciement (18 mois de salaire) 143 363,16 € Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur 20 000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 18 849,60 € Congés payés afférents 1 884,96 €
- Rappel de salaires au titre de la prime de 13ème mois 4 503,28 €
- Rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté 1 817,07 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 1 600,00 €
- Rappel de salaires au titre des 5 jours de RTT déduits en juillet 2019 1 810,14 €
- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 36 729,60 €
- Congés payés afférents 3 672,96 € Indemnité de contrepartie obligatoire en repos 7 926,66 €
- Congés payés afférents 792,66 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 40 847,46 € Solde d’indemnté conventionnelle de licenciement 643,70 €
Remise des document modifiés :
- reçu pour solde de tout compte
- certificat de travail
- attestation pôle emploi
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
DEMANDES PRESENTEES EN DEFENSE :
- A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Madame C Z n’est pas entaché de nullité
- En tout état de cause :
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Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de dommages et intérêts pour
-
licenciement nul
-- Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés et RTT afférents
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger constater que Madame C Z ne démontre pas d’un préjudice supérieur au minimum légal
- En tout état de cause :
- Dire et juger limiter le montant de l’indemnisation octroyée à Madame C Z à 6 mois de salaire soit 40 847,46€
- Dire et juger sur la nullité du licenciement pour discrimination lié à l’état de santé
- A titre principal :
- Dire et juger le licenciement de Madame C Z n’est pas discriminatoire
- En tout état de cause :
Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de dommages et intérêts pour
-
licenciement nul
Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés et RTT afférents
- A titre subsidiaire sur le montant de l’indemnisation octroyée à la Salariée:
- Dire et juger constater que Madame C Z ne démontre pas d’un préjudice supérieur au minimum légal
- En tout état de cause :
- Dire et juger limiter le montant de l’indemnisation octroyée à Madame C Z à 6 mois de salaire soit 40 847,46€
Dire et juger sur le licenciement pour motif économique
- A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame C Z prononcé par la Société PIAS FRANCE est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que la Société PIAS FRANCE a satisfait à son obligation de reclassement
- En tout état de cause :
- Dire et juger débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- A titre subsidiaire : sur le montant de l’indemnisation octroyée à la Salariée
- Dire et juger constater que Madame C Z ne démontre pas d’un préjudice supérieur au minimum légal
- Dire et juger limiter le montant de l’indemnisation octroyée à Madame C Z à 3 mois de salaire soit 20 423,73€
- Dire et juger sur la demande au titre du rappel de prime de treizième mois
- A titre principal:
- Dire et juger que la demande de Madame C Z est mal fondée
- En tout état de cause :
- Dire et juger débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger limiter le montant de la prime de treizieme mois octroyée à Madame C Z à la somme de 4 129,68€
- Dire et juger sur la demande au titre du rappel de prime d’ancienneté
- A titre principal :
- Dire et juger dire et juger que la demande de Madame C Z est mal fondée
- En tout état de cause :
- Dire et juger débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- A titre subsidiaire sur le montant du rappel de prime d’ancienneté octroyée à la Salariée
- Dire et juger limiter le montant de la prime d’ancienneté octroyée à Madame C Z à la somme de 1 817,07€
- Dire et juger sur la demande au titre des congés entre le 1er janvier et le 19 mars 2020
- Dire et juger que la demande de Madame C Z est mal fondée
- En tout état de cause : débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Dire et juger sur la demande au titre des 5 jours de RTT déduits en juillet 2019
- Dire et juger que la demande de Madame C Z est mal fondée BN
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- En tout état de cause : débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Dire et juger sur les demandes au titre des heures supplémentaires
- Dire et juger
- In limine litis sur la prescription d’une partie des demandes de Madame C Z
- Dire et juger que les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos de Madame C Z pour la période du 20 mars 2017 au 14 juin 2017 sont prescrites
- En tout état de cause : débouter Madame C Z de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en pour la période du 20 mars 2017 au 14 juin 2017
- A titre principal: sur le débouté de l’ensemble des demandes de Madame C Z
- Dire et juger que les demandes de Madame C Z sont mal fondées En tout état de cause :
- Dire et juger débouter Madame C Z de ses demandes de rappel de salaire, et de congés payés afférents
Dire et juger débouter Madame C Z de se sdemandes de rappel de repos compensate ur
-
et de congés payés afférents
- Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
- A titre subsidiaire: si par d’extraordinaire le Conseil considérait que Madame C Z a effectué des heures supplémentaires
- Dire et juger limiter le montant de la contrepartie obligatoire en repos octroyée à Madame C Z à la somme de 20 025,4€ outre 2050,2€ de congés payés afférents
- Dire et juger débouter Madame C Z de sa demande de paiment d’une indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause :
-
- Dire et juger débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Dire et juger rejeter la demande de condamnation de la Société PIAS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- Dire et juger à titre reconventionnel
- Dire et juger condamner Madame C Z à rembourser à la Société PIAS FRANCE la somme de 140€ au titre des contraventions lui étant imputables durant l’utilisation abusive du véhicule de fonction, postérieurement à son licenciement
Dommages et intérêts pour restitution tardive de son véhicule professionnel 3 000,00 €
- Dépens
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
FAITS:
Madame B Z a été engagée par la société PIAS FRANCE, par un contrat du 07 mars 2008, en qualité de Responsable Label Manager à compter du 31 mars 2008.
A compter du 1er février 2016, Madame B Z va occuper des fonctions de Directrice
Générale Adjointe.
Un avenant au contrat de travail du 07 mars 2008 va être conclu entre les parties le 02 février 2017.
Un second avenant sera conclu le 02 janvier 2018.
Le 17 juillet 2019, Madame B Z se voit délivrer un arrêt de travail pour raisons médicales non professionnelles.
Cet arrêt de travail sera régulièrement renouvelé de sorte que Madame B Z ne reprendra jamais ses fonctions chez la société PIAS FRANCE.
Le 18 février 2020, la société PIAS FRANCE convoque Madame B Z à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 février 2020.Mme Z ne va pas se présenter à cet entretien.
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Par un courrier du 26 février 2020, la société va, après avoir développé les raisons conduisant à envisager son licenciement, présenter à Madame B Z une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Madame B Z va souscrire à cette proposition et son contrat de travail va se trouver rompu à la date du 16 mars 2020.
Le 06 mai 2020, Madame B Z écrit à la société :
11Par lettre du 18 février 2020, vous m’avez convoquée à un entretien préalable… Pour des raisons médicales, il ne m’a pas été possible de me rendre à cet entretien et par lettre du 26 février 2020, vous m’avez exposé les raisons économiques vous conduisant à me proposer un CSP ou à me licencier.
Face à ce non choix, j’ai été contrainte d’accepter de signer un CSP ce qui a entraîné, le 19 mars 2020, la rupture de mon contrat de travail que j’entends, par la présente, contester. En effet, lorsque vous avez initié, à mon encontre, cette procédure de licenciement pour motif économique, vous saviez que, depuis le 17 juillet 2019, j’étais en arrêt maladie en raison d’un burn out résultant de mes conditions de travail sur lesquelles j’avais vainement alerté votre société depuis plusieurs mois.
La loi vous faisait donc interdiction de mettre un terme à mon contrat de travail dans le cadre d’une procédure de licenciement économique. Il en résulte que non seulement votre société a manqué à mon égard va son obligation de sécurité mais elle m’a privé de la protection que la loi confère au salarié victime d’une maladie professionnelle. Je considère donc subir un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts et que la rupture de mon contrat de travail est entachée de nullité.
En outre, j’ai constaté que, depuis plusieurs années, votre société n’a pas respecté à mon égard la législation sur la durée du travail, la fonction de responsable des labels ajoutée à celle de directrice générale adjointe imposant des journées de travail particulièrement longues, notamment les soirs de concert. Il n’a ainsi pu vous échapper que j’ai effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont été ni réglées, ni compensées par des RTT, les premiers éléments dont je dispose me permettent de les évaluer à plus de 600 heures depuis 2017. Enfin, la suspension de mon contrat de travail du fait du burn out que je subis ne justifiait pas que ne me soient veséses ni une prime d’ancienneté en 2020, ni la totalité du 13ème mois contractuellement convenu en 2019 et 2020 et que ne soient pas comptabilisés de jours de congés en 2020…. Pour terminer, je voudrais vous dire que travailler chez PIAS a mis sérieusement à mal ma santé dans des proportions que je n’aurais pu imaginer et que j’ose espérer que vous saurez me proposer une solution amiable permettant d’arrêter une procédure… ".
Le 15 juin 2020, Madame B Z engage la présente instance.
Lors de la séance de conciliation du 25 février 2021, les parties ne vont pas parvenir à un accord et l’affaire va être renvoyée devant le bureau de jugement du 12 juillet 2021.
Il va alors être mis à la charge des parties, et avec leur accord, de se communiquer leurs éléments tels que visés à l’article 15 du code de procédure civile.
Par suite d’une difficulté liée au fonctionnement du Conseil, l’affaire va être renvoyée devant le bureau de jugement du 21 septembre 2021. A l’occasion de cette audience, la société PIAS FRANCE va faire état d’une communication tardive de Madame B Z et elle va solliciter un renvoi pour lui permettre de répliquer à ces nouvelles écritures.
L’affaire va être renvoyée devant le bureau de jugement du 18 mars 2022 puis devant le présent bureau de jugement.
MOYENS DES PARTIES :
L’article 455 du code de procédure civile édicte :
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11Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date… ".
Madame B Z a déposé des conclusions en demande n°4 non datées et mentionnées comme transmises le 31 janvier 2022.
Ces conclusions de 41 pages suivies d’un bordereau des 82 pièces communiquées ont été visées par
Madame le greffier d’audience.
La société PIAS FRANCE a déposé des conclusions non datées et mentionnées comme notifiées le 15 janvier 2022 et destinées à l’audience de jugement du 18 mars 2022…
Ces conclusions de 53 pages suivies d’un bordereau des 61 pièces communiquées ont été visées par Madame le Greffier de la présente audience.
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour plus amples précisions à ce qui suit.
MOYENS EN DEMANDE :
Madame B Z soutient tout d’abord à titre principal que son licenciement est nul car intervenu dans un contexte de maladie professionnelle.
A titre liminaire, elle fait observer qu’il n’est pas nécessaire que la CPAM ait statué sur le caractère professionnel de la maladie dès lors que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Elle produit sur ce point :
-un échange de correspondance avec Mme X, DRH de la société PIAS FRANCE qui, le 7 août 2019 lui répondait : « Le burn out prend du temps à se guérir et je pense que nous sommes coresponsables de ce qui t’arrive, nous aurions dû le voir venir aussi… »,
-l’avis émis par le médecin du travail à l’issue d’une visite de pré-reprise du 22 novembre 2019: "Elle est en arrêt maladie depuis juillet 2019, dans un contexte d’épuisement accompagné par des crises d’angoisse et attaques de panique la nuit chez elle et sur son lieu de travail qui auraient duré pendant l’été avec une amélioration à ce jour mais persistance des sensations de vide, palpitations et tremblements.
Elle me dit avoir un suivi psychiatrique tous les mois et psychologique toutes les semaines… Par rapport au travail, elle me parle depuis un an de surcharge de travail et sensation d’être isolée, pas aidée dans les moments de difficultés. Elle dit que le poste qu’elle occupe actuellement lui a été imposé et de ne pas en être à la hauteur. Au total, elle gère 5 labels* exploitation internationale… A la reprise, j’envisage un aménagement de poste avec une demande de télétravail deux jours par semaine… ".
Elle souligne que, dans la procédure de licenciement, la société PIAS FRANCE ne fait pas état d’une impossibilité de la reclasser mais uniquement de difficultés économiques qu’elle rencontre.
Elle en tire que son licenciement est nul puisque engagé pendant une période de maladie professionnelle.
Elle conteste que son état de santé soit lié à des difficultés personnelles ayant suivi son divorce et le départ de son fils chez son père notant, ainsi que cela est relevé par la société PIAS FRANCE que, en octobre 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte sans réserve
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Elle conteste également la minimisation de ses interventions telles que développées par la société PIAS France :
-pour le logiciel G H, elle était conduite à se déplacer régulièrement en Arles et elle ne faisait pas que gérer, comme le soutient la société la partie budgétaire. Elle produit une attestation de Mme Y, collaboratrice entre avril 2017 et juillet 2019, qui indique que « Mme Z se rendait très régulièrement à Arles pour manager les différentes équipes dont la mienne… ».
-pour 3 autres labels, elle conteste la cessation de leurs activités soulignant qu’entre 2017 et 2019, elles ont respectivement comptabilisé 7,20 et 13 sorties d’albums hors des clips vidéo, des concerts et la gestion des catalogues,
-pour le 5ème label, il est constaté 26 sorties d’albums en 2018 et 24 en 2019 et le départ du directeur artistique.
Elle conteste en outre les allégations de la société qui avance que les questions internationales étaient suivies par une responsable basée en Angleterre.
Elle souligne avoir alerté à plusieurs reprises les responsables de la société PIAS FRANCE sur la surcharge de travail résultant de la gestion de ces labels qui s’ajoutait à ses tâches d’origine.
Elle réclame une indemnisation en conséquence de la nullité de son licenciement en précisant ne pas souhaiter être réintégrée au sein de la société PIAS France.
A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé et qu’il ne repose pas sur un motif économique.
Elle souligne qu’elle était jusqu’à son arrêt de travail un acteur important de la société PIAS FRANCE qui l’a promue à deux reprises en augmentant son salaire et en lui octroyant une prime pour la récompenser de la qualité de son travail et de son implication.
Elle souligne que, dans les discussions qui ont précédé son licenciement, les échanges ont porté sur son état de santé et non sur la suppression éventuelle de son poste.
Du fait de la nullité d’un tel licenciement, elle réclame la condamnation de la société pour un montant identique à sa demande présentée à titre principal.
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où ne serait pas retenue la nullité du licenciement, elle soutient que cette décision est sans cause réelle et sérieuse:
-les difficultés du secteur dans lequel évolue la société PIAS FRANCE datent des années 2000 avec
l’apparition du digital et elles ne sauraient motiver un licenciement intervenu 20 années plus tard,
-il résulte des pièces produites par la société que la chute des ventes physiques se trouve compensée par
l’essor du numérique,
-la situation de la société s’est nettement améliorée entre 2018 et 2019 ainsi que cela ressort des chiffres tirés des rapports des commissaires aux comptes aux comptes,
-les chiffres de 2020 ne sont pas pertinents puisque postérieurs à son départ
-le CSE de la société G H a émis un avis défavorable sur deux des quatre licenciements envisagés considérant qu’ils entrainaient une perte de compétence et un risque de report de la charge de travail sur les autres collaborateurs,
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-la société, postérieurement à son départ, a engagé plusieurs cadres dont les fonctions correspondaient à son profil,
-les éléments fournis par la société PIAS FRANCE sont peu clairs de sorte que le licenciement se trouve sans fondement juridique.
Elle sollicite que soient écartées les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite ensuite le règlement d’une indemnité compensatrice de prévis de trois mois en application de la convention collective applicable ;
Elle sollicite ensuite un rappel de prime de 13ème mois qui ne lui a pas été versée pendant son arrêt de maladie alors qu’elle est liée à sa présence dans les effectifs de la société.
Elle considère par ailleurs que la société devait continuer à lui régler sa prime d’ancienneté pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Elle réclame un rappel en conséquence.
Elle considère ensuite que la société PIAS FRANCE reste lui devoir un solde d’indemnité compensatrice de congés payés et de jours de RTT du fait que son arrêt avait une origine professionnelle.
Elle réclame ensuite le règlement d’heures supplémentaires effectuées entre le 15 juin 2017 et son départ de chez la société PIAS France.
Elle conteste la prescription soulevée par la société PIAS FRANCE.
Elle produit à l’appui de sa demande :
-diverses attestations de salariés, notant sur ce point les pressions exercées sur certains des intéressés,
-des tableaux hebdomadaires qu’elle a établis pour justifier sa demande,
-des listes de concerts et de rendez-vous auxquels elle a participé, contestant sur ce point la position de la société qui avance que Mme Z n’était pas tenue d’y participer ayant la faculté d’y envoyer un collaborateur,
-son agenda « Outlook » reconstitué n’aya t pu avoir accès aux documents de l’entrepris,
Elle note qu’elle occupait 5 postes de direction différents ce qui lui imposait une présence constante.
Concernant le quantum de sa demande, elle développe les éléments de nature structurelles et conjoncturelles qui conduisent au montant qu’elle réclame.
Elle souligne qu’il en résulte une contrepartie en repos qu’elle réclame et qu’il y a eu travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
Elle conteste enfin la recevabilité et le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société et elle présente diverses demandes liées à la présente instance.
MOYENS EN DEFENSE :
La société PIAS FRANCE fait observer à titre liminaire que les relations entre Mme Z et les responsables de la société étaient excellentes et qu’elle a toujours aidé Mme Z lorsque celle-ci rencontrai des difficultés personnelles. E Of
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Concernant l’arrêt de maladie de Madame B Z, elle note que, avant cet arrêt, Madame
B Z a toujours été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail en dernier lieu lors de la visite périodique du 13 mars 2019.
Elle souligne que les arrêts de travail ne sont pas motivés par une origine professionnelle et que ce n’est que postérieurement à son licenciement que Madame B Z sollicitera que son arrêt soit reconnu d’origine professionnelle.
Elle souligne que :
-à aucun moment, Madame B Z n’a informé la société qu’elle considérait que son arrêt de travail était lié à ses conditions de travail,
-elle a été déclaré apte sans réserve en mars 2019 alors qu’elle soutient présentement rencontrer des difficultés depuis 2018,
-les attestations médicales produites par Madame B Z n’ont jamais été transmises à la société,
-Madame B Z n’a pas fait état d’une surcharge de travail ainsi que cela ressort des différents entretiens d’évaluation alors même que, à l’occasion de ces entretiens, ce point pouvait être abordé.
En 2017, Mme Z F :
11Je suis satisfaite de mes conditions de travail… ".
En 2018, elle se contente de faire état d’un " grand stress sans le relier à une surcharge de travail : 11
-à aucun moment, elle n’évoque un lien entre son " burn out et une surcharge de travail,
-l’un des « coachs » fait état des difficultés de Madame B Z qui étaient d’origine extraprofessionnelle,
-le médecin du travail, à la suite de la visite de pré-reprise du 22 novembre 2019 fait également état des difficultés d’ordre familial de Madame B Z.
La société souligne que Madame B Z relevait, ainsi que cela sera confirmé lorsqu’elle saisira la CPAM, d’un manque de confiance en soi et d’organisation professionnelles.
Elle note que ce point avait été relevé lors des entretiens annuels ce qui avait conduit la société à lui adjoindre un « coaching » pour l’accompagner.
Madame B Z convient de ses liens avec les responsables de la société précisant « j’avais accès au directeur et à la responsable des ressources humaines dès que je le souhaitais », responsables qui font apparaître qu’elle évoquait des difficultés d’ordre personnel et aucunement professionnel. M. A, responsable de la société avec lequel Madame B Z entretenait de bons rapports atteste:
« B Z ne s’est jamais ouverte à moi concernant ses problèmes de souffrance au bureau. Je n’ai jamais pu me douter qu’elle vivait difficilement ses responsabilités professionnelles et qu’elle ressentait des problèmes dans son travail au quotidien. Elle ne l’a précisé ni à la DRH, ni à moi quant à l’inverse elle se confiait sur sa situation personnelle ».
Lorsque la responsable des Ressources Humaines fait état d’une coresponsabilité, cela vient du fait qu’elle a estimé de ne pas l’avoir assez épaulée dans ses difficultés personnelles, Madame B Z reconnaissant par ailleurs « j’ai manqué de partage, d’échange ».
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La société PIAS FRANCE fait ensuite observer que Madame B Z fait état d’une charge de travail qui ne correspond pas à la réalité de ce qu’elle avait à assurer.
Outre que certaines des missions qu’elle avance ne relevaient pas de son périmètre, il ressort de ses affirmations qu’elle ne savait pas déléguer à ses collaborateurs.
La société reprend pour chacun des labels dont elle avait la charge :
- ses responsabilités exactes ainsi que celles autres responsables soulignant ainsi que relevé par un de ses coachs« sa volonté de tout contrôler » et sa tendance à micro-manager ", 11
-le niveau d’activités assez faible de plusieurs de ces labels, Le peu d’évènements organisés ainsi que cela ressort notamment du directeur général d’G
H :
« Suite au rachat de la société par G H, j’ai décidé de réduire drastiquement la production du label Discograph et de mettre en stand-by deux autres labels : Jazz et World Village. Il s’agissait d’honorer les contrats et mettre fin aux sorties ».
La société PIAS FRANCE souligne par ailleurs le nombre de collaborateurs qu’avait Madame B Z.
La société PIAS FRANCE souligne les incohérences d’éléments avancés par Mme Z tel la prise en charge des équipes d’G H qui serait une des origines de son surcroît de travail alors que cette prise en charge date de 2015 et que Mme Z situe son surcroît de travail en 2018.
La société PIAS FRANCE conteste en conséquence la nullité du licenciement qui serait lié au caractère professionnel de sa maladie.
Elle conteste également que ce licenciement serait discriminatoire et lié à son état de santé.
Elle souligne que Mme Z ne rapporte aucun élément lié à une quelconque discrimination.
Elle souligne que, au niveau de la société PIAS FRANCE au fait de difficultés de Madame B
Z, diverses mesures ont été prises pour assurer la reprise dans de bonnes conditions de Madame
B Z:
-mise en place d’un coaching,
-organisation d’une visite de pré-reprise.
La décision de licenciement a été prise au niveau de la direction du groupe face à des difficultés d’ordre économique.
La société PIAS FRANCE fait ensuite observer qu’elle envisageait de développer lors de l’entretien préalable de développer les éléments de nature économique justifiant la mesure envisagée.
Faute par Madame B Z de s’être présentée à cet entretien, elle lui a adressé, en même temps que la proposition de la CSP, une note développant les difficultés existantes en se référant notamment aux éléments chiffrés alors connus.
Elle renvoie à ce courrier qui conclut à la nécessité de supprimer le poste de Madame B Z.
Elle souligne :
-la crise structurelle du marché du disque physique en France du fait de l’arrivée du digital avançant la baisse des ventes constatées,
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-les effets de cette baisse sur l’ensemble du secteur qui ont conduit à des rachats de sociétés en difficulté,
-l’impact de cette évolution sur ses résultats et sur ceux du groupe auquel elle appartient,
-les résultats chiffrés négatifs tant au niveau de ceux connus au moment du licenciement de Madame B Z que ceux dégagés postérieurement,
-mes résultats négatifs au niveau du Groupe tant au niveau de ceux connus au moment du licenciement qu’après.
La société confirme ensuite que le poste de Madame B Z a bien été supprimé contrairement à ce qu’avance l’intéressée :
-la responsabilité de la gestion du Label a été reprise en direct par le Directeur Général,
-certains labels ont cessé d’être exploités,
-les missions liées au label G H ont été reprises par le directeur de ce label.
-aucun poste n’a été pourvu après le licenciement de Madame B Z ainsi que cela ressort du livre des entrées et sorties du personnel,
-les engagements évoqués par Madame B Z sont, pour certaines, très nettement antérieurs à son licenciement et, pour d’autres, bien postérieures pour des postes sans relation avec les compétences de Madame B Z.
-il n’existait aucune possibilité de reclassement ainsi que cela résulté des recherches de la société PIAS FRANCE et notamment de la réponse faite par le dirigeant des sociétés du Groupe.
Elle en tire que le licenciement de Madame B Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle conclut au débouté des demandes de Madame B Z à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail.
La société PIAS FRANCE conteste ensuite les différentes demandes présentées par Madame B Z.
Concernant la prime de 13ème mois, elle souligne qu’une société est toujours en droit de supprimer une prime de 13ème mois en cas d’absence du salarié a fortiori, comme c’est le cas en l’espèce si le salaire est mentionné comme lié à du travail effectif.
Concernant la prime d’ancienneté, la société fait observer avoir maintenu le salaire avant que la CPAM ne prenne le relais et l’indemnisation par cette dernière tient déjà compte de la prime d’ancienneté de sorte que, à suivre Madame B Z, cela reviendrait à la lui régler deux fois.
Concernant le rappel de congés payés, la société souligne qu’il s’agissait d’arrêts simples de nature non professionnels, la reconnaissance de la CPAM étant bien postérieure à la rupture du contrat.
Concernant les jours de RTT, l’erreur commise n’a pas créé de préjudice pour Madame B Z puisque cette dernière n’ayant jamais repris le travail, elle n’aurait pu bénéficier de ces jours de RTT.
Concernant les heures supplémentaires, la société fait, à titre liminaire, observer que, ayant engagé son instance devant le Conseil de céans en juin 2020, les demandes portant sur la période antérieure au 15 juin 2017 se trouvent prescrites.
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Elle souligne également qu’il n’a jamais été demandé à Madame B Z d’effectuer des heures supplémentaires.
Elle note ensuite que :
-La direction laissait une grande liberté aux salariés pour organiser leur journée de travail ainsi que cela ressort de la note produite,
-Il n’y avait pas d’horaires fixes,
-Madame B Z, comme ses collègues était libre d’organiser et d’y apporter des souplesses pour tenir des rendez-vous privés notamment pour des consultations médicales privées ou avec des proches,
-Madame B Z récupérait le lendemain lorsqu’elle assistait à un concert ainsi que cela est confirmé par des salariés par ailleurs membres du CSE.
Elle relève ensuite que Madame B Z n’apporte pas d’éléments probants de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires :
-le tableau qu’elle communique a été élaboré dans le cadre de la présente instance au demeurant très tardivement,
-les attestations qu’elle produit ne sont pas probantes en ce qu’elles n’émanent pas de personnes ayant personnellement constaté les faits.
Il en est ainsi du compagnon de Madame B Z, d’une amie de cette dernière, d’un salarié qui était basé en Belgique, d’une personne indiquée par Madame B Z comme ayant été salariée de PIAS FRANCE ce qui n’est pas le cas et de personnes ayant attesté et qui ont précisé l’avoir fait la demande expresse de Madame B Z par amitié
-les horaires mentionnés par Madame B Z ne correspondent pas à ceux avancés auprès de la CPAM voire aux horaires des VTC facturés,
-il en est de même de certaines heures indiquées comme réalisées en heures supplémentaires en septembre 2018, période où elle était en arrêt maladie,
-il existe des contradictions dans les évaluations faites par Madame B Z qui ont évolué entre 1100 heures, 1300 heures; 600 heures, éléments qui ne correspondant pas aux éléments avancés auprès de la CPAM,
-Madame B Z impute sur du temps de travail effectif des éléments de nature festive (repas entre collègues, participation à des soirées) où elle n’était pas missionnée par la société,
-Madame B Z, ainsi que cela est attesté par des membres du CSE, n’avait pas l’obligation d’assister à tous les concerts qu’elle avance et, si elle jugeait opportun la présence de la société, rien ne lui interdisait d’y envoyer un de ses collaborateurs,
-pour certains des concerts avancés, ils n’entraient pas dans le champ d’exercice de Madame B
Z,
-Madame B Z inclut dans du travail effectif des déplacements ou réunions festives liées à des relations personnelles qu’elle entretenait y compris avec d’autres responsables de la société.
La société fait enfin observer le caractère approximatif des évaluations de Madame B Z qui part d’un nombre d’heures identique d’une semaine à l’autre sans prendre en compte les aménagements mis en place par la société, ni ses absences pour congés, RTT ou maladie par exemple.
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Elle conclut au débouté des demandes de rappel au titre d’heures supplémentaires et de condamnations en résultant au titre de la contrepartie en repos et du travail dissimulé.
La société présente ensuite diverses demandes reconventionnelles :
-liés à la restitution tardive du véhicule de fonction pour laquelle elle sollicite une indemnisation ;
-liée au remboursement par Madame B Z des contraventions pour stationnement pendant cette période.
La société présente enfin diverses demandes liées à la présente instance.
EN DROIT:
Sur la nullité du licenciement survenu dans le cadre d’une maladie professionnelle :
L’article L 1226-9 du code du travail édicte :
'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ".
Cet article est codifié à la section III- accident du travail ou maladie professionnelle du titre II du livre II du code du travail.
Cet article ne peut trouver application que si, au moment du licenciement, l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, il est établi que :
-Madame B Z s’est vu délivrer par son médecin traitant des arrêts de travail de nature non professionnels, ce point n’étant pas contesté par Madame B Z,
-à aucun moment, avant son licenciement, Madame B Z ne va contester ce point et ne va produire un certificat de son médecin traitant valant demande d’établissement d’une maladie professionnelle;
Ce n’est que postérieurement à son licenciement que Madame B Z va solliciter de la CPAM la reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
Madame B Z ne contestant pas ce premier point soutient que cette protection lui est due car son employeur était au courant du caractère professionnel de sa maladie ;
Elle s’appuie sur un document qui est le courriel de la DRH de la société PIAS FRANCE qui écrivait le 07 août 2019:
Le burn out prend du temps à se guérir et je pense que nous sommes co-responsables de ce qui t’arrive, nous aurions dû le voir venir avant ".
La rédactrice de ce courriel explicite celui-ci en précisant qu’elle avait régulièrement des discussions avec Madame B Z, ce qui est confirmé par cette dernière, et que ces discussions ont toujours porté sur les difficultés d’ordre personnel rencontrées par Madame B Z. Elle s’estimait en conséquence un peu responsable de ne pas avoir assez perçu la gravité de ces difficultés et de ne pas avoir apporté à Madame B Z toute l’attention nécessaire pour surmonter ces difficultés d’ordre personnel.
Ce point se trouve conforté par un autre responsable de la société PIAS FRANCE, M. A ci-avant évoqué, qui indique qu’il avait des échanges réguliers avec Madame B Z, ce qui est également confirmé par cette dernière, et que ces échanges portaient sur ses difficultés d’ordre personnel et n’ont jamais porté sur des difficultés relatives à une surcharge de travail. E
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Il ne peut être en conséquence conclu, comme le fait Madame B Z, que la société PIAS FRANCE était au courant de la nature d’origine professionnelle de son indisponibilité puisque les deux interlocuteurs avec lesquels elle échangeait mentionnent que les seules difficultés dont faisait état Madame B Z étaient d’origine personnelle.
Il sera observé de façon surabondante que Madame B Z avait l’occasion de rencontrer le dirigeant des sociétés du groupe y compris à l’occasion de sorties festives et que, à aucun moment, elle ne l’a saisi de ce malaise.
Il ne peut être, dans ces conditions, fait droit à la demande de nullité lié à la connaissance par la société PIAS FRANCE du caractère professionnel de son arrêt de travail.
Sur la nullité du licenciement prononcé en raison de l’état de santé de Madame B Z :
L’article L 1132-1 du code du travail édicte : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement… aucun salarié ne peut être 19
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ".
Madame B Z, au regard de cet article, avance avoir fait l’objet d’une discrimination.
L’article L 1134-1 du code du travail édicte :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié 11
présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte… Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination… "
Le conseil Constitutionnel a précisé : " les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées,,, ne sauraient dispenser celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination… ou procèderait d’un harcèlement moral ou sexuel au travail; qu’ainsi la partie défenderesse sera mise en mesure de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée par la gestion normale… ou par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement… ".
Il résulte de l’ensemble des ces dispositions qu’il incombe à Madame B Z d’apporter des éléments qui laissent présumer une discrimination.
Madame B Z se contente d’avancer que, à aucun moment pendant son arrêt la société PIAS France n’a évoqué la suppression de son poste et que c’est au vu des conclusions du médecin du travail suite, à la pré-visite en décembre 2019 que la société a décidé de la licencier.
Madame B Z s’appuie sur un courrier qu’elle a adressé à son psychiatre le 27 novembre 2019 faisant suite à son entretien la veille avec son directeur : "Le rendez-vous s’est bien passé. Beaucoup de bienveillance. Il me conseille de prendre mon temps afin de réunir toutes les conditions d’un retour réussi. Parallèlement, nous allons travailler main dans la main
à la réécriture de mon poste. Nous allons nous voir de manière hebdomadaire. Encourageant donc ". Il doit être relevé sue ce point que :
-il ressort des éléments produits que la DRH et les responsables de la société PIAS FRANCE souhaitaient réintégrer Madame B Z,
-c’est dans cet esprit qu’ils ont souhaité organiser cette visite de pré-reprise,
-ils n’étaient pas en mesure d’évoquer alors la suppression du poste de Madame B Z puisqu’ils ne l’envisageaient pas à leur niveau. BN of
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La décision de supprimer le poste de Madame B Z ainsi que d’autres postes dans le Groupe, est venue de la direction du groupe pour des motifs économiques, sur lesquels il sera revenu ci-après, sans lien avec l’état de santé de Madame B Z.
Il ne peut être conclu à nullité du licenciement de Madame B Z car le licenciement ne procède pas d’une décision liée à son état de santé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’article L 1233-3 du code du travail édicte :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significatives d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés,
c)Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cent salariés,
d)Quatre trimestres pour une entreprise de trois cent salariés et plus
2° A des mutations technologiques,
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise si elle n’appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraudes.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle…
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché… ".
L’article L 1235- 1 du code du travail précise :
« En cas de litige…, le juge à qui il appartient d’apprécier… le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… Il justifie dans le jugement qu’il prononce des indemnités qu’il octroie… Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
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Il convient à titre liminaire de relever que la société produit des éléments connus au moment du licenciement de Madame B Z, éléments qu’il convient d’examiner pour apprécier le bien-fondé de la mesure prise.
Elle produit également des éléments chiffrés connus postérieurement à la décision qui, s’ils n’ont pas) être pris en compte, permettent à la société PIAS FRANCE de se voir reprocher, ce que fait Madame B Z, d’avoir procédé à un licenciement à un moment où les difficultés étaient passées.
Il convient tout d’abord d’observer que le courrier adressé par la société PIAS FRANCE à Madame B Z postérieurement à l’entretien préalable qui n’a pu se tenir du fait de l’indisponibilité de cette dernière est explicite et ne peut être considéré, comme l’avance Mme Z, comme dépourvu d’éléments précis.
Il convient de relever que, Madame B Z, à réception de ce courrier, n’a pas cru nécessaire, comme elle en avait la faculté, de demander des précisions complémentaires.
Le seul fait que, à l’occasion d’un précédent litige, il ait été fait grief à la société de ne pas avoir apporté des précisions suffisantes ne saurait conduire à retenir qu’il est présentement de même puisque le courrier de la société PIAS FRANCE adressé à Madame B Z est bien éclairant sur les motifs avancés par la société.
Le fait, comme l’avance Madame B Z, que les difficultés ont commencé 20 années auparavant ne permettent pas d’écarter que les difficultés allant en s’aggravant et se cumulant, la société ne peut constater une difficulté la conduisant à d’autres mesures que celles jusque-là retenues. Il ressort des éléments développés que :
-le chiffre d’affaires de PIAS FRANCE a diminué entre 2018 et 2019 de 10% faisant suite à des baisses les années antérieures,
-le résultat net de la société PIAS FRANCE est déficitaire en 2018, dernier exercice connu au moment du licenciement, de plus de 3.250.000 euros,
-le chiffre d’affaires de G H était au 3ème trimestre 2019 en recul de 37% par rapport au 3ème trimestre de 2018.
A l’occasion de la présente instance, ma société PIAS FRANCE va préciser que :
-à la perte sus-évoquée de 3.258.000 € de 2018 correspondait un résultat d’exploitation de plus de
3.466.000 €,
-en 2019, les produits d’exploitation ayant encore baissé d’environ 22%, la société PIAS FRANCE n’a pu poursuivre ses activités qu’avec l’aide du groupe,
Et -au niveau de ce dernier, le chiffre d’affaires d’G H a baissé entre 2018 et 2019
d’environ 20 % avec une baisse allant jusqu’à 66% sur le 3ème trimestre, d’autres labels ayant été mis en sommeil ainsi qu’évoqué ci-avant.
Il doit être retenu la réalité des difficultés économiques de la société PIAS FRANCE comme du Groupe auquel elle est rattachée.
Madame B Z avance divers engagements auquel a procédé la société en omettant de préciser que ces engagements sont nettement antérieurs à son licenciement voire bien postérieurs et qu’ils ne correspondant pas à son profil ainsi que cela est établi par la société PIAS FRANCE.
Il ressort également des éléments apportés par la société, non sérieusement contestés par Madame B Z, qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement au niveau du groupe, qui était lui-même en difficulté, ;
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La contestation du caractère économique du licenciement de Madame B Z doit être écartée. Il sera conclu que le licenciement de Mme Z procède d’une cause réelle et sérieuse et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le 13ème mois :
L’article 1103 du Code Civil édicte :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 11
Il résulte de l’avenant n°2 au contrat de travail de Madame B Z que le versement du 13ème mois est conditionné à sa « présence dans les effectifs pour l’année concernée ». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société PIAS FRANCE, cette prime n’était pas liée à un travail effectif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame B Z dans la limite de quatre mille cent vingt-neuf euros et soixante-huit centimes (4.129,68 €) correspondant à la période de juillet 2019 au terme de son contrat le 19 mars 2020.
A l’occasion du paiement, la société PIAS FRANCE devra délivrer un bulletin de paie afférent. Sur la prime d’ancienneté
L’article 1353 du code civil édicte :
"Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.11
Madame B Z fonde sa demande sur le caractère professionnel de son arrêt de travail. Ainsi que développé ci-avant, la société était en présence d’un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle et n’a été, à aucun moment avant le licenciement, saisie d’une demande de reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle. Il ne saurait en conséquence lui être opposé les dispositions de l’article L 1227-6 du code du travail.
Sur les congés payés :
Il en est de même pour cette demande à laquelle, pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit.
Sur les jours de RTT :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil sus-rappelées, Considérant que Madame B Z n’a jamais repris son travail sans que la responsabilité de la société soit engagée, Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du code du travail édicte :
11En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction… ".
Vu le rappel fait par le Conseil constitutionnel et ci-avant repris sur le partage de la charge de la preuve, il incombe d’apprécier les éléments produits en demande par Madame B Z puis ceux apportés en réponse par la société PIAS FRANCE et d’apprécier au vu de l’ensemble de ces éléments le bien-fondé de la demande.
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Madame B Z produit tout d’abord des tableaux des horaires qu’elle aurait effectués, tableaux effectués très tardivement pour les besoins de la présente instance qui se heurtent à plusieurs difficultés :
-ils sont établis de façon forfaitaire comme si Madame B Z avait toujours travaillé de façon linéaire pendant sa période d’emploi.
S’il est évident que reconstituer a posteriori, semaine par semaine, des horaires de travail peut apparaître difficile, cela ne permet pas pour autant de partir de façon aussi vague et forfaitaire,
-ils ne tiennent pas compte des périodes d’arrêts de travail pour des raisons diverses (maladie, congés, RTT, etc.) qui auraient dû, ce que ne fait pas Madame B Z, être exclues des états produits,
-Madame B Z inclut dans ses horaires de travail diverses périodes qui ne correspondent pas à des heures de travail qu’il s’agisse de déjeuners avec ses collègues, de sorties y compris chez le responsable du Groupe dans le Lubéron où elle s’est rendue non pour des motifs professionnels mais du fait des relations cordiales entretenues au sein du groupe,
-elle prend également en compte des concerts auxquels elle a pu assister par convenance personnelle et non par obligation professionnelle,
-les variations dans le nombre d’heures avancées par Madame B Z conduisent aussi à s’interroger sur sa prétention.
Il doit être conclu qu’il existe de sérieuses réserves sur les éléments avancés par Madame B Z, réserves accentuées par les éléments avancés par la société PIAS FRANCE:
-il ne ressort d’aucun document que la société PIAS FRANCE a demandé à Mme Z d’effectuer des heures supplémentaires,
-ainsi que confirmé par des représentants du personnel au C.S.E., la société laissait aux salariés la liberté de leurs horaires et ce point se trouve confirmé par la note produite par la société PIAS FRANCE sur la faculté de moduler ses heures d’arrivée et de départ,
-la société PIAS FRANCE permettait de récupérer le lendemain d’un concert auquel un salarié comme Madame B Z était tenu d’assister pour des raisons professionnelles, point qui n’est pas contesté par Madame B Z,
-Madame B Z s’absentait régulièrement pour vaquer à des obligations personnelles pendant ses heures de travail sans que jamais la société ne les ait comptabilisé en absences ou en récupérations.
-Madame B Z avance des heures qui se trouvent contredites par des éléments tels que les relevés de ses déplacements UBER ou par le questionnaire rempli pour la CPAM.
Concernant les attestations produites, il en ressort qu’elles émanent :
-de proches de Mme Z qui ne peuvent que relater ce que leur exposait Madame B Z.
Il en est ainsi de son compagnon qui ne pouvait qu’attester ce qu’il constatait au niveau de leur domicile et on de ce qui se passait au bureau et qui ne pouvait que relater ce que lui disait Madame B Z que la caractère professionnel ou personnel sur sa présence à des concerts ou sur des déplacements.
-de personnes n’ayant pas travaillé dans les mêmes locaux avec Madame B Z.
Il en est ainsi du collaborateur ayant travaillé en Belgique.
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Concernant certaines attestations contradictoires pour lesquelles il n’a été engagé d’instance pénale pour faux voire pour subornation de témoin, elles seront écartées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments produits par les deux parties, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée, ni aux demandes en découlant:
-de congés payés afférents,
-de contrepartie en repos,
-de travail dissimulé
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil sus-rappelées,
Considérant que Madame B Z n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les documents sociaux :
Outre que le reçu pour solde de tout compte est un document établi par le salarié, il n’y a pas lieu à délivre les autres documents réclamés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour restitution tardive du véhicule :
L’article 1240 du code civil édicte :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Il est incontestable que Madame B Z a commis un manquement en ne restituant pas le véhicule de fonction dès le terme de son contrat, manquement qui aurait pu avoir des conséquences graves si la société avait suspendu les garanties afférentes à ce véhicule.
Les explications fournies par Madame B Z semblent difficiles à suivre, Madame B Z étant alors dans un état qu’elle considérait consolidé puisqu’elle voulait reprendre son travail.
Il n’est pas établi que ce manquement a causé un dommage à la société PIAS FRANCE et il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le remboursement des contraventions :
Madame B Z a eu des contraventions pendant cette période où elle a conservé le véhicule de fonction.
Outre qu’il est interdit sur un plan général à une société de prendre en charge de tels frais qui résultent d’une infraction commise par le salarié, fuit-ce dans l’exercice de ses fonctions, il est incontestable que la société n’a pas à assumer de tels frais résultant d’une utilisation personnelle du véhicule après le terme du contrat de travail.
Madame B Z devra rembourser à la société PIAS FRANCE la somme de cent quarante euros
(140 €).
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Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire dans les conditions de 'article R 1454-28 du code du travail.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Vu les dispositions de cet article, Vu les demandes présentées par les deux parties, Vu les décisions ci-avant,
Il sera alloué à Madame B Z une somme de cinq cent euros (500 €) à ce titre.
Sur les dépens :
Ils seront à la charge de la société PIAS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L PIAS FRANCE à payer les sommes suivantes à Madame C Z :
- 4129.68€ au titre du rappel de prime du treizième mois
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame C Z du surplus de ses demandes.
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L PIAS FRANCE relative au remboursement des contraventions étant imputables à Madame C Z durant l’utilisation abusive du véhicule de fonction, postérieurement à son licenciement.
CONDAMNE la S.A.R.L. PIAS FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT A. DALLEAU B.NORTH lag. H M U R
EXPÉDITION CERTIFIÉE
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CONFORME POUR NOTIFICATION D
Le directeur des services de greffe
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2020-004
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