Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
Si SNCF Réseau est désormais elle aussi une société anonyme, il résulte de l'article L. 2111-9-4 du Code des transports que les contrats que conclut cette société pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du même code sont des contrats administratifs par détermination de la loi. […] Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par l'article L. 4121-2 du Code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, l'autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, […]
Lire la suite…[…] 1°) la condamnation de M. X Y au paiement d'une amende de 1 525 euros telle que prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — en vertu des dispositions de l'article L. 4121-2 du code des transports, l'acte translatif de propriété d'un bateau n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à la date de son inscription au registre du greffe du Tribunal de commerce ; […] 2°) de condamner l'établissement public PORT AUTONOME DE PARIS à lui payer des dommages-intérêts ;
[…] Conformément aux dispositions des Articles L.623-1 et R.623-2 du Code de Commerce, l'exposant a adressé un courrier auprès de la DREAL HAUTS DE FRANCE, en vue d'obtenir des informations concernant la réglementation destinée à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et de permettre le cas échéant, à l'exposant d'établir le bilan environnemental. […] Date de création : 28/02/2011 […] Articles L.4121-2,R.4121-1 ducode destransportsetR.521-2,8°du codedecommerce Neéeant […] État des inscriptions d'actes de saisie de bateaux Articles R. 4123-6 du code des transports et R. 521-2, 10° du code de commerce Néant
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».