Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2025, n° 2432090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432090 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2431850, enregistrée le 30 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Monsef, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— l’auteur de la décision contestée est incompétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis e), f), g) et h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est, par voie d’exception, entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est, par voie d’exception, entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police, représentée par Me Termeau (cabinet Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été présentées pour M. A et enregistrées les 5 et 30 décembre 2024.
II. Par une requête n°2432090, enregistrée le 4 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Monsef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de sa libération le 4 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— l’auteur de la décision contestée est incompétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis e), f), g) et h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est, par voie d’exception, entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— l’auteur de la décision contestée est incompétent ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été présentées pour le requérant et enregistrées les 5 et 30 décembre 2024.
Des pièces ont été présentées pour le préfet de police et enregistrées le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 614-2, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée,
— les observations de Me Tozzi, représentant M. A, substituant Me Monsef, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Vo, qui conclut uniquement au rejet de la requête n°2432090, aucun des moyens soulevés n’étant fondé. Le préfet de police n’est ni présent ni représenté pour l’instance n°2431850.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 juillet 1981, entré en France en septembre 1981 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 août 2024, le renouvellement de sa carte de résident temporaire d’un an auprès des services de la préfecture de police sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de sa libération le 4 décembre 2024. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2431850 et 2432090 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité préfectorale du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d’aucune mention de l’arrêté du 20 novembre 2024, que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, alors que l’intéressé réside sur le territoire français depuis 1981, y a accompli toute sa scolarité, et que sont également présents en France ses deux parents, de nationalité française, ainsi que ses deux frères et sa sœur, de nationalité française et qu’il est établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il est constant qu’il réside avec son épouse, Mme C B, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 13 mars 2015, avec leurs deux enfants, tous deux de nationalité française, nés respectivement les 29 janvier 2016 et 22 novembre 2017. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de la responsable de l’Institut Sainte-Geneviève à Paris où sont scolarisés ses enfants en date du 2 décembre 2024, de l’attestation de la directrice du jardin d’enfant en date du 22 octobre 2021, ainsi que de l’attestation du président l’association sportive de futsal « Paris XIV » où M. A contribue en tant qu’éducateur sportif et au sein de laquelle son fils pratique du sport, que le requérant participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, eu égard aux liens personnels et familiaux dont M. A pouvait se prévaloir, ce dernier remplissait effectivement les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que, quand bien même la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui n’est fondée que sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’il a été privé d’une garantie en l’espèce.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, d’une part, des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, contenues dans l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 et d’autre part l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. A, laquelle est fondée sur la mesure d’éloignement sans délai du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de la décision contestée implique seulement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 novembre et du 28 novembre 2024 par lesquels, d’une part, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
La greffière,
A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431850 – 2432090
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