Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4
En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité, le cas échéant l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
L'article L.3111-18 du Code des transports permet aux autorités organisatrices de transport de limiter ou d'interdire, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), des services librement organisés de transport par autocar lorsque ceux-ci portent « une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné ». […] Et il en a déduit que, […]
Lire la suite…Sur le fondement de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, il a donc demandé la rétrocession de son bien. […]
Lire la suite…[…] 01-03-02-08 […] 8. […] L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales. […] En huitième lieu, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, […] 2017, la région succède au département pour l'exécution des conventions avec les autorités chargées de l'organisation des transports urbains prévues à l'article L. 3111-8 du code des transports en cours à la date du transfert et pour le versement à ces autorités des compensations financières prévues par ces conventions.
[…] 8. […] Aux termes de l'article L. 1231-1-1 du code des transports: « I.- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, […] est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ; 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; […]
[…] Les dispositions de l'article 133 de la loi du 7 août 2015, […] devait être regardé comme l'autorité compétente en matière de transports scolaires au sens des dispositions précédemment en vigueur de l'article L. 3111-7 du code des transports, […] ainsi que l'a au demeurant mentionné le législateur en adoptant l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a introduit dans l'article 133 la mention à caractère interprétatif « y compris le montant des crédits alloués par le département à l'autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 3111-8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l'article 15 de la présente loi ». […] L. […]
L. 1231-1-1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, […] « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, […] après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] III. – L'article L. 2123-4 du code des transports est abrogé. […] articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », […]
Lire la suite…