Annulation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2102313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril, 11 et 13 août, 26 novembre et 23 décembre 2021, M. A B et Mme F D, représentés par Me Galland, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a diminué le montant de la prime qui leur avait été accordée ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants et réceptionné par l’Anah le 4 décembre 2020 ;
2°) de condamner l’Anah à les indemniser du préjudice causé et, par conséquent, à leur verser la somme de 4 777,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au 8 juin 2022, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 4 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 4 novembre 2020 est insuffisamment motivée ;
— l’Anah ne fait état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait, justifiant le retrait de la décision initiale ;
— l’Anah ayant commis une faute, sa responsabilité doit être engagée ;
— la décision du 4 novembre 2020 leur a causé un préjudice spécial et anormal ;
— l’Anah leur a seulement indiqué qu’elle allait réexaminer leur situation ;
— le solde de la prime n’ayant toujours pas été versé, le préjudice né de la faute de l’Anah existe toujours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 27 août 2021, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par la SCP Seban et Associés conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions des requérants.
Elle fait valoir que :
— par une décision du 22 décembre 2020 transmise le 1er juillet 2021, le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants a été accepté ;
— leur recours ayant été accepté, ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat indique qu’il n’y a plus de litige sur la somme due et que seul le paiement est suspendu à l’accord des intéressés pour procéder à la régularisation administrative de leur dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Galland, représentant M. B et Mme D et de Me Humbert, représentant l’Anah.
Un mémoire en défense présenté pour l’Anah a été enregistré le 14 juin 2022 et a été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour M. B et Mme D a été enregistrée le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de prime auprès de l’Anah dans le cadre du dispositif gouvernemental « Ma Prime Rénov » le 22 juillet 2020. Par une décision du 3 octobre 2020, l’Anah lui a accordé une prime d’un montant de 10 000 euros. Par un courrier en date du 3 octobre 2020 notifié le 4 novembre 2020, l’Anah a informé l’intéressé de la réduction du montant de sa prime à 5 222,47 euros. Un ordre de paiement d’un montant de 5 222 euros a été émis le 2 novembre 2020. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 novembre 2020. Du silence gardé par l’Anah est née une décision implicite dont le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation. Par lettre en date du 4 juin 2021, les requérants ont formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Anah. Par une décision du 22 décembre 2020 transmise le 1er juillet 2021, l’Anah accueille le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants. Par le présent recours, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision notifiée le 4 novembre 2020 réduisant le montant de sa prime, condamner l’Anah à lui verser la somme de 4 777,53 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du non-versement de la totalité de la prime.
Sur l’exception de non-lieu :
2. L’Anah fait valoir que par une décision du 22 décembre 2020, transmise le 1er juillet 2021, le recours administratif formé par les requérants a été accueilli. Contrairement à ce que ces derniers soutiennent, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 22 décembre 2020 que l’Anah n’a pas seulement accepté de réexaminer le dossier mais bien accepté le recours formé par M. B. Si les requérants soutiennent que l’Anah n’ayant toujours pas versé le solde de la prime, à savoir 4 777.53 euros, le litige ne peut être vidé de son objet, il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un courriel du 14 décembre 2021, le service électronique de l’Anah a indiqué à Mme D qu’afin de percevoir le solde de la prime, ils devaient donner leur accord à la régularisation de leur dossier. M. B ne conteste pas n’avoir pas encore donné son accord nécessaire à la régularisation de son dossier et au versement du solde de la prime. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu soulevée par l’Anah en tant que le montant de l’aide leur a été octroyé.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. M. B et Mme D soutiennent que le non-versement de la totalité de la prime leur a causé un préjudice. Ils demandent en réparation de leur préjudice la somme de 4 777,53 euros correspondant au solde de la prime qui leur avait été accordée. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, les requérants n’ont toujours pas eu reçu le versement du solde de cette prime en raison de leur absence de réponse à la demande de mise à jour de leur dossier par l’Anah. Par suite, ils ne sauraient se prévaloir d’un quelconque préjudice et leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentée par M. B et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère
M. Duez-Gündel, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-L. C
La première assesseure,
C. MILBACH Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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