Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 12/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 28 juin 2012, N° 11/00246 |
Sur les parties
| Parties : | Association ADMR MONETEAU |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08549
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE section activités diverses RG n° 11/00246
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me C-henri CHAMBAULT, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
Madame Y Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. B-C D (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur B-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur B-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par l’association ADMR de MONETEAU du jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre, section activités diverses, rendu le 28 juin 2012 qui a dit que l’avertissement infligé à Y Z-X est une entrave à l’exercice du mandat syndical et en a ordonné le retrait, que le rappel des heures de déplacement doit être calculé sur la base du réel et qui a condamné l’association ADMR de MONETEAU à lui payer les sommes suivantes :
' 2696,80 € à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement,
' 269,68 € au titre des congés payés afférents,
' 1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail et de la convention collective des aides à domicile et pour discrimination syndicale,
' 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
Y Z-X a été engagée à compter du 16 décembre 1987 par l’association ADMR de MONETEAU par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile. Son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs avenants : le 27 juin 2006, relatif à l’annualisation du temps de travail et les 26 septembre 2007 et 20 avril 2009, relatif à la modulation du temps de travail. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970.
Le 2 mars 2005, elle est désignée représentante syndicale par le syndicat CGT.
Le 14 mars 2011, elle a fait l’objet d’un avertissement.
L’association ADMR de MONETEAU demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Y Z-X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y Z-X demande à la cour de condamner l’association ADMR de MONETEAU à lui payer la somme de 5193,09 €, congés payés compris, à titre de rappel de salaire avec intérêts légaux à dater de la conciliation, la somme de 6000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail et de la convention collective, et pour discrimination syndicale. Elle sollicite en outre le retrait de l’avertissement du 14 mars 2011 ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le retrait de l’avertissement :
L’association ADMR de MONETEAU a notifié le 14 mars 2011 à Y Z-X un avertissement pour avoir diffusé à tous les salariés de l’association des documents à l’en-tête du syndicat CGT ADMR 89 datés du 29 janvier 2011 qui comportent selon elle des informations inexactes voire diffamatoires ayant pour conséquence de dénigrer l’association.
« … Vous insinuez que les délégués du personnel bénéficieraient d’avantages … Vous affirmez que nos salariés ont des difficultés à obtenir de notre part certains documents destinés à la CPAM … ».
Sauf abus, la salariée jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que les imputations contenues dans le document syndical litigieux dépassent ce que, dans les relations entre les salariés et les employeurs peut autoriser la polémique.
C’est donc à tort que l’employeur a notifié à la salariée un avertissement fondé sur un document syndical dont il n’est pas établi qu’il comporte des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il sera fait droit à la demande de la salariée d’en obtenir le retrait et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire :
L’avenant n° 204 du 8 juin 1999 à la convention collective ADMR a prévu dans son article 5.4.4. les dispositions suivantes : « sont des temps de travail effectif les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences consécutives de travail effectif ».
La commission nationale paritaire de conciliation a précisé le 24 mars 2011 que « le temps de travail effectif est par principe décompté au réel. En ce qui concerne les temps de déplacement, s’il est fait application d’un forfait, le décompte ne devra pas être défavorable aux salariés ».
Pour les majorations des dimanches et jours fériés travaillés, l’accord de branche de l’aide à domicile a prévu qu’ « à défaut d’accord collectif prévoyant d’autres modalités de rémunération, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (10e année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié ».
Pour le calcul du temps de déplacement, l’employeur applique une méthode forfaitaire. Les frais de trajet et de déplacement sont relevés à partir d’une badgeuse ; les frais de trajets sont totalisés chaque mois à partir des relevés de la badgeuse et donnent lieu à une indemnisation kilométrique et les temps de déplacement sont calculés et indemnisés sur une base forfaitaire : 1 km = 1 minute.
Le litige ne porte pas sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies. Y Z-X soutient que la méthode de calcul du temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail opérée forfaitairement par l’association ADMR lui est moins favorable qu’un décompte au réel.
Elle fournit un décompte au réel en précisant que « seuls les temps de trajet entre deux missions sont décomptés, le premier c’est-à-dire celui du domicile privé à celui du premier intervenant, celui du midi pour se rendre au domicile, celui du début d’après-midi et le dernier temps du retour à domicile ne sont pas comptabilisés, conformément aux dispositions de la convention collective ».
Pour la période de juin 2006 à mai 2011, elle relève un écart de 219,73 heures sans majoration et 11,66 heures avec majoration représentant un manque à gagner de 2814,70 € outre 281,47 € au titre des congés payés afférents.
Pour la période de juin 2011 à mai 2014, elle relève un écart 144,95 heures sans majoration et 4,75 heures avec majoration, soit un manque à gagner de 1906,26 € outre 190,62 € au titre des congés payés afférents.
L’employeur qui dispose des relevés de la badgeuse faisant état distinctement des frais de trajet et des frais de déplacement et alors qu’il critique le calcul opéré par la salariée, ne propose aucun calcul au réel de nature à faire ressortir le cas échéant des erreurs commises par la salariée.
Il convient de faire droit aux demandes de Y Z-X au titre du rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts :
Le conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la notification d’un avertissement injustifié en allouant une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Les autres chefs de préjudice n’étant pas caractérisés, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Z-X les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il sera fait droit à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le retrait de l’avertissement du 14 mars 2011 du dossier personnel de Y Z-X et alloué la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l’association ADMR de MONETEAU à verser à Y Z-X les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
' 2814,70 € pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2011,
' 281,47 € au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de l’accusé de réception de la convocation initiale de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
' 1906,26 € pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2014,
' 190,62 € au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des conclusions devant la cour,
Déboute Y Z-X de ses autres demandes,
Condamne l’association ADMR de MONETEAU à verser à Y Z-X
la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
Condamne l’association ADMR de MONETEAU aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
- Code de procédure civile
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