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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mai 2019, n° 1700256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700256 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1700256
DÉPARTEMENT DE L’AISNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens
(3ème Chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 5 avril 2019
Lecture du 3 mai 2019
135-03-04
135-04-03
01-03-02-08
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 7 février, 28 juillet et 9 octobre 2017, le département de l’Aisne demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté n° 2016-1107 du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de l’Aisne a constaté le montant des charges correspondant aux compétences transférées du département de
l’Aisne à la région des Hauts-de-France et fixé le montant des attributions de compensation financière pour ces transferts de compétence;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de prendre un nouvel arrêté conforme à l’avis rendu le 26 octobre 2016 par la commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées ou, à défaut, de prendre un nouvel arrêté réduisant le montant des charges de
11 060 800,98 euros.
Il soutient que :
- le préfet de l’Aisne n’a pas pris en compte l’avis de la commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées ;
- l’arrêté attaqué ne mentionne pas les délibérations du conseil régional et du conseil départemental fixant le montant des attributions de compensation financière; l’arrêté attaqué fixe le montant de l’attribution de compensation financière sans mentionner l’existence d’un désaccord entre les délibérations du conseil régional et du conseil départemental;
2 N° 1700256
le préfet de l’Aisne ne pouvait pas, par le même arrêté, constater le montant des charges correspondant aux compétences transférées et fixer le montant de l’attribution de compensation financière;
- l’intervention du président du conseil régional entache la procédure d’irrégularité ;
- dès lors qu’un accord était intervenu au sein de la commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées sur le montant des charges correspondant aux compétences transférées, le préfet était tenu de reprendre ce montant dans son arrêté ; il ne pouvait modifier ce montant pour en définir un autre ; c’est à tort que le préfet de l’Aisne a estimé que l’évaluation des charges transférées faite par la commission était illégale au motif qu’elle intégrait une somme de 2 800 000 euros correspondant à l’aide régionale au transport scolaire des lycéens ; la décision par laquelle la région des Hauts-de-France a refusé de lui accorder l’aide régionale au transport des lycéens est illégale;
- le préfet ne pouvait légalement tenir compte de la charge correspondant au transfert des conventions de transport conclues avec les autorités organisatrices de mobilité, d’un montant de 11 060 800,98 euros;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté attaqué, qui ne tient pas compte de l’aide régionale au transport des lycéens, a été pris en méconnaissance du principe d’égalité des usagers du service public et de l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le département de l’Aisne ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 15 juin 2017, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département de l’Aisne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de M. G., représentant le département de l’Aisne, et de Mme L.L., représentant la région des Hauts-de-France.
N° 1700256 3
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa séance du 26 octobre 2016, la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées entre le département de l’Aisne et la région des Hauts-de
France a rendu un avis sur l’évaluation préalable des charges correspondant à la compétence en matière de services de transport non urbains réguliers ou à la demande, transférée du département à la région à compter du 1er janvier 2017, à la compétence en matière de voies ferrées d’intérêt local, transférée du département à la région à compter du 8 février 2017, et à la compétence en matière de transport scolaire, transférée du département à la région à compter du
1er septembre 2017. Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil départemental de
l’Aisne a arrêté le montant de l’attribution de compensation financière de ces transferts pour l’année 2017 et les années 2018 et suivantes. Par une délibération des 13 et 14 décembre 2016, le conseil régional des Hauts-de-France a arrêté son évaluation des charges correspondant aux compétences transférées et le montant de l’attribution de compensation financière pour l’année
2017 et les années 2018 et suivantes. Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de l’Aisne a constaté le montant des charges nettes correspondant aux compétences transférées du département de l’Aisne à la région des Hauts-de-France et fixé le montant de l’attribution de compensation financière. Le département de l’Aisne demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. / Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. / Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert./ Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. /…/ La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation. / Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. / Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. / Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V. / A défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de sept ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit
à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert./A défaut d’accord des membres
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de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert./ Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances. /…/».
3. Aux termes de l’article 89 la loi du 29 décembre 2015 de fin ces pour 2016:
«/…/III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département. /…/ Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département. /…/».
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aisne a tenu compte de l’avis de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun principe général du droit, ni d’aucun texte, que l’arrêté par lequel le préfet constate le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges pour chaque compétence transférée, en application du V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
l’arrêté par lequel le préfet fixe le montant de l’attribution de compensation financière, en application du III-A de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, doivent être motivés. Dans ces conditions, l’absence de mention par l’arrêté attaqué des délibérations du conseil régional et du conseil départemental relatives au montant de l’attribution de compensation financière ainsi que de la discordance existant entre ces deux délibérations sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
6. En troisième lieu, aucun principe général du droit, ni aucun texte, n’interdisait au préfet de tenir compte, pour l’édiction de l’arrêté attaqué, du courrier du 26 novembre 2016 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a appelé son attention sur l’illégalité dont il estimait qu’était entaché l’avis rendu le 26 octobre 2016 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Le département de l’Aisne n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure du fait de cette intervention.
7. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et celles de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 n’interdisent pas, par elles-mêmes, au préfet de constater le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges et de fixer le montant de l’attribution de compensation financière par un même arrêté dès lors qu’il est en mesure de constater que le conseil régional et le conseil départemental ont pris des délibérations discordantes concernant la fixation de l’attribution de compensation financière. Or, il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 12 décembre 2016, le conseil départemental de l’Aisne a fixé le montant de l’attribution de compensation financière due à la région, pour une année pleine, à 6 444 638 euros, tandis que, par sa délibération des 13 et
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14 décembre 2016, le conseil régional des Hauts-de-France a fixé le montant de l’attribution de compensation financière due par le département, en année pleine, à 9 248 838 euros. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, s’il résulte des dispositions du V de l’article 133 de la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République que le préfet est en principe tenu, pour constater le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges, de suivre l’avis de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées sur les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département, lorsque cet avis est exprimé à la majorité des deux tiers, il ne peut régulièrement se conformer à un avis entaché d’illégalité. Il ressort du compte-rendu de la séance de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées du 26 octobre 2016 que, pour procéder à l’évaluation des charges correspondant à la compétence relative au transport, elle a tenu compte, parmi les ressources, d’une somme de 2 800 000 euros correspondant à une aide régionale pour le transport des lycéens. Toutefois, il est constant qu’une telle aide n’a jamais été versée au département de l’Aisne. Par ailleurs, il résulte de la délibération du 21 juin 2016 de la commission permanente du conseil régional des Hauts-de France que cette aide n’a été attribuée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 aux autorités organisatrices de la mobilité et aux départements que dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission permanente du conseil régional avait pris la décision de verser cette aide au département de l’Aisne. Dans ces conditions, cette aide, qui ne constitue pas une ressource effective perçue par le département de l’Aisne avant le transfert de compétence, ni une ressource susceptible d’être perçue par la région après le transfert de compétence, ni en tout état de cause une économie réalisée par la région à
l’occasion de ce transfert, ne pouvait être prise en compte pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées. En outre, le département soutient que le refus qui
a été opposé à sa demande de versement de cette aide formulée le 14 décembre 2016 est illégal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de refus soit née avant l’intervention de l’arrêté attaqué, date à laquelle s’apprécie sa légalité. Il suit de là que c’est en méconnaissance des dispositions du V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République que la commission a diminué le montant des charges nettes transférées correspondant à une somme de 2 800 000 euros, soit 2 804 200 euros après application du coefficient d’actualisation de 1,0015, pour le fixer à la somme de
27 752 525 euros pour une année pleine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne ne pouvait légalement suivre l’avis de la commission et, sans être tenu de demander à la commission de se prononcer de nouveau, pouvait s’écarter de son avis pour constater le montant des charges nettes transférées en retenant la somme 30 556 725 euros pour une année pleine, correspondant au montant de 27 752 525 euros, augmenté de la somme de 2 804 200 euros. Le département de
l’Aisne n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne était tenu de constater le montant des charges transférées défini par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales: «/…/Lorsqu’ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l’accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d’un service public veillent à ce que les conditions d’attribution de ces aides et avantages n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide ou de l’avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »>.
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10. L’aide régionale au transport des lycéens, qui est versée aux départements et aux autorités organisatrices de la mobilité, ne constitue pas une aide sociale à caractère individuel. Il suit de là que le département de l’Aisne ne peut utilement soutenir qu’en ne tenant pas compte de l’aide régionale au transport des lycéens, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance l’article
L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales.
11. En septième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas d’incidence sur le transport des usagers du service public des transports, de sorte que le département de l’Aisne n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe d’égalité de traitement de ces usagers.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. /…/
Toutefois, à l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. /…/». Aux termes de l’article L. 3111-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette même loi: «En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. /…/». L’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a transféré à la région la compétence en matière de transport scolaire en dehors des périmètres de transports urbains à compter du 1er septembre
2017, prévoit que la région est désormais l’autorité compétente pour conclure les conventions avec les autorités chargées de l’organisation des transports urbains prévues à l’article L. 3111-8 du code des transports. Par ailleurs, aux termes du VI de l’article 15 de la loi du 7 août 2015 précitée «< VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. »>.
13. D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que, à compter du 1er septembre
2017, la région succède au département pour l’exécution des conventions avec les autorités chargées de l’organisation des transports urbains prévues à l’article L. 3111-8 du code des transports en cours à la date du transfert et pour le versement à ces autorités des compensations financières prévues par ces conventions.
14. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions du V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, citées au point 2, que, dans le but d’assurer la compensation intégrale des charges transférées à l’occasion des transferts de compétences, l’évaluation préalable de ces charges doit prendre en compte l’ensemble des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées et qui ont vocation, du fait de ce transfert, à être exposées par une autre collectivité. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à l’occasion du transfert de la compétence relative au transport scolaire, la région des
Hauts-de-France a succédé au département de l’Aisne pour le versement aux autorités chargées de l’organisation des transports urbains des compensations financières acquittées par le département au titre de cette compétence. Dès lors, c’est légalement que la commission locale d’évaluation des transferts de charges et de ressources a pris en compte ces compensations dans son avis du 26 octobre 2016. Le département de l’Aisne n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a méconnu les dispositions du V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République en s’abstenant de soustraire la somme
7 N° 1700256
correspondant à ces compensations de l’évaluation préalable des charges établie par la commission.
15. En neuvième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
16. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Aisne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le département de l’Aisne, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin
d’injonction présentées par le département requérant doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête du département de l’Aisne est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié au département de l’Aisne et au ministre de l’intérieur.
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