Article L2242-6 du Code des transports

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 15

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant sans être muni d'un titre de transport valable.

L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 15-90.016, Inédit

[…] « L'article L. 2242-6 du code des transports en ce qu'il précise que : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans une voiture sans être muni d'un titre de transport valable. L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. » est-il conforme au principe constitutionnel et aux textes à valeur constitutionnelle ? » ;

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2CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-275

[…] Dans le cas de contraventions n'ayant pas donné lieu à une transaction au sens des articles L. 529-3 et 529-4 ci-dessus, les données relatives aux contrevenants et aux infractions constatées peuvent être conservées pour une durée maximale de douze mois consécutifs en vue de déterminer si le délit d'habitude est caractérisé et de constater l'infraction prévue à l'article L. 2242-6 du code des transports. […] Article 6 : Information des personnes

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3CNIL, Délibération du 9 juin 2016, n° 2016-177

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Dans le cas de contraventions n'ayant pas donné lieu à une transaction au sens des articles L. 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, les données ci-dessus seront conservées en base active pour une durée maximale de douze mois consécutifs en vue de déterminer si le délit d'habitude est caractérisé et de constater l'infraction prévue à l'article L. 2242-6 du code des transports.

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