Rejet 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 juil. 2022, n° 2200213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. C F, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kampala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette même décision est entachée d’une erreur d’appréciation, tant au regard des actes d’état civil produits que de la possession d’état ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D B, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. M. C F, qu’elle présente comme son époux, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Kampala, en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 octobre 2021, dont M. F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; ()« . Et aux termes de l’article L. 561-5 : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
3. D’autre part, l’article L. 121-9 du même code dispose que : « L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les actes établis par l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. F, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en l’absence de pièces d’état civil ou d’identité, notamment un acte de naissance et un passeport somaliens, et d’éléments suffisamment probants de possession d’état, alors que Mme D B réside en France depuis le mois de décembre 2016, l’identité du demandeur de visa ne peut être regardée comme établie. La commission de recours a ainsi estimé que l’intéressé ne pouvait utilement solliciter la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
7. Les requérants versent aux débats, pour justifier du lien matrimonial allégué, un certificat de mariage établi le 7 mai 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le directeur général de l’OFPRA, attestant du mariage entre « M. F, né le 3 mai 1980 » et Mme D B, célébré le 2 mars 2008 à Halimo Cadey. En l’absence de mise en œuvre par l’administration de la procédure d’inscription de faux et de fraude avérée, ce document fait foi en ce qui concerne l’existence d’un lien matrimonial entre M. F et la réunifiante.
8. La commission de recours a retenu qu’il n’a été produit aucun document de nature à établir l’identité de la personne se présentant devant les autorités consulaires comme étant l’époux de Mme D B. Toutefois, pour justifier de l’identité du demandeur de visa, sont produits une décision du 20 août 2019 accordant à M. F le statut de réfugié et une carte de réfugié délivrée le 18 octobre 2019 par les autorités ougandaises. Ce dernier document mentionne que M. F est né le 3 mai 1980. Les informations figurant sur les documents fournis, délivrés par les autorités ougandaises, concordent parfaitement avec celles inscrites sur le certificat de mariage délivré par le directeur général de l’OFPRA et avec celles renseignées par la réunifiante dans sa fiche familiale de référence. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les éléments produits doivent être regardés comme suffisants pour établir l’identité du demandeur de visa. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 6.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la demande de réunification familiale de Mme D B présente un caractère partiel.
11. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure de la réunification familiale en vertu des dispositions précitées de l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions que si la demande de réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, une réunification familiale partielle peut être autorisée à titre dérogatoire si l’intérêt des enfants le justifie.
12. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour l’enfant Hassan F, né le 2 octobre 2009, issu de l’union entre M. F et Mme D B. Si cette dernière a indiqué, dans son formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés et daté du 20 janvier 2020, que la réunification familiale n’était pas demandée au profit de cet enfant dès lors que celui-ci vit aux côtés « d’une autre famille nomade », que cette famille est partie « dans une autre région » et qu’il n’a pas encore été « trouvé », il n’est produit aucun élément probant à l’appui de cette affirmation. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme démontrant que l’intérêt supérieur de cet enfant mineur serait de demeurer dans son pays de résidence et justifierait ainsi qu’il soit fait droit à une demande de réunification familiale partielle. Si M. F soutient, à l’appui de sa requête, de manière contradictoire, que cet enfant réside en France aux côtés de sa mère, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur tiré du caractère partiel de la réunification familiale n’est pas entaché d’illégalité. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, laquelle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale.
13. Enfin, dès lors que le refus de visa contesté est justifié par la situation de réunification familiale partielle qu’entraînerait l’octroi du visa au profit du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Sarda, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. E
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200213
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