Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2025, n° 2403914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 19 septembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans ;
2°) d’ordonner à l’administration de la déclarer en invalidité permanente et de lui accorder une aide à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a reconnu à Mme A la qualité de travailleur handicapé a le caractère d’une décision favorable, visant à lui permettre de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement en vue d’une insertion professionnelle, et ne la contraint nullement, par elle-même, à rechercher un travail alors qu’elle s’estime inapte à l’exercice de tout métier. Au demeurant, cette décision a été prise à la demande de Mme A, qui n’apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle cette demande aurait été libellée par un tiers sans son aval. Ainsi, Mme A est dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une telle mesure. Les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 10 septembre 2024 sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressée, tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de la déclarer en « invalidité permanente » et de lui octroyer une aide à domicile ne peuvent en tout état de cause qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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