Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional de personnes ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service régional de personnes est soumise pour avis aux départements et aux communes concernés.
Le code des transports prévoit la répartition de la compétence transport entre les différents niveaux de collectivités : transports interurbains aux départements (article L. 3111-1 du code des transports), transports urbains aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale -EPCI- (article L. 1231-1 du code des transports) et services ferroviaires régionaux de personnes et services routiers de substitution aux régions (article L. 2121-3 du code des transports). […] Lorsqu'une liaison routière départementale entre dans un PTU ou le traverse, les dessertes locales sont créées ou modifiées en accord avec l'AOTU, conformément à l'article L. 3111-4 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] […] il ne comporte pas les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet lorsque ce dernier entraîne la suppression d'un itinéraire ou la desserte d'un point d'arrêt comme l'exige l'article L.2121-5 du code des transports ; […] le projet ne peut être qualifié de « grand projet d'infrastructure » et n'est pas soumis aux exigences de forme et de procédure prévues par le code de transports et le code de l'expropriation, […] le projet n'avait pas à respecter les prescriptions des articles L . 122-1-II et R. 122- 5 […]
Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), l'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) est compétente pour l'organisation des transports quel que soit le mode. […] Or ces services sont inscrits au plan régional, après avis des départements et des AOTU, conformément à l'article L. 3111-2 du code des transports. […] En cas de création ou de suppression de la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt, la région demande leur avis aux départements et aux communes concernés, conformément à l'article L. 2121-5 du code des transports. […]
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