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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 févr. 2023, n° 2019041488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019041488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACHETER MOINS CHER c/ SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
Copia exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandaurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendaurs: 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
12EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019041488
5
ENTRE:
SARL ACHETER MOINS CHER, dont le siège social est […] – RCS […] B 423210681- prise en la personne de son gérant M. Frédéric Lambert, Partie demanderesse : assistée de Me David Nahum, avocat (E0234) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval avocat (P493)
ET:
1) SARL à associé unique X FRANCE, dont le siège social est […] – RCS Paris B 443081841
2) X LLC anciennement X Inc., dont le siège social est 1600
Amphiteater Parkway 94043 Mountain View, CALIFORNIE US 3) Y Inc., dont le siège social est […], CALIFORNIE US
Parties défenderesses: assistées de Mes Delphine Michot, Aude Dupuis et Elise Goebel du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP avocats (J21) et comparant par Me Pierre Herné avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ACHETER MOINS CHER (ci-après AMC), créée en 1998, exploitait l’activité de comparateur de produits via le site Internet « acheter-moins-cher.com » mais ne permettait pas de procéder é des achats. AMC a connu une croissance jusqu’en 2007 et a fermé son site en 2018.
X est un moteur de recherche. Depuis 2015 Y Inc. est la société mère du groupe X. Elle détient intégralement X LLC (anciennement X Inc.) ainsi que d’autres sociétés (ensemble ci-après X).
AMC dit avoir connu une perte de trafic à compter de 2007, perte qu’elle a mise sur le compte du lancement par X de son propre outil de comparaison. AMC s’en est vainement ouverte à X à compter de 2009 afin de trouver une solution à cette diminution.
Saisie par différents acteurs du marché de la comparaison de prix, la Commission
Européenne a ouvert une enquête le 30 novembre 2010. AMC a été autorisée à participer à la procédure en qualité de tiers intéressé.
MC* – Page
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JUGEMENT DU JEUDI 23/02/2023 PAGE 2 12EME CHAMBRE
Par une Décision Google Search (Shopping) du 27 juin 2017 (ci-aprés la Décision), la Commission Européenne a condamné les sociétés Y Inc. et X LLC
(ensemble X) pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour avoir conféré à leur service concurrent de comparaison de prix un avantage illégal par rapport à ceux de leurs concurrents sur treize merchés nationaux dont la France.
Elle a infligé à X une amende de 2,42 milliards d’euros.
La Décision a retenu que les pratiques reprochées à X ont commencé sur le marché français avec le mise en place des Product Universals en octobre 2010. En effet, l’abus reproché à X résulte selon la Commission de la combinaison de deux éléments: (i) l’affichage qualifié de proéminent per X des résultats de son comparateur de prodults au sein d’encadrés au format enrichi (les Product Universals en 2010 puis les Shopping Units à partir de 2013) et (ii) le fait que les comparateurs de produits concurrents ne pouvaient apparaître que dans les résultats génériques de recherche et ne bénéficiaient donc pas de cet affichage.
Le 11 septembre 2017, X a intenté un recours en annulation devant le Tribunal de
Premiére Instance de l’Union Européenne (TPIUE). Celui-ci s’est prononcé le 10 novembre 2021 en confirmant cette Décision sur les faits reprochés dans la présente cause. X
a fait appel de cet arrêt devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Ce recours est actuellement pendant.
Parallèlement à cette procédure et se fondant sur la Décision ainsi que sur l’arrêt, AMC a introduit une action devant le tribunal de céans afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des pratiques sanctionnées.
Le demande de sursis à statuer dans l’attente de la position de la CJUE a été jointe au fond par un jugement de ce tribunal en date du 30 novembre 2021.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que :
►Suivant assignation en date des 17 juin et 1 juillet 2019 dument signifiée, puis par des conclusions des 10 décembre 2021, 18 mars et 3 juin 2022, au fond, AMC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la décision de la Commission européenne en date du 27 juin 2017 Vu l’article 102 du TFUE
Vu l’article 54 de l’accord de EEE Vu l’article 3 de la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014
Vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2021
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
DEBOUTER les sociétés X France, X Inc. et Y Inc. de leur demande de surseoir à statuer;
DIRE ET JUGER que les sociétés X France, X Inc. et Y Inc. ont commis l’infraction caractérisée d’abus de position dominante sur le marché des services de recherche générale et le marché des services de comparaison de prix en mettant en œuvre un ensemble de pratiques déloyales, contraires au droit de la concurrence, destinées à
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éliminar las comparateurs concurrents sur le marché de la comparaison de prix et de produits à son saul et uniqua profit;
DIRE ET JUGER que la société ACHETER MOINS CHER a été victime de cetta infraction, qu’elle est donc bien fondée à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.
En conséquence CONDAMNER solidairement les sociétés X France, X Inc. et Y
Inc. au titre de la perte de chance née du préjudice économique caractérisé notamment par las préjudices d’éviction, d’investissement et de perte da valaur at d’exploitation subis par la société ACHETER MOINS CHER du fait du comportement fautif da X an infraction avec le droit de la concurrence, à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de
83.877.000€ (quatre-vingt-trois millions six-cent-soixanta-dix-sapt mille euros), cette somme étant décomposés comme suit :
- Perte d’exploitation: 37.803.000€
- Perte de valeur : 45.874.000€.
Subsidiairement, si le Tribunal ne reconnaissait pas l’infraction commise par les défendeurs sur la période 2008 – 2010, las condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme da 57.985.000€ (cinquante-sept millions nauf-cent-quatre-vingt mille euros) décomposée comme suit :
- Perte d’exploitation : 25.734.000€
- Perte da valaur: 32.251.000€.
Trés subsidiairement, si le Tribunal considérait que l’infraction commise par les défendeurs à bien démarré an 2007 et a cessé après la « mise en conformité » de X consécutive à la décision de la Commission européenne, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 51.592.000€ (cinquante-et-un millions cinq-cent-quatre-vingt onze milla euros) décomposée comme suit :
- Perte d’exploitation: 20.755.000€
Perte de valeur : 30.837.000€.
Trés trés subsidialrement, si le Tribunal considérait que l’infraction commise par les défendeurs ne s’étend que sur la période 2010 – 2017, les condamner à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 33.684.000€ (trente-trois millions aix-cent-quatre vingt-quatre mille euros) décomposéa comme suit :
- Perte d’exploitation: 13.026.000€
- Perta de valeur : 20.658.000€.
En tout état da cause
CONDAMNER solidairament les sociétés X France, X Inc. et Y
Inc. à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 26.000.000€ (vingl-six millions d’auros), au titre du préjudice moral subi par la société ACHETER MOINS CHER; DIRE que ces sommes porteront intérêts capitalisables au taux légal à compter du 1er janvier 2008; subsidiairement à compter 1 octobre 2010; DEBOUTER les sociétés X France, X Inc. et Y Inc. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés X Frenca, X Inc. et Y
Inc. à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme da30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civila; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER solidairement les sociétés X France, X Inc. et Y
Inc. aux entiers dépens.
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JUGEMENT DU JEUDI 23/02/2023 PAGE 4 12EME CHAMSRE
A l’audience du 7 février 2020, X avait formé un incident visant au sursis à statuer.
Par des conclusions avant toute défense au fond et fin de non-recevoir n°2, X avait demandé au tribunal, de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Réglement CE 1/2003,
Vu l’article L. 481-2 alinéas 1 et 3 du code de commerce,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société AMC contre les sociétés Alphabet
Inc., Google LLC et Google France SARL jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes sait intervenue dans le dossier Shopping; En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, mettre en demeure les sociétés Alphabet Inc., Google LLC et Google France SARL de conclure au fond.
► Par des conclusions du juin 2020, AMC avait demandé au tribunal de :
Vu la décision de la Commission européenne en date du 27 juin 2017
Vu l’article 102 du TFUE
Vu l’article 54 de l’accord de EEE Vu l’article 3 de la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014
DEBOUTER les sociétés X France, X Inc. et Y Inc. de leur demande de surseoir à statuer;
Les ENJOINDRE de conclure au fond.
Subsidiairement SURSEOIR A STATUER uniquement sur les demandes de la société ACHETER MOINS
CHER portant sur période postérieure à l’année 2017.
En tout état de cause CONDAMNER solidairement les sociétés X France, X Inc. et Y
Inc. à payer à la société ACHETER MOINS CHER la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du CPC.
► Par un jugement en date du 30 novembre 2021, ce tribunal a :
Réservé la demande de sursis à statuer formulée conjointement par les sociétés X
France, X Inc. et Y ;
Fait injonction aux mêmes de produire leurs écritures eu fond pour le 5 mars 2021; Réservé les frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 avril 2022, la mise en état a fait l’objet du calendrier suivant :
Conclusions de X pour le 3 juin 2022 et remise des deux rapports d’expertise Audience collégiale de plaidoirie le 24 juin 2022.
Par des conclusions d’incident et au fond des 4 mars 2022 et 3 juin 2022, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Règlement CE 1/2003, Vu l’article L. 481-2 alinéas 1 et 3 du code de commerce,
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12EME CHAMBRE PAGE 5
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société AMC contre les sociétés Alphabet
Inc., Google LLC et Google France SARL jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes soit intervenue dans le dossier Shopping METTRE HORS DE CAUSE Google France SARL ;
Sur le fond
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
Vu l’article 1240 du code civil
DÉBOUTER la société AMC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ; CONDAMNER AMC à payer aux sociétés Alphabet Inc. et Google LLC la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiele de plaidoirie qui s’est tenue les 24 juin et 4 juillet 2022. A la demande du Président, un rapport a été présenté à
l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 5 septembre 2022, date reportée au 23 février 2023, report dont les parties ont été averties par courrier.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la mise hors de cause de X FRANCE SARL
X soutient que X FRANCE n’a pas été visée dans l’enquête de la
Commission européenne sur laquelle AMC fonde ses demandes, seules l’ayant été les sociétés X Inc., devenue X LLC et Y Inc. X France n’est pas mise en cause au titre des faits reprochés et n’est donc pas mentionnée dans l’arrêt du
Tribunal de l’UE ni impliquée dans le recours devant la CJUE.
X FRANCE n’est en effet, ni propriétaire, ni gestionnaire des algorithmes de classement des résultats de recherches ou de la technologie Shopping qu’elle n’exploite pas, pas plus qu’elle n’a décidé de leur introduction ou de leur déploiement.
AMC soutient au contraire que X France est impliquée dans les faits litigieux dès lors que son objet social est de fournir des services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne.
Sur la demande de sursis à statuer
X fait valoir que:
Les demandes présentées devant ce tribunal sont fondées sur la Décision de la Commission européenne dans l’affaire Shopping en ce qu’AMC soutient que son préjudice découle de l’abus de position dominante prétendument commis par X. Or cette décision a été
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partiellement infirmée par le Tribunal de l’UE et fait à présent l’objet d’un recours pendant devant la CJUE de telle sorte qu’elle n’est pas définitive. Les arguments soulevés par X dans la présente instance sont au cœur des éléments retenus par Is Décision de la Commission Le respect du droit auropéen at du droit français, de même qu’une bonne administration de la justice, invitent à éviter toute contrariété de décision et doivent ainsi conduire ce tribunal à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la position de la CJUE.
AMC s’oppose au sursis à statuer en soutenant que : Aucun des textes visés par X n’empêche ce tribunal de statuar an ce que la Décision visée est assortle de l’exécution provisoire, qu’elle a au demeurant été largement confirmée par le Tribunal de l’UE, et que le jugement á intervenir pourrait se fonder sur cette Décision nonobstant les voies de recours.
La stratégie de X est dilatoire alors qu’AMC est confrontée à une urgence économique et technique que seule l’indemnisation du préjudice causé par les agissements de X lui permettra de réparer et de reprendre son activité.
Sur le fond
Sur les demandes d’AMC
AMC falt en premier lieu vatolr que X a commis un abus de position dominante dés 2008, AMC ayant constaté dès 2007 une baisse de trafic qu’elle impute à X. L’ouverture de son enquête par la Commission européenne fin novembre 2020 consécutive
à des dépôts de plainte suppose que les pratiques abusives ont commencé bien avant le mois d’octobre 2010. Au demeurant il ressort de l’arrêt du TPIUE que X a modifié à partir de 2007 sa manière d’élaborer les résultats pour produits, ce qui a eu pour effet de rétrograder ses concurrents sur les résultats de son moteur de recherche. AMC soutient que ces modifications ont eu pour conséquence en 2007 de générer une baisse de son trafic. Les pratiques litigieuses se sont poursuivies jusqu’en 2017 et postérieurement en éliminant purement et simplement la concurrence.
Le lien de causalité entre le comportement fautif de X et le préjudice subi par AMC est établi par la Décision et l’arrêt du TPIUE, AMC ayant été une cible privilégiée de X.
Le préjudice matériel subi par AMC se distingue sur trois périodas: entre 2008 et 2010, de
2010 à 2017 puis après cette date, dès lors que les mesures prétendument correctives de X ont an réalité imposé un changement de modèle d’affaires aux comparateurs de produits concurrents en les contraignant à devenir les clients de X. AMC a également subi un préjudice moral.
X rétorque qu’AMC ne produit aucun élément de nature à soutenir ses allégations en ce qu’elle ne démontre, ni l’abus de position dominante allégué, ni le lien de causalité entre les pratiques reprochées et la perte de trafic dont elle se prévaut, ni encore Is matérialité de son préjudice. En effet, AMC allègue une faute de X pour une période avant 2010 et aprés 2017, soit sur des périodes exclues par les autorités européennes ; elle ne peut sans contradiction
s’appuyer sur la Décision en cause et sur l’arrêt du Tribunal de l’UE pour affirmer que les pratiques abusives de X ont commencé bien avant 2010 et fonder ses demandes au soutien desquelles elle ne fournit de plus aucun élément probant. Aucun abus ne saurait être reproché en France sur la période de 2008 à 2010.
m
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12EME CHAMBRE PAGE 7
Aucun abus ne peut non plus être reproché à X pour la période postérieure à 2017, date à laquelle des mesures correctives ont été mises en place, sous la surveillance de la Commission européenne, en application de la Décision afin de garantir un traitement licite des annonces des comparateurs de produits et de Google Shopping. X ne saurait se voir reprocher le fait qu’AMC a choisi de ne pas participer au mécanisme d’enchères mis en couvre à cette fin.
AMC ne peut s’appuyer sur la Décision pour fonder ses reproches concernant la période de 2010 à 2017 en ce qu’aucune décision définitive n’est encore intervenue.
Les demandes sont en tout état de cause mal fondées dès lors que X n’a pas commis d’abus de position dominante contrairement à ce que la Commission a décidé.
Celle-ci a en effet commis quatre erreurs en droit de la concurrence que X a soulevées devant la CJUE.
1° Pour reconnaitre un tel abus, (i) l’accès aux facilités en cause doit être indispensable pour qu’un concurrent puisse exercer son activité, (ii) l’absence d’accès doit créer le risque
d’élimination de toute concurrence effective et (iii) à l’inverse, l’abus est exclu si l’absence
d’accés est justifiée par des considérations objectives. 2° La Décision et l’arrêt du TPIUE n’ont pas identifié en quoi le comportement de X s’écarterait de la concurrence par les mérites alors même que les conditions de l’obligation de fourniture étaient établles.
3° La Décision et l’arrêt en cause n’ont pas démontré le lien de causalité nécessaire entre le comportement sanctionné et les effets anticoncurrentiels identifiés.
4° La Décision et l’arrêt ont affirmé à tort que le Commission n’avait pas à examiner
l’efficacité des concurrents dans le cadre de l’analyse des effets.
AMC ne démontre pas l’existence et le quantum démesuré du préjudice qu’elle allégue. Son évaluation repose sur des hypothéses erronées en ce qu’elle inclut des périodes pour lesquelles X a été mise hors de cause, repose sur un plan d’affaires irréaliste et sur un préjudice moral non justifié.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la mise hors de cause de X FRANCE
AMC reconnait oralement ne pas soutenir ses demandes à l’encontre de X
FRANCE, ne disposant d’aucun élément démontrant sa participation aux faits reprochés. En conséquence, le tribunal mettra X FRANCE hors de cause.
Sur les demandes d’AMC
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal rappelle que les falts qui lui sont soumis sont en grande partie identiques à ceux qui sont soumis aux juridictions européennes et que la décision définitive de ces demières peut avoir une influence sur la solution à apporter à la présente instance.
Le tribunal retient que la CJUE sera susceptible, dans le cadre de son pouvoir d’évocation dont elle fait fréquemment usage, de porter des appréciations en fait el en droit sur la Décision Google Search (Shopping) du 27 juin 2017 et l’arrêt du TPIUE.
B h
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JUGEMENT OU JEUDI 23/02/2023 PAGE 8 12EME CHAMBRE
Il est rappelé que le droit européen et le droit français interdisent aux juridictions nationales de prendre des décisions contreires à celles rendues par la Commission et par les juridictions européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles, les juridictions nationales devant, en vertu du l’article 16 al.1 du Règlement CE n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (actuels articles
101 et 102 du TFUE), prévenir toute contradiction avec une décision rendue au niveau européen, notamment en appréciant la nécessité de surseoir à statuer.
Le tribunel retient que, sur ce point, la Communication de la Commission sur la coopération entre elle et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 précités indique plus précisément qu’en cas de recours devant les juridictions communautaires, si la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, la juridiction nationale doit alors suspendre sa procédure en attendant le jugement définitif des jundictions communautaires dans le recours en annulation et que la CJUE s’est prononcée en ce sens dans l’arrêt Masterfoods (Affaire n°344/98 du 14 décembre 2000).
Le tribunal relève l’obligation de coopération loyale avec la Commission européenne et les juridictions communautaires ainsi que la nécessité d’éviter tout risque de contradiction avec la solution qui sera apportée par la CJUE à l’issue de la procédure actuellement pendante.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres prétentions
d’AMC et en particulier sur la situation d’urgence économique dont elle ne justifie pas, le tribunal sursoira à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le recours introduit par X dans l’affaire T-621/17 contre la décision de condamnation adoptée par la Commission européenne le 27 septembre 2017. Il renverra la cause au rôle des sursis à statuer.
Sur l’article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Inc, X Inc et SARL
X FRANCE les frais irrépétibles supportés au titre de l’incident.
Le tribunal condamnera en conséquence AMC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit.
Met la SARL à associé unique X FRANCE hors de cause; Sursoit à staluer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le recours introduit par les sociétés Y Inc. et X LLC (anciennement X Inc.) dane l’affaire T-621/17 contre la décision de condamnation adoptée par la Commission européenne le 27 septembre
2017; Condamne la SARL ACHETER MOINS CHER à payer aux sociétés Y.Inc et X Inc., et la SARL X FRANCE ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
m Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ODRE 17-03-2023 11:48:34 Page 8/9
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12EME CHAMBRE PAGE 9
Renvoie la cause au rôle des sursis à statuer;
-
Réserve les dépens.
✔
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2022, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, Présidente et
Mme Dominique Entraygues et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré par Mme Nathalie Dostert, Présidente et Mme Dominique Entraygues et M.
Jean-Pierre Junqua-Salanne, juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, Présidente du délibéré et par
Mme Dalila Bachterzi, greffier.
Le Greffier La Présidente.
Z
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 23/02/2023 RG 2019041488
12EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09/03/2023 – 12EME CHAMBRE
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 23 février 2023 (2019041488) en sa page 8, de la façon suivante : « Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Inc, X inc et SARL
X FRANCE les frais irrépétibles au titre de l’incident.supportés
Le tribunal condamnera en conséquence AMC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus '>.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Le greffier.
A
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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