Confirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 31 mai 2021, n° 21/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 21/00103 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEGM
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN à 12 H 00
Nous, Roland POTEE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Y Z, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame A B, interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur C X, né le […] au […], et de son conseil Maître D E,
Vu la procédure suivie contre Monsieur C X, né le […] au […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 janvier 2021visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le […] à 16h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur C X pour une durée de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur C X, né le […] à […], le […] à 17h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître D E, conseil de Monsieur C X, ainsi que les observations de Madame Y Z de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur C X qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 31 mai 2021 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX rendue le […] à 16h 06, notifiée sur-le-champ à l’étranger et à laquelle il est référé pour l’exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la prolongation de la rétention administrative de M. C X a été autorisée pour une durée de 28 jours.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration par courriel non motivé au greffe de la cour le […] à 17h11.
Son conseil a transmis au greffe de la cour par courriel deux mémoires d’appel le 31 mai 2021 reçus à 9h25 et 9h28 ;
À l’audience à laquelle les parties ont été convoquées, M. X comparaissant assisté d’une interprète en langue arabe et en présence de son avocat, a demande l’admission de son appel et sollicité la réformation de la décision déférée et sa remise en liberté avec la condamnation du préfet de la GIRONDE à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
La représentante de la préfecture a demandé confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel de M. X n’est pas motivée mais le mémoire de son conseil, déposé dans le délai d’appel prorogé au 31 mai 2021 à 17h11 en vertu de l’article 642 du code de procédure civile a pour effet de régulariser l’appel qui est ainsi recevable.
Sur le fond
L’appelant reprend en appel les moyens soumis au juge des libertés et de la détention.
S’agissant de l’irrégularité de la notification de l’OQTF par téléphone qui lui causerait un grief, le premier juge a exactement rappelé l’incompétence du juge judiciaire pour examiner la validité de cet acte administratif, y compris quand il est saisi par voie d’exception dans le cadre de la contestation de la mesure de placement en rétention, observant au surplus que le grief invoqué n’était pas démontré.
L’appelant conteste l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement dans le délai de rétention compte tenu de la fermeture des frontières du MAROC dans le contexte de la crise sanitaire.
Toutefois, comme le fait valoir la préfecture, outre les vols de rapatriement de ressortissants marocains maintenus pendant l’état de crise sanitaire, il existe maintenant une évolution de la situation avec une proche réouverture de l’espace aérien marocain qui permet la reprise des vols réguliers de sorte qu’une demande de routing a été formée pour une disponibilité de vol à compter du 10 juin 2021.
S’agissant enfin de la délivrance d’un laisser passer pour l’appelant, il doit être constaté avec le premier juge, que les autorités marocaines ont reconnu l’appelant comme un de leur ressortissant si bien que leur accord pour la délivrance prochaine de ce document provisoire ne peut utilement être remis en cause par l’appelant.
Par ailleurs, il n’est formulé aucun grief au fond sur la légalité interne de l’acte, sur la réalité des vérifications de la situation personnelle de l’appelant et sur son absence de garantie de représentation.
L’ordonnance contestée mérite ainsi pleine confirmation.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. C X, à son avocat, au préfet de la GIRONDE et au ministère public.
Le greffier Le président de chambre
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