Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2025, n° 2202397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Briant Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 9 900 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 août 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a statué au fond sur la demande d’indemnité de M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’octroi d’une provision.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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