Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2401384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C B E, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) a refusé de la faire bénéficier de l’aide à la continuité territoriale – publics spécifiques « jeune espoir sportif », et de la faire bénéficier de cette aide.
Elle soutient que si le billet d’avion a été payé par le club, elle a remboursé ce dernier, et qu’elle n’avait pas été informée qu’elle avait l’obligation de payer le billet elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la région Réunion conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée à LADOM qui n’a pas présenté d’observations malgré une mise en demeure du 11 février 2025.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 28 novembre 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme Hoareau, représentant la région Réunion.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mai 2025, présentée par LADOM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2024, Mme B a déposé un dossier au titre de l’aide à la continuité territoriale (ACT) – publics spécifiques « jeune espoir sportif » pour le remboursement d’un voyage effectué par sa fille A E B vers la métropole pour participer au championnat de France de Twirling Bâton qui a eu lieu du 18 au 20 mai 2024 à Dunkerque. Par un courriel du 9 septembre 2024, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) a refusé d’accéder à la demande de l’intéressée. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 et de lui attribuer l’aide sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle () à La Réunion, (), le fonds de continuité territoriale finance les aides prévues au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 1803-3 de ce code : « Les résidents des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d’elles et la métropole. » Aux termes de l’article L. 1803-4 de ce code : « » L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ». () « . Aux termes de l’article D. 1803-1 de ce code : » Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d’une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l’article D. 1803-6. / () « . Aux termes de l’article D. 1803-2 de ce code : » La décision accordant l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 1803-12 de ce code : » I. – Au cours d’une année civile, il ne peut être accordé qu’une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues. () II. – L’aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l’article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l’année de délivrance de la dernière aide. / Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II : – lorsqu’elle est justifiée par l’activité spécifique des () jeunes espoirs sportifs, l’aide à la continuité territoriale peut être prise () quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d’une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ; () "
3. Pour refuser d’accorder l’aide à la continuité territoriale à Mme B agissant pour sa fille A, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité lui a opposé la condition selon laquelle le paiement du billet d’avion a été effectué par le club de sport dans lequel elle est licenciée. Mme B, qui indique que le paiement des billets d’avion a été réglé par le club de sport dans un souci de sécurité pour sa fille mineure voyageant seule et qu’elle a procédé au remboursement total de la somme, ne conteste pas le motif qui lui a été opposé. En outre, les éléments produits à l’instance, notamment un extrait d’un compte bancaire sur lequel figurent plusieurs virements bancaires vers le compte de l’ASSC, club sportif de sa fille, ne permettent de justifier que d’un remboursement à hauteur de la somme de 560 euros au titre du « voyage de A », alors que la somme totale déboursée par le club s’élève à 919,97 euros. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de la condition selon laquelle la facture doit être établie au nom du demandeur, il ressort de la liste des pièces à fournir produite par la requérante, qu’il est précisé qu’une « facture acquittée du billet d’avion au nom du demandeur » doit être fournie par le demandeur. Ainsi, alors même que la requérante a produit un duplicata de facture de la compagnie aérienne établie au nom de sa fille, datée du 16 août 2024, ainsi qu’un reçu de paiement du club de sport, la requérante ne justifie pas remplir les conditions d’obtention de l’ACT pour « jeunes espoirs sportifs ». Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à contester la décision du 9 septembre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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