Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-16.511, Publié au bulletin
CA Bourges 13 juin 2013
>
CASS
Cassation 28 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Délégation des pouvoirs du juge

    La cour a estimé que la cour d'appel a effectivement violé les textes en déléguant ses pouvoirs, ce qui a conduit à un rejet de la demande de Madame X.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les motifs avancés par Monsieur Y étaient insuffisants pour justifier la restriction des droits de visite de Madame X, mais a maintenu la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Capacité financière de Madame X

    La cour a considéré que Madame X ne justifiait pas de circonstances particulières pour déroger au principe selon lequel celui qui bénéficie du droit de visite doit supporter les frais de transport.

  • Rejeté
    Droit de maintenir des relations personnelles

    La cour a jugé que la décision de mettre fin à la périodicité des appels était justifiée pour protéger l'enfant de comportements inadaptés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 13 juin 2013. Dans son premier moyen, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir subordonné l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, ce qui est contraire aux articles 373-2 et 373-2-8 du code civil. Dans son troisième moyen, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir refusé à la mère le droit de maintenir des relations personnelles avec son enfant par téléphone, sans motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant, ce qui est contraire aux articles 373-2 alinéa 2 et 373-2-6 du code civil. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16.511, Bull. 2015 n°5,I, n°118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16511
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015 n°5,I, n°118
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 13 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-19.527, Bull. 2006, I, n° 147 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.391, Bull. 2011, I, n° 202 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur le n° 2:Sur l'existence de motifs graves justifiant des limitations à l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-19.527, Bull. 2006, I, n° 147 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.391, Bull. 2011, I, n° 202 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur le n° 2:Sur l'existence de motifs graves justifiant des limitations à l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 373-2 et 373-2-8 du code civil Sur le numéro 2 : articles 373-2 et 373-2-6 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030653336
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100588
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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