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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 1er oct. 2024, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Octobre 2024
MINUTE : 2024/959
N° RG 24/06673 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRCV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 mai 2023, Madame [G] [U], épouse [I], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 7 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 12 juin 2024.
Le recours à la force publique a été sollicité par les bailleurs le 13 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [G] [U], épouse [I], a soutenu sa demande. Elle déclare occuper le logement avec ses trois enfants mineurs, percevoir un salaire mensuel avant impôt de 1.600 euros, outre des prestations sociales. Elle indique avoir effectué une demande de logement social et être en attente d’une réponse de la commission concernée suite à la visite d’un appartement.
Monsieur et Madame [H], représentés par leur fille, se sont opposés à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n’est pas payé, que la dette locative s’élève à environ 7.000 euros et que cette situation les met en difficultés dès lors qu’ils s’acquittent d’un crédit et des charges de propriété.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [I] ont perçu 14.290 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.191 euros ; ils ont trois enfants à charge. La requérante produit plusieurs bulletins de paie desquels il ressort un salarie mensuel net avant impôt d’environ 1.255 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 3 septembre 2024 que Madame [G] [U], épouse [I], perçoit également 1.310,86 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.550 euros.
Monsieur et Madame [H] s’opposent à la demande de sursis aux motifs que la dette s’élève à ce jour à 7.632,43 euros et produisent à cet égard un décompte. Ils justifient également de difficultés de santé empêchant notamment Madame d’exercer un emploi. Ils ne justifient en revanche pas de difficultés financières particulières.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Les ressources de Madame [G] [U], épouse [I], ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. La requérante justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 14 mars 2019 et renouvelée chaque année, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 11 décembre 2019 aux termes duquel elle a été reconnue prioritaire. A cet égard, une proposition de logement lui a été faîte par l’organisme Seine-Saint-Denis habitat qu’elle a acceptée le 20 juin 2024 ; à l’audience, la requérante indique être dans l’attente d’une réponse.
Les ressources de Madame [G] [U], épouse [I], ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par ses démarches de relogement.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [G] [U], épouse [I], et sa famille de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [G] [U], épouse [I]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour elle de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à trois mois, soit jusqu’au 1er janvier 2025, pour permettre à Madame [G] [U], épouse [I], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [G] [U], épouse [I], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [G] [U], épouse [I], de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [U], épouse [I], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
C) sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [G] [U], épouse [I], et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS mois, soit jusqu’au 1er janvier 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 4] ;
DIT que Madame [G] [U], épouse [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 1er janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U], épouse [I], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives – dossier n° 2024-093-0131922;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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