Rejet 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mars 2017, n° 16-80.786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-80.786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034214182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00312 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 16-80.786 F-D
N° 312
ND
14 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [Y] [B],
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y] [B] coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 2 000 euros d’amende et s’est prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que les déclarations des commerçants proches de la boutique de M. [B] sont concordantes entre elles en ce qu’elles décrivent une activité qui, dans les faits, correspond au travail d’un employé de magasin : dressage des étals, accueil et service des clients, rangements ; que M. [B] a reconnu, en tout état de cause, que M. [T] [K] avait travaillé dans l’épicerie, et notamment, mis les produits en rayons et servi les clients ; que M. [S] [Z], boulanger-pâtissier, a déclaré qu’il voyait régulièrement M. [K] aider M. [B], et notamment, disposer le matin à 7 heures les produits devant l’épicerie ; que le tenancier du café des sports a déclaré que M. [K] était toujours dans l’épicerie, aidait M. [B], sortait les cageots, et rangeait les palettes lors des livraisons ; que l’épouse du boucher, présente de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, a déclaré que M. [K] servait les clients de l’épicerie, mettait les produits en rayons ; que ce témoin a précisé que cet employé ne travaillait pas certains jours, mais a fourni un détail éclairant lorsqu’il rapporte que M. [K] appelait « le patron, [Y] », lorsqu’il s’agissait de procéder à un encaissement ; que son mari, qui commence son travail à 5 heures du matin, a confirmé que les tâches de M. [K] étaient la vente et la mise en rayons, et qu’il travaillait du mardi au dimanche inclus de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures ; que tous ces témoins ont qualifié M. [K] d’employé ; que le fait de loger M. [K] juste au-dessus de l’épicerie permettait à ce dernier de se trouver sur place en permanence, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il n’avait agi qu’en tant que futur locataire-gérant, et ce qui confirme que la situation de la partie civile était bien assimilable à celle d’un employé ; qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre dans ces conditions, comme l’a fait le prévenu, qui a reconnu avoir hébergé M. [K], que ce dernier n’était présent que « de temps en temps », et en tout cas « pas tous les jours », ce qui est également incompatible avec les déclarations des témoins ; que l’ensemble de ces circonstances établit suffisamment le lien de subordination entre MM. [B] et [K] ; que, n’est pas contesté ni contestable, par ailleurs, que M. [K] n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et était en situation irrégulière en France ;
« 1°) alors que le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable d’embauche n’est constitué qu’à la condition que soit établie une relation de travail salarié, ce qui implique de caractériser l’exécution, pour le compte du prévenu, d’une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu’en l’espèce, M. [B] a expliqué que M. [K], qui devait reprendre la location-gérance de son épicerie, avait passé du temps dans le magasin afin d’apprendre à connaître les clients, voir comment il travaillait et voir ce qu’il faisait en qualité de gérant ; qu’en entrant en voie de condamnation, en se bornant à relever que M. [K] avait effectué certaines des taches d’un d’employé d’épicerie, qui sont pourtant les mêmes que celle d’un gérant dans ce type de magasin, la cour d’appel n’a pas caractérisé une relation de travail salarié entre l’ancien gérant et le repreneur potentiel ; qu’ainsi, la décision est dépourvue de base légale ;
« 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. [B] avait justifié l’absence de lien de relation de travail salarié en faisant état d’un accord sur la location-gérance de son entreprise, justifié par l’attestation de la personne les ayant mis en relation ainsi que par l’attestation de son cabinet d’expertise-comptable ; qu’en entrant en voie de condamnation, sans même se prononcer sur ces attestations, qui justifiaient pourtant l’absence de relation de travail salarié, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. [K] a porté plainte et s’est constitué partie civile en raison de violences subies de la part de M. [B] qui l’employait, sans l’avoir déclaré, depuis plusieurs semaines dans son commerce d’épicerie ; que M. [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences légères, exécution de travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour les faits de violences et l’ont déclaré coupable des autres chefs ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de travail dissimulé, sans négliger les circonstances dans lesquelles M. [K] avait été présenté à M. [B] et l’éventualité du projet de location-gérance évoqué dans les conclusions d’appel de ce dernier, l’arrêt retient qu’outre les dénonciations de la partie civile, les commerçants voisins de M. [B] avaient remarqué que M. [K], qui logeait au dessus du magasin, se livrait quotidiennement aux tâches habituelles d’un employé et appelait le prévenu « patron » ; que les juges déduisent, de ces éléments et de ce que M. [K] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, qu’un lien de subordination existait entre ce dernier et le prévenu ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5221-2, L. 5221-8, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, l’a condamné à une peine deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 2 000 euros et s’est prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que les déclarations des commerçants proches de la boutique de M. [B] sont concordantes entre elles en ce qu’elles décrivent une activité qui, dans les faits, correspond au travail d’un employé de magasin: dressage des étals, accueil et service des clients, rangements ; que M. [B] a reconnu, en tout état de cause, que M. [K] avait travaillé dans l’épicerie, et notamment, mis les produits en rayons et servi les clients ; que M. [Z], boulanger-pâtissier, a déclaré qu’il voyait régulièrement M. [K] aider M. [B], et notamment, disposer le matin à 7 heures les produits devant l’épicerie ; que le tenancier du café des sports a déclaré que M. [K] était toujours dans l’épicerie, aidait M. [B], sortait les cageots, et rangeait les palettes lors des livraisons ; que l’épouse du boucher, présente de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, a déclaré que M. [K] servait les clients de l’épicerie, mettait les produits en rayons ; que ce témoin a précisé que cet employé ne travaillait pas certains jours, mais a fourni un détail éclairant lorsqu’il rapporte que M. [K] appelait « le patron, [Y] », lorsqu’il s’agissait de procéder à un encaissement ; que son mari, qui commence son travail à 5 heures du matin, a confirmé que les tâches de M. [K] étaient la vente et la mise en rayons, et qu’il travaillait du mardi au dimanche inclus de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures ; que tous ces témoins ont qualifié M. [K] d’employé ; que le fait de loger M. [K] juste au-dessus de l’épicerie permettait à ce dernier de se trouver sur place en permanence, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il n’avait agi qu’en tant que futur locataire-gérant, et ce qui confirme que la situation de la partie civile était bien assimilable à celle d’un employé ; en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre dans ces conditions, comme l’a fait le prévenu, qui a reconnu avoir hébergé M. [K], que ce dernier n’était présent que « de temps en temps », et en tout cas « pas tous les jours », ce qui est également incompatible avec les déclarations des témoins ; l’ensemble de ces circonstances établit suffisamment le lien de subordination entre MM. [B] et [K] ; que, n’est pas contesté ni contestable, par ailleurs, que M. [K] n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et était en situation irrégulière en France ;
« 1°) alors que le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, incriminé par les articles L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail n’est constitué qu’à la condition que soit établie une relation de travail salarié, ce qui implique de caractériser l’exécution, pour le compte du prévenu, d’une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu’en l’espèce, M. [B] a expliqué que M. [K], qui devait reprendre la gérance de son épicerie, avait passé du temps dans le magasin afin d’apprendre à connaître les clients, voir comment il travaillait et voir ce qu’il faisait en qualité de gérant ; qu’en entrant en voie de condamnation, en se bornant à relever que M. [K] avait effectué certaines des taches d’un d’employé d’épicerie, qui sont pourtant les mêmes que celle d’un gérant dans ce type de magasin, la cour d’appel n’a pas caractérisé une relation de travail salarié entre l’ancien gérant et le repreneur potentiel ; qu’ainsi, la décision est dépourvue de base légale ;
« 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. [B] avait justifié l’absence de lien de subordination en faisant état d’un accord sur la location-gérance de son épicerie, justifié par l’attestation de la personne les ayant mis en relation ainsi que par l’attestation de son cabinet d’expertise-comptable ; qu’en entrant en voie de condamnation, sans même se prononcer sur ces attestations produites en cause d’appel qui justifiaient l’absence de relation de travail salarié entre l’ancien gérant et le repreneur potentiel, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
« 3°) alors que le délit de d’emploi irrégulier d’étrangers est une infraction intentionnelle qui nécessite que soit constaté la connaissance par le prévenu de la situation irrégulière du salarié ; qu’en l’espèce, en entrant en voie de condamnation à l’encontre de M. [B] du chef d’emploi irrégulier d’étranger, en se bornant à relever la situation irrégulière de M. [K], mais sans constater la connaissance de cette situation par le prévenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, si c’est à tort que, pour déclarer coupable le prévenu du chef d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, la cour d’appel se borne à affirmer, sans le démontrer, que M. [K] se trouvait en situation irrégulière, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’il est établi que M. [B], qui connaissait la nationalité marocaine de M. [K], qu’il employait, n’avait pas vérifié si celui-ci était autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire national ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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