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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2429146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429146 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Poulet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 280 958 euros en réparation des préjudices résultant de la tardiveté de la réception de l’arrêté d’acceptation de sa démission, une indemnité de 49 419,41 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion irrégulière de sa carrière depuis sa demande de démission et une indemnité de 11 810,78 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion administrative de sa carrière et des titres de perceptions émis par le Trésor public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a été, en dernier lieu, affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il suit de là que sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de la tardiveté de la réception de l’arrêté d’acceptation de sa démission, de la gestion irrégulière de sa carrière depuis sa demande de démission et de la gestion administrative de sa carrière et des titres de perceptions émis par le Trésor public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B
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