Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Étienne, 6 avr. 2021, n° F18/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | F18/00615 |
Texte intégral
%CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
N° RG F 18/00615
N° Portalis DCV5-X-B7C-25Q
SECTION Commerce
AFFAIRE
D X contre
S.A.S. LA RACLETTE
MINUTE N° 21/00093
JUGEMENT DU
06 Avril 2021
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Voie de recours :
Skab
Arrêt du :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA
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Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 Avril 2021
Entre:
Monsieur D X né le […] à […]
Nationalité : […]
[…]
Assisté de Me Anne-Sophie XICLUNA (Avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
DEMANDEUR.
Et :
S.A.S. LA RACLETTE en la personne de son représentant légal […]
42100 SAINT-ETIENNE Représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats en date du 09 Février 2021
Madame Corinne ROBERT, Président Conseiller (E) Madame Sophie CECCARELLI, Assesseur Conseiller (E) Madame Nathalie SANOULLIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Sébastien FASANDIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Linda MAHDADI, Greffier
Prononcé publiquement le 06 avril 2021 par mise à disposition au greffe du Conseil de prud’hommes et signé par Madame Corinne ROBERT, Présidente et par Madame Linda MAHDADI, greffière.
MINU
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Décembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Avril 2019 (convocations envoyées le 07 Janvier 2019)
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Avril 202 1
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Linda MAHDADI, Greffier
Chefs de la demande
- rappel de salaire d’un montant de 9 330,24 € brut à titre de rappel de salaire outre 933,02 € brut de congés payés afférents,
- 1 300,91 € brut à titre de rappel de salaire outre 130,09 € brut de congés payés afférents dans le cadre de l’annulation de trois avertissements notifiés à Monsieur X,
- 14 816 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 14 816 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- À titre principal.
- Juger le licenciement nul du fait du harcèlement moral dont il se prétend victime et condamner la Société La Raclette à lui verser une somme de 32 739,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, À titre subsidiaire,
- Juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et écarter le barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail, ce barème étant contraire à la charte sociale européenne et à la convention N°158 de l’OIT,
Condamner la Société La Raclette au versement d’une somme de 32 739,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- À titre infiniment subsidiaire, 10 913,25 € de dommages et intérêts, si le barème n’était pas écarté,
- En tout état de cause.
- Condamner la Société La Raclette à verser une somme de 114,85 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
FRemise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 27 décembre 2018, Monsieur D X a saisi le Conseil de prud’hommes de céans sollicitant la condamnation de la Société La Raclette au versement : d’un rappel de salaire d’un montant de 9 330,24 € brut à titre de rappel de salaire outre 933,02 €
-
brut de congés payés afférents,
- d’une somme de 1 300,91 € brut à titre de rappel de salaire outre 130,09 € brut de congés payés afférents dans le cadre de l’annulation de trois avertissements notifiés à Monsieur X,
- d’une somme de 14 816 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- d’une somme de 14 816 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Consécutivement à son licenciement, Monsieur X sollicite, à titre principal, que ce licenciement soit jugé nul du fait du harcèlement moral dont il se prétend victime et sollicite la condamnation de la Société La Raclette à lui verser une somme de 32 739,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, il sollicite que le licenciement soit considéré comme privé de cause réelle et sérieuse et que le barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail soit écarté, ce barème étant contraire à la charte sociale européenne et à la convention N°158 de l’OIT et sollicite le versement d’une somme de 32 739,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite, si le barème n’était pas écarté des dommages et intérêts à hauteur de 10 913,25 €.
En tout état de cause, il sollicite également la condamnation de la Société La Raclette à une somme de 114,85 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la Société La Raclette, elle sollicite que Monsieur X soit purement et simplement débouté de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré au 6 avril 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement a été rendu en ces termes :
SUR CE:
- Sur le rappel de salaire dû en exécution des dispositions du contrat de travail :
Moyens de M. X
Monsieur X soutient avoir perçu une rémunération inférieure à son contrat de travail et fait référence en cela aux dispositions de son contrat de travail et plus particulièrement à l’article 6.
Il indique que pour un salaire brut de 2 424.02 € euros par mois pour 151,67 heures de travail cela correspond à un taux horaire de 15,98 € brut, que son salaire s’élevait à 2 469.14 € brut pour 169 heures de travail correspondant à un taux horaire de 14,62 €. Il considère qu’un rappel de salaire lui est dû y compris pendant les périodes d’arrêt maladie dans la mesure où les compléments de salaire étaient calculés sur une base erronée.
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Il chiffre le rappel de salaire du à une somme de 9 330,24 € brut outre 933.02 € au titre des congés payés afférents. A l’audience du 9 février 2021, nonobstant le paiement par la Société la Raclette d’une somme au titre des rappels de salaire, Monsieur X sollicite un rappel de salaire ramené à hauteur de 3 548.62 € brut outre 354.86 € brut au titre des congés payés afférents.
Moyens de la Société La Raclette La société La Raclette fait quant à elle ressortir que la décomposition de la rémunération de Monsieur X fait, en effet, ressortir une erreur de calcul mathématique, puisqu’un salaire brut de 2 424,02 € par mois pour 151h67 correspond à un taux horaire de 15,98 € brut et non de
14,462 € comme mentionné dans le contrat de travail.
La société La Raclette considère toutefois que le calcul opéré par Monsieur X est lui-même erroné car ne tenant pas compte des périodes de maladie et de mi-temps thérapeutique.
Elle fait référence au calcul opéré par l’expert-comptable et indique avoir réglé par transmission officielle une somme de 6 359,79 € brut soit 3 976,15 € net et estime donc que les demandes de Monsieur X à hauteur de 3 548.62 € brut outre 354.86 € brut, au titre d’un rappel de
salaire restant dû, sont donc privées d’objet.
*****
Réponse du Conseil de prud’hommes L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Quant à l’article 9 du même code, il dispose:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ». Monsieur X ne verse au débat aucun détail permettant de vérifier l’exactitude du calcul opéré et le conduisant à solliciter un rappel de salaire de 9 330,24 € brut outre 933.02 € brut au titre des congés payés afférents ramené à hauteur de 3 548.62 € brut outre 354.86 € brut au titre
des congés payés afférents. En revanche, la Société La Raclette produit au débat le détail des calculs opéré par l’expert-comptable faisant ressortir le montant en brut et en net du rappel de salaire dû, à savoir 3 976. 15 € net. Une copie du chèque établi par la Société La Raclette à l’ordre de la Carpa est également produite, le conseil de Prud’hommes constate que l’employeur a procédé au versement
du rappel de salaire. Les demandes de M. X n’étant aucunement étayées, il sera donc débouté de sa demande de rappel d’un montant de 3 548.62 € brut outre 354.86 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes d’annulation des avertissements et la demande au titre d’un de
harcèlement moral : Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que constitue une faute « tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur ». Les fautes disciplinaires sont des manquements aux règles de discipline de l’entreprise ; l’avertissement est une sanction sous forme de rappel à l’ordre écrit. Il s’agit donc d’un comportement du salarié ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle, qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.
L’article L1333-1 alinéa 1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont
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de nature à justifier une sanction ».
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; il apprécie, en application de l’article L. 1333-2 du code du travail si la sanction disciplinaire est proportionnée à la faute commise.
L’article 6 du code de procédure civile dispose : «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Quant à l’article 9 du même code, il dispose :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En ce qui concerne le harcèlement moral, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Moyens de M. X
Après avoir fait ressortir qu’il effectuait des heures supplémentaires ainsi que des courses pour le restaurant avec son véhicule personnel, Monsieur X indique qu’au retour de son premier arrêt de travail en août 2016, il a subi un véritable harcèlement entraînant une dégradation de ses conditions de travail.
Cette dégradation résulte selon Monsieur X d’un certain nombre d’évènements et de la notification de 3 avertissements qui auraient dégradé ses conditions de travail caractérisant un harcèlement.
Il conteste le premier avertissement qui lui a été notifié pour absence injustifiée alors qu’il était en congé et qu’il avait prévenu son employeur les 5 et 6 août. Il indique n’avoir eu aucune opposition de la part de son employeur sur la prise de congés et ajoute qu’il ne pouvait, en tout état de cause, pas reprendre son poste puisqu’il n’avait pas passé de visite médicale de reprise.
Il met également en avant que la direction a voulu le convaincre d’accepter une rupture conventionnelle, mais que confrontée à son refus, elle lui a alors imposé, par courrier du 14. septembre 2016 une modification de ses horaires de travail en lui imposant des horaires de travail le dimanche.
Il fait ressortir qu’il a ensuite subi de nouveaux arrêts de travail et qu’il a subi de nombreux retards dans le paiement de ses compléments de salaire ajoutant avoir interpellé son employeur, par courrier du 27 décembre 2016, sans jamais obtenir de réponse.
Monsieur X soutient que dans le cadre d’un nouveau retour après un arrêt de travail pour cause de maladie, la Société La Raclette a donné son accord dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais que la reprise s’est effectuée dans des conditions déplorables puisqu’il devait accomplir des tâches d’apprenti telles que la « pluche » et la préparation des entrées, sous le contrôle d’un cuisinier, embauché le 5 septembre 2017. Il estime avoir fait l’objet d’une rétrogradation à un poste de commis malgré les indications contraires de son bulletin de paye. Il considère tout ceci comme une humiliation et fait ressortir qu’il a été harcelé sur son lieu de travail où il était épié par les autres salariés et la direction.
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Il conteste le second avertissement du 20 octobre 2017, son employeur lui reprochant d’avoir tenu des propos nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que le 3ème avertissement notifié le 13 juin 2018. Il considère les termes contenus dans cet avertissement comme des accusations diffamatoires.
Ainsi, selon Monsieur X, ces trois avertissements sont injustifiés et les agissements de la société La Raclette constituent un véritable harcèlement qui a eu un lourd impact sur son état de santé.
Moyens de la Société La Raclette
Pour ce qui est des heures supplémentaires auxquelles Monsieur X fait référence, la Société La Raclette relève que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées, elles faisaient l’objet d’un règlement et qu’il n’est formulé aucune demande devant le Conseil.
S’agissant des retards dans le versement des compléments de salaire, elle indique que s’il y a eu des retards, cela n’est dû qu’à un retard de transmission par Monsieur X de ses relevés d’indemnités journalières, lesquels étaient nécessaires au calcul des compléments de salaire.
En ce qui concerne le premier avertissement (8 septembre 2016), la société La Raclette considère que Monsieur X ne justifie aucunement avoir averti son employeur de son intention de prendre des congés. Elle estime qu’il aurait dû prendre son poste à la fin de son arrêt de travail et que son absence constitue bien une absence injustifiée.
Pour ce qui est des observations quant à une rupture conventionnelle, la société indique que Monsieur X ne justifie pas ses affirmations. Elle indique ne lui avoir jamais fait la moindre proposition à ce titre et fait référence à un courrier du 14 septembre 2016 au terme duquel, elle indique : «… Je ne souhaitais pas me séparer de vous, suite à votre demande de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, que vous avez sollicité oralement. »
En ce qui concerne le changement des horaires de travail, la société La Raclette soutient qu’il n’est nulle part indiqué au contrat de travail que tout travail est exclu le dimanche. Elle fait ressortir que si les horaires de Monsieur X prévoyaient initialement qu’il ne travaillait pas le dimanche, le changement d’horaire était conditionné au regard des besoins de l’activité et relève que Monsieur X ne s’est jamais expressément opposé au changement.
En réponse à la rétrogradation dont s’estime victime Monsieur X, l’employeur indique qu’il n’a nullement été rétrogradé ; il fait ressortir que la taille du restaurant justifie que tous les membres de la cuisine effectuent l’ensemble des tâches et que les tâches auxquelles le demandeur fait référence lui ont toujours été confiées.
S’agissant du second avertissement, l’employeur renvoie aux attestations produites au débat et pour ce qui est du troisième avertissement, la société La Raclette fait référence aux témoignages de Monsieur Y et de Madame Z, cette dernière confirmant avoir glissé et être tombée au sol, après que Monsieur X ait lavé le sol à grandes eaux, sans qu’il ne vienne lui venir en aide.
La société La Raclette considère donc les trois avertissements comme justifiés et que Monsieur X n’a aucunement fait l’objet d’un quelconque harcèlement.
*****
Réponse du Conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes reprendra chacun des éléments mis en avant par Monsieur X et les observations apportées par la Société La Raclette.
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S’agissant des heures supplémentaires auxquelles Monsieur X fait référence, ce dernier ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectué des heures supplémentaires ou qu’il utilisait son véhicule personnel pour effectuer des courses pour le compte du restaurant la Raclette; il ne formule d’ailleurs aucune demande devant le conseil de prudhommes à ce titre.
S’agissant du 1er avertissement, l’employeur reprochant à M. X une absence injustifiée, Monsieur X produit un courrier en date du 3 septembre au terme duquel il fait référence à un mail du 5 août, un courrier en date du 6 août auquel était joint un arrêt de travail. Toutefois, ni le mail du 5 août, ni le courrier du 6 août n’est versé au débat par Monsieur X.
De son côté, la Société La Raclette fait état d’un courrier en date du 2 septembre 2016, courrier produit par M. X au terme duquel elle souligne l’absence de M. X depuis le 20 août 2016.
De plus, le contrat de travail prévoit expressément en son article 8 relatif aux congés payés qu’en raison de la nature de l’activité, comme de la nature des fonctions de Monsieur X, la date de prise de ses congés sera fixée par l’entreprise dans le but d’éviter toute interruption dans le service de la clientèle, préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.
L’avertissement notifié par courrier du 8 septembre 2016, Monsieur X ne s’étant pas présenté à son poste de travail et n’ayant pas justifié de son absence comme il se devait de le faire est donc justifié.
Pour ce qui est d’une rupture conventionnelle, Monsieur X affirme que son employeur a voulu le convaincre de conclure une rupture conventionnelle sans pour autant en justifier alors que la Société La Raclette verse au débat un courrier du 14 septembre 2016 au terme duquel elle fait ressortir que l’évocation d’une rupture conventionnelle émane de M. X précisant en outre qu’elle ne souhaitait pas se séparer de lui. Il ne peut dès lors être fait le moindre grief à la Société La Raclette.
Pour ce qui est des tâches confiées à Monsieur X, il ressort des dispositions de son contrat de travail qu’il s’est vu confier les fonctions de cuisinier, le contrat de travail stipulant par ailleurs en ce même article 3 relatif aux fonctions que « compte tenu de la taille de l’entreprise, chaque salarié accepte tous travaux annexes à son emploi »>.
Dans ces conditions, le fait de demander à Monsieur X notamment d’éplucher les légumes, tâche annexe à ses fonctions, ne constitue ni une rétrogradation, ni une humiliation mais une simple exécution de son contrat de travail, de telles tâches rentrant dans le cadre de ses attributions.
Pour ce qui est de l’avertissement notifié le 20 octobre 2017, son employeur lui reproche d’avoir tenu des propos inadaptés à l’égard de Mme A et nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Monsieur X conteste les faits sans pour autant apporter le moindre élément venant étayer cette contestation alors que la Société La Raclette verse un certain nombre de témoignages et notamment celui de M. E Y.
Certes M. E Y n’indique pas dans son attestation la date des faits. Pour autant, il indique dans celle-ci avoir assisté à plusieurs altercations avec Mme A ou il [Monsieur X] la traitait de menteuse, pour le lave-vaisselle, un jour c’était pour une histoire d’horaire il lui a dit vous m’avez fait chier à mon tour de vous faire bouffer des cachets j’ai un bon dossier pour vous emmener au prud’homme ».
Outre l’obligation de se conformer aux règles générales d’organisation du travail, le salarié est tenu
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d’avoir un comportement personnel compatible avec les relations de travail et les menaces, reproches, injures à l’égard de l’employeur, d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue de travail peuvent justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Qualifier de menteuse un membre de la direction et l’insulter constitue une faute que La Société La Raclette pouvait sanctionner en notifiant au salarié un avertissement de sorte que l’avertissement notifié par courrier du 20 octobre 2017 est justifié.
Enfin, s’agissant du 3ème avertissement notifié le 13 juin 2018, il est reproché à Monsieur X d’une part d’avoir lavé à grande eau une zone du restaurant constituant un non-respect des règles élémentaires de sécurité occasionnant la chute d’une de ses collègues de travail et d’autre part de ne pas avoir apporté son aide à cette dernière.
Monsieur X a contesté cet avertissement par courrier et fait ressortir à son employeur qu’il n’était pas sur place pour juger de la véracité des faits, sans pour autant fermement contester avoir procédé au nettoyage à grandes eaux. Il indique également avoir proposé son aide à Mme Z en lui tendant la main pour l’aider à se relever ; il indique également avoir proposé de la raccompagner chez elle.
La version de Mme Z est quant à lle radicalement différente de celle de Monsieur
X. Cette dernière indique dans son témoignage que Monsieur X « avait inonder le couloir, j’ai glissé et je suis tomber sur les fesses avec la poubelle dans les mains. Je suis restée plusieurs minutes au sol sans qu’il intervienne, il a fini par venir voir comment j’étais tomber, mais ne ma pas aider à me relever ni à savoir si j’allais bien '>.
Si l’employeur a l’obligation de prendre et de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, les salariés ont de leur côté un devoir de vigilance. Ils doivent respecter les instructions données par l’employeur en matière de santé et de sécurité et prendre soin de leur propre sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail.
Tel n’a manifestement pas été le cas de Monsieur X en procédant au nettoyage du couloir en s’abstenant de fermer la porte ou de signaler que le sol était glissant de sorte que l’avertissement de Monsieur X est justifié.
En l’état des explications et des pièces fournies, il ressort que Monsieur X n’apporte aucun élément de nature à justifier l’annulation des trois avertissements qui s’avèrent par ailleurs justifiés. Monsieur X sera débouté de sa demande d’annulation des trois avertissements.
Pour ce qui est de la demande au titre d’un harcèlement moral, et après examen des éléments mis en avant auquel il a été répondu, il ressort que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée par Monsieur X de sorte que les demandes de ce denier relatives à un harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
- Sur le licenciement notifié à Monsieur X:
L’article L1232-1 du code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Le licenciement peut être décidé pour un motif disciplinaire, c’est-à-dire en raison d’une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif de l’intéressé.
La jurisprudence exige un motif précis de licenciement, celui-ci devant reposer sur des faits
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matériellement vérifiables alb
La différence entre une insuffisance professionnelle et une faute réside dans l’intention du salarié.
La Cour de cassation juge de manière constante, que l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute.
Le contrôle du caractère réel et sérieux du motif de licenciement se fait en deux temps. Dans un premier temps, le motif de licenciement doit être réel, c’est-à-dire se baser sur des faits objectifs, existants et exacts et dans un second temps, la cause doit être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Moyen de Monsieur X
Monsieur X indique que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse et relève que les griefs ci-après lui sont reprochés :
- ne pas avoir informé son employeur depuis le 21 septembre 2018,
- le fait de ne pas procéder aux mises en place dans les règles de l’art, le non-respect des fiches recettes,
- le manque de dynamisme dans l’exécution des tâches, un étiquetage défectueux des produits,
Monsieur X indique qu’il était en arrêt de travail parfaitement justifié à compter du 21 septembre 2018 et poursuit que les autres griefs sont privés de fondement.
Il affirme que les ruptures de produits ne lui sont pas imputables dans la mesure où depuis septembre 2016, ce sont le gérant et le chef de cuisine qui passent les commandes auprès des fournisseurs, que si du riz a été ajouté dans huit verrines, c’est à la demande de la direction, pour éviter du gaspillage, que les retards dans le service sont de la responsabilité de la serveuse, en précisant que 20 minutes d’attente pour servir une tartiflette est un délai raisonnable, qu’il a toujours respecté les règles d’hygiène, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir oublié d’éteindre les lumières alors qu’il n’est jamais le dernier à partir.
Il affirme également que la société n’a jamais mis en place de fiches recettes ni de protocole particulier et qu’une partie des reproches qui lui sont faits relèvent des tâches d’un commis et non d’un cuisinier.
Il soutient donc que les griefs qui lui sont faits ne sont ni démontrés ni avérés et qu’ils ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il indique également qu’un salarié ne peut se voir accuser de fautes diverses pour être finalement licencié pour un motif personnel non disciplinaire et relève qu’un motif personnel non fautif ne peut résulter que d’une insuffisance professionnelle, d’une insuffisance de résultats, inopérant en l’espèce en l’absence d’objectifs fixés par son employeur ou d’une mésententé laquelle est inapplicable dans la mesure où aucun fait n’est invoqué sur ce point.
Monsieur X soutient que si l’employeur considérait que l’insuffisance professionnelle était fautive il aurait dû se placer sur le terrain disciplinaire et estime donc que le licenciement prononcé à son encontre est privé de cause réellé et sérieuse.
Moyens de la Société La Raclette
En ce qui concerne l’absence de Monsieur X à compter du 21 septembre 2018, et en réponse à l’argument de celui-ci consistant à indiquer qu’il était en arrêt de travail et qu’il l’avait adressé, la Société La Raclette indique que Monsieur X ne justifie aucunement de l’envoi à son employeur de son arrêt de travail et que l’arrêt n’a été réceptionné que le 26
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septembre 2018 tel que cela est mentionné dans la lettre de licenciement.
La société La Raclette rappelle également qu’au terme de son contrat de travail, Monsieur X doit avertir ou faire avertir sans délai l’entreprise de son absence quel que soit le motif.
En ce qui concerne les autres motifs de licenciement, la Société La Raclette se réfère aux différentes attestations qu’elle a produites au débat.
En ce qui concerne le riz dans les verrines, la société fait ressortir que Monsieur X ne nie pas les faits mais qu’il n’hésite pas à accuser la direction du restaurant; elle se réfère à l’attestation de Monsieur C lequel confirme que le riz a bien été mis dans une verrine par Monsieur X sans qu’il n’en avise la direction du restaurant.
Pour ce qui concerne les fiches recettes, la société les verse au débat et s’agissant des retards dans le service elle verse également des témoignages de même pour ce qui concerne le respect des règles d’hygiène, la Société renvoyant aux témoignages de Messieurs Y et C.
Enfin, la Société La Raclette estime qu’elle a donné une parfaite qualification aux faits en estimant qu’ils constituaient bien une cause réelle et sérieuse pour motif personnel non disciplinaire.
*****
Réponse du Conseil de prud’hommes
En ce qui concerne l’absence de Monsieur X, comme le relève l’employeur, le demandeur ne justifie aucunement de l’envoi à son employeur de son arrêt de travail alors que conformément à l’article 9 du contrat de travail, le salarié sait qu’il doit avertir immédiatement et sans délai l’entreprise de son absence quel qu’en soit le motif et que cela lui a été rappelé par le passé.
En ce qui concerne la présence de riz dans les verrines, au-delà du fait que Monsieur X ne conteste nullement les faits, ses affirmations selon lesquelles cette demande aurait été formulée par la direction ne sont étayées par aucun élément, le Conseil relevant par ailleurs que l’employeur produit les fiches recettes des plats proposés à la clientèle.
Dans son attestation, Monsieur Y décrit notamment les problématiques liées aux lumières, aux problématiques liées à l’hygiène, aux mises en place. Il indique ainsi : « Voyant que je ne prendrais pas partie, insidieusement, on trouvait les lumières frigo, congèle allumer, la porte mal fermer… Puis de jour en jour, s’il était du service du soir et moi de repos, il me demandait ce qu’il y avait à faire le soir pour le lendemain alors que l’on occupait le même poste. Si je lui demandais pourquoi la saladette n’était pas nettoyée et réapprovisionnée de charcuteries tranchées, de cornichons, etc… il avait toujours une bonne raison, il disait comme on était tous les deux le lendemains, on aurait le temps de le faire, idem sur mon repos complet, je retrouvais une cuisine dans un état lamentable et un tas de mises en place à faire ».
Quant à Monsieur C, il décrit aussi des problèmes rencontrés au niveau du nettoyage du four. Ainsi, il précise : « Revenant sur le précédent du four, le nettoyage laissait largement à désirer, même avec plusieurs reproches de ma part '>.
L’employeur justifie des faits repris dans la lettre de licenciement en produisant un certain nombre de témoignages, salariés de la Société La Raclette mais également client du restaurant.
En l’état des explications et des pièces fournies, il ressort que les faits repris dans la lettre de licenciement de Monsieur X sont réels. La cause est par ailleurs suffisamment sérieuse
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et au regard des éléments produits par l’employeur, le conseil juge que le licenciement est bien constitutif d’une cause réelle et sérieuse..
Monsieur X sera débouté de ses demandes.
- Sur la demande au titre du rappel de l’indemnité de licenciement :
Monsieur X ayant été débouté de sa demande au titre du rappel de salaire, il sera également débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Le Conseil de prud’hommes déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe sur le principal doit aussi supporter les dépens; ils seront à la charge de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, section commerce, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
Déboute la Société La Raclette de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président fant
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