Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 sept. 2024, n° 22/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 décembre 2022, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 22/04533
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT7D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CENTAURE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appels d’une décision (N° RG 20/00309)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 05 décembre 2022
suivant déclarations d’appel des 19 décembre 2022 et 06 janvier 2023
Ordonnance de jonction du 23 février 2023 avec le N° RG 23/00184
APPELANTES :
E.P.I.C. ONERA, pris en la personne de son représentant légal intimé dans le dossier 23/184
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Le FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE intimé dans le dossier 23/184, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
LA CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U], gardien et pompier employé par l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) de 1974 à 2004, a demandé le 11 avril 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d’une asbestose, sur le fondement d’un certificat médical initial du 19 décembre 2017 ayant diagnostiqué une « zone de fibrose pulmonaire, travaillant dans l’amiante, cancer poumon en 2004 ».
Un colloque médico-administratif du 17 août 2018 a retenu une asbestose avec fibrose pulmonaire constatée le 3 mai 2017 lors d’une tomodensitométrie thoracique.
La CPAM de la Savoie a notifié, par courrier du 18 septembre 2018, la prise en charge de l’asbestose au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié par courrier du 4 octobre 2018 une consolidation au 20 décembre 2017, et par courrier du 5 novembre 2018, un taux d’incapacité permanente de 15 % pour une asbestose pulmonaire avec retentissement minime sur la fonction respiratoire.
La CPAM de la Savoie a dressé le 9 octobre 2020 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle du 19 décembre 2018 opposable à l’ONERA en confirmant l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de l’établissement.
M. [X] [U] est décédé le 12 octobre 2022.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d’un recours du FIVA contre l’EPIC ONERA, en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 5 décembre 2022 :
— déclarées recevables l’action et les demandes du FIVA,
— dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] déclarée le 3 mai 2018 est établi,
— dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’ONERA,
— dit que l’indemnité en capital sera majorée au maximum, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé, et qu’en cas de décès le principe de la majoration est acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que cette somme sera versée directement par la CPAM au FIVA,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [U] à 12.100 euros au titre des souffrances morales et 600 euros au titre des souffrances physiques,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— dit que la CPAM versera les sommes au FIVA, soit 12.700 euros,
— condamné l’ONERA à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l’avance,
— condamné l’ONERA à payer 1.000 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONERA aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclarations du 19 décembre 2022 et 6 janvier 2023, le FIVA et l’ONERA ont respectivement relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 23 février 2023 a joint les deux procédures.
Par conclusions n° 2 du 26 avril 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, le FIVA demande :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, hormis sur l’action récursoire de la caisse,
— la réformation du jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité en capital sera majorée au maximum, et en ce qu’il a dit que cette somme sera versée directement par la CPAM au FIVA, et sa confirmation pour le surplus,
— la fixation au maximum de la majoration de la rente servie avant le décès,
— le versement direct de cette majoration à la succession,
— subsidiairement en cas de remise en cause du caractère professionnel de la maladie, la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et le renvoi de l’examen des demandes à la première audience utile après la réception de l’avis de ce comité,
— la condamnation de l’ONERA aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées le 30 avril 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’ONERA demande :
— un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris devant se réunir le 27 mai 2024, ou subsidiairement un sursis à statuer sur la question de l’action récursoire de la CPAM,
— subsidiairement, l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de l’ONERA avec toutes les conséquences en termes de majoration d’indemnité et d’indemnisation complémentaire, et l’a condamné aux dépens et au remboursement de frais irrépétibles,
— le débouté des demandes du FIVA,
— la condamnation du FIVA aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, la fixation au taux minimal de la majoration de la rente, que soit écarté la question de la majoration de la rente d’ayant-droit, et le débouté de la demande d’indemnisation au titre des préjudices physiques et moraux.
Par conclusions du 18 avril 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— le débouté de l’ONERA de son recours,
— la confirmation du jugement,
— que la prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à l’ONERA,
— subsidiairement qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l’indemnisation des préjudices subis,
— la condamnation de l’ONERA à lui rembourser les sommes dont elle aura fait ou devra faire l’avance,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable ne serait pas retenue, la condamnation du FIVA à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
1. – Le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie, tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond, et de son éventuelle opposabilité à l’employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ. 2, 11 février 2016, 15-10.066 ; 31 mars 2016, 14-30.015).
2. – L’ONERA sollicite un sursis à statuer sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile au motif qu’il a engagé une contestation sur le caractère professionnel de la pathologie de [X] [U] dans le cadre d’une procédure en inopposabilité actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris. L’office précise vouloir demander à l’audience du 27 mai 2024 devant cette cour une exception de connexité pour un dessaisissement au profit de la présente cour, afin que les affaires soient évoquées à la même audience.
Le FIVA estime que le principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et l’assuré, d’autre part, la caisse et l’employeur, implique que les deux procédures sont indépendantes, et que l’autorité de la chose jugée en cas de contradiction de décision dépendrait d’une triple identité de parties, de cause et d’objet en application de l’article 1355 du Code civil. Le fonds estime donc qu’il serait d’une bonne administration de la justice que l’affaire soit renvoyée ou qu’un sursis à statuer soit prononcé sur l’examen de l’action récursoire de la caisse.
La CPAM demande pour sa part la condamnation de l’ONERA à lui rembourser les sommes qu’elle a versées et qu’elle sera tenue de verser à titre d’avance en application des dispositions du code de la sécurité sociale, en sachant qu’au jour de ses conclusions, l’ONERA n’a effectué aucun remboursement.
3. – En l’espèce, un renvoi de l’affaire a été écarté et la demande de sursis est rejetée dans la mesure où le présent contentieux porte sur une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et non sur un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [X] [U] : les deux instances sont donc indépendantes puisque la seconde porte sur les seuls rapports entre l’ONERA et la CPAM et n’a aucune conséquence sur les rapports entre l’assuré et la caisse ou entre l’assuré et son employeur, et donc sur les conséquences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable.
Ainsi, le prononcé d’une éventuelle inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de [X] [U] à l’égard de l’ONERA par une autre juridiction n’aurait aucune conséquence sur l’obligation pour l’office de rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle serait amenée à avancer en ce qui concerne l’indemnisation complémentaire et la majoration de la rente prévues par le code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par le FIVA.
Il n’apparaît donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer pour faire instruire et juger ces deux affaires qui sont indépendantes.
Sur le caractère professionnel de la maladie de [X] [U]
4. – En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’article L. 461-2 précise que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. »
Le tableau n° 30 concerne l’asbestose (fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite) en prévoyant un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans. La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative :
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié et l’employeur reste donc fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ. 2e, 4 avril 2013, 12-13.600 ; 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
5. – En l’espèce, l’ONERA conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [X] [U], mais il convient de relever qu’il reconnaît de facto dans ses écritures l’exposition au risque qu’il prétend contester, soit la réalisation de certains des travaux listés par le tableau n° 30, et en l’occurrence des travaux, notamment d’entretien ou de maintenance, dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante (étant souligné que cette liste est indicative et non pas limitative).
Ainsi, l’ONERA décrit que [X] [U] effectuait des rondes, en sa qualité de gardien et pompier sur le site de [Localité 6], à proximité de tuyauteries isolées avec de l’amiante et de chemins de câbles équipés de plaques d’amiante, même si l’office souligne que ces matériaux amiantés étaient en bon état et ne se désagrégeaient pas en poussières, et que les rondes duraient environ 1h30 dans la journée. L’ONERA reconnaît également que son salarié a participé à des essais effectués dans une soufflerie attenante à un bâtiment M1 dont la voûte comportait de l’amiante, bâtiment où se trouvait alors [X] [U] en sa qualité de pompier pour intervenir en cas d’incendie, même si les deux bâtiments étaient indépendants et que la soufflerie ne faisait donc pas voler des résidus amiantés dans le M1. L’ONERA confirme que [X] [U] a participé deux fois en 1996 au nettoyage d’un bâti de tarage avant son déménagement, alors qu’il se trouvait dans le bâtiment M1 et devait être débarrassé d’une éventuelle présence d’amiante provenant de la voûte, même si le salarié avait été équipé lors de ces opérations d’un équipement de protection intégral ; l’office précise que c’est à l’occasion de ces interventions qu’il a été délivré au salarié une attestation d’exposition à l’amiante par la médecine du travail. L’ONERA confirme aussi que [X] [U] a participé deux fois, en 1995 et 1996, au nettoyage par aspiration des étages du bâtiment M1, même si les analyses d’air à l’époque montraient des valeurs d’exposition très en deçà des niveaux d’alerte.
Il découle de ces seuls éléments que [X] [U], employé par l’ONERA entre 1974 et 2004, a été exposé pendant plus de 2 ans, et moins de 35 ans avant la constatation de sa maladie en 2017, de manière habituelle et dans le cadre de son travail, à des travaux d’entretien, et de sécurité et gardiennage, dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Les conditions médicales et administratives sont donc réunies pour fonder la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, en sachant qu’aucun seuil d’exposition n’est spécifiquement exigé au-delà d’une exposition habituelle, qui découle des faits rapportés ci-dessus.
6. – Le FIVA justifie en outre que :
— le rapport d’enquête administrative de la CPAM a rapporté un courrier du CHSCT de l’ONERA au sujet de la présence d’amiante dans plusieurs bâtiments et du fait que, courant 1995 et 1996, [X] [U] a procédé à un nettoyage par aspiration de touffes d’amiante qui tombaient de la voûte du bâtiment M1 sur le sol ;
— un procès-verbal du CHSCT du site en date du 7 septembre 2006 fait état depuis 1986 de 3 mésothéliomes de la plèvre, d’un cancer broncho-pulmonaire et d’une asbestose reconnus en maladie professionnelle en lien avec une exposition à l’amiante ; de la présence d’amiante à la suite d’une recherche en 1997, d’une part dans le bâtiment M1 (soufflerie et atelier) sur les plafonds sur plusieurs centaines de m², entre les niveaux de bureau, sur les plaques de chemin de câble, d’autre part dans le bâtiment C informatique, dans les dalles de sol, les cloisons extérieures et les impostes de cloisons, dans les sous-sols et les galeries, sur les plaques de chemins de câble ; du fait qu’aucune précaution n’était prise pour nettoyer des touffes d’amiante tombées du plafond du M1 entre 1980 et 1992, ces touffes ayant continué à être régulièrement retrouvées au sol au cours des 15 ans ayant précédé le désamiantage en 2001 et 2022 ;
— une attestation du service de médecine du travail du 28 février 2008 sur l’exposition aux fibres d’amiante de [X] [U] et de la possibilité de bénéficier d’une surveillance post-professionnelle ;
— des attestations de six collègues de travail de [X] [U] confirmant le contact permanent et habituel avec de l’amiante ;
— d’un courrier du CHSCT du 7 janvier 2005 exposant que [X] [U] avait effectué des rondes quotidiennes pendant 25 ans dans tous les bâtiments de l’ONERA, galeries et sous-sol, et qu’il avait procédé régulièrement en 1995 et 1996, environ dix fois, au nettoyage par aspiration de touffes d’amiante tombées sur le sol du bâtiment M1 avec des combinaisons à usage unique, un masque et un aspirateur dédié à l’amiante, mais sans prendre de douche avant d’ôter la combinaison ; ce courrier ajoute que le salarié a manipulé de 1999 à 2004 des sacs doubles enveloppes contenant des déchets de produits amiantés provenant de différentes installations du centre (joints Clingerit, tresses') ;
— [X] [U] a précisé lors de l’enquête administrative de la CPAM que c’étaient les vibrations entraînées par les essais en soufflerie qui faisaient tomber des particules amiantées de la voûte du bâtiment dans lequel il se trouvait ;
— un certificat du docteur [I] [J] atteste le 19 avril 2018 d’une exposition à l’amiante « très certaine avec des images de fibrose sous-pleurale bien visibles sur les clichés depuis bien longtemps ».
Il ressort bien de l’ensemble de ces éléments que [X] [U] était exposé, encore plus que ne le reconnaît son employeur, à l’amiante, de façon régulière et habituelle, et l’ONERA n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de son asbestose à son activité professionnelle, cette maladie étant caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
A ce sujet, l’ONERA se prévaut d’un avis défavorable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire, et du refus subséquent de prise en charge de la caisse primaire, qui ne concernent pas l’asbestose objet du présent litige, en sachant qu’il n’est pas justifié que celle-ci pourrait être exclusivement liée au tabagisme qui fondait le refus de la caisse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
7. – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, ouvrant droit à des indemnisations complémentaires, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
8. – En l’espèce, l’ONERA conteste avoir eu conscience d’un danger d’exposition à l’amiante, mais il convient de relever qu’il reconnaît de facto dans ses écritures, ici également, cette conscience du risque à compter pour le moins de 1992 puisque l’office décrit avoir fait des recherches sur la présence d’amiante au sein des bâtiments du site de [Localité 6] et en avoir trouvé, notamment dans la voûte du bâtiment M1, ce qui l’a conduit à procéder à des analyses d’air annuelles qui ont donné des résultats en deçà des niveaux d’alerte, et un examen approfondi de la voûte qui a conclu à un état satisfaisant, avant une dégradation soudaine en novembre 2000 à la suite de l’intrusion d’oiseaux, ce qui a conduit à désamianter et rénover cette voûte.
L’office, même s’il n’exerçait pas d’activités en lien avec l’amiante, a recherché la présence de ce matériau dès 1992 en raison de sa nocivité reconnue et a procédé à des contrôles : il avait donc bien conscience d’un danger lié à l’exposition à l’amiante, y compris environnemental dans l’air respiré, avant même le décret du 7 février 1996 qu’il cite, le FIVA rappelant pour sa part l’inscription de l’amiante au tableau n° 25 en 1945, et la liste du tableau n° 30 en 1955, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux protections respiratoires et les connaissances scientifiques disponibles pour un établissement d’envergure comme l’ONERA.
Il convient d’observer que l’ONERA verse au débat un courrier des représentants du CHSCT du 5 décembre 2000 qui montre que c’est le CHSCT qui a demandé en 1991 l’analyse du revêtement de la voûte amiantée du hall de la soufflerie et de l’atelier, et que la présence de « bourres » qui se retrouvaient au sol, exposant le personnel à l’amiante, n’avait malheureusement pas pu être maîtrisée, ainsi que sa réponse du 21 décembre 2000 sur le désamiantage prévu.
9. – L’ONERA considère avoir pris les mesures adaptées pour préserver la santé de ses salariés : études sur l’état de la voûte ; analyses annuelles de l’air alors qu’aucun texte ne l’imposait ; information des membres du CHSCT des résultats ; procédures strictes lors des interventions de nettoyage dans le bâtiment M1 et le nettoyage du bâti de tarage ; analyses de l’air lors de l’intrusion d’oiseaux dans la voûte ; enlèvement définitif de l’amiante de ce plafond par une société habilitée en avril 2001.
Le FIVA rétorque que l’employeur ne prouve pas avoir mis concrètement en 'uvre des mesures efficaces et notamment des protections respiratoires et, à compter du décret du 17 août 1977, des contrôles mensuels de l’atmosphère, l’installation de protections collectives, la fourniture d’équipements de protection individuelle, la remise de consignes et d’informations écrites aux salariés sur les risques encourus.
10. – En l’espèce, il convient de retenir les divers témoignages des collègues de travail de [X] [U] sur l’insuffisance des mesures adoptées par l’ONERA pour empêcher la réalisation du risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante et l’exposition aux déchets amiantés, qu’il connaissait : M. [P] [F] atteste que l’amiante se décomposait et retombait en petites particules sur le sol pendant son emploi entre 1983 et 1998 en qualité de pompier et gardien ; M. [R] [K] atteste, dans les mêmes fonctions entre 1977 et 1998, qu’il voyait les fibres d’amiante voler à travers les reflets du soleil lors des essais de moteurs à combustion, sans en connaître la dangerosité (ce dont témoigne également M. [S] [W], gardien pompier de 1980 à 2000), et n’avoir été équipé de combinaisons et d’appareils adaptés que lors du déménagement du bâti de tarage, mais sans aucune formation ni aucun protocole ; M. [E] [H] atteste, également dans sa fonction de pompier et gardien entre 1982 et 2017, avoir aspiré des morceaux et des poussières d’amiante sans avoir reçu de formation et d’équipements adaptés pour ce genre de travail.
L’ONERA ne conteste pas ces témoignages et n’apporte aucun justificatif sur l’information qui aurait été donnée au personnel, et en particulier aux gardiens pompiers, sur les dangers représentés par l’amiante ou les consignes particulières liées à son inhalation ou son contact, alors que des poussières étaient fréquentes, provenant d’une voûte connue pour être amiantée, outre les déchets retrouvés régulièrement au sol. Il n’est pas davantage justifié des consignes données lors des nettoyages par aspiration ou du nettoyage du bâti de tarage qui ont exposé encore davantage [X] [U] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, même si des analyses d’air ou des vérifications de l’état de la voûte du bâtiment M1 pouvaient être rassurantes selon l’ONERA, les opérations de nettoyage spécifiques, les expositions aggravées lors des essais en soufflerie par exemple, et la mise en présence très habituelle des gardiens pompiers avec les matériaux amiantés dans les locaux du site de [Localité 6] n’ont pas été accompagnées d’informations et de mesures de protection individuelles ou collectives de nature à traiter avec sérieux le risque de développer une pathologie, parfois mortelle, liée à l’amiante.
11. Dans ces conditions, l’ONERA a bien commis une faute inexcusable à l’origine de l’asbestose développée par [X] [U] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
12. – L’ONERA conteste la majoration au maximum de la rente et demande qu’elle soit réduite à son minimum puisque, selon la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente a vocation à indemniser la perte de gain et l’incapacité professionnelle, et que, lors de l’apparition de son asbestose, [X] [U] était à la retraite depuis plus de dix ans, sa maladie ne pouvant donc pas avoir d’incidence sur sa carrière professionnelle.
Le FIVA répond que la majoration de la rente constitue un accessoire de la rente forfaitaire qui est versée en application du Livre IV du Code de la sécurité sociale, avec la même assiette, la même nature et la perception de cette prestation de sécurité sociale ne saurait être contestée. Par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas écarté l’application des majorations de rente en cas de retraite, l’une des deux affaires citées ayant d’ailleurs concerné un salarié retraité.
La CPAM s’en remet sur ce point, sauf à demander que la majoration suivra l’évolution du taux d’IPP et que l’ONERA soit condamnée à lui rembourser le montant de la majoration.
13. – En l’espèce, s’il a été jugé que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23.947), cette position a été affirmée au bénéfice d’un salarié retraité et le bénéfice de la rente initiale n’est pas, en soi, contesté par l’ONERA. Par ailleurs, aucun élément n’est présenté pour justifier que la majoration de la rente, qui a été versée de droit, soit diminuée. Sa majoration au taux maximum sera donc confirmée.
Dès lors que la CPAM émet expressément une demande sur un ajustement de la majoration selon l’évolution du taux d’IPP, il convient de rappeler que [X] [U] est décédé et que le taux d’IPP ne peut donc pas évoluer. Cette disposition sera donc infirmée.
Il sera fait droit aux demandes du FIVA, non spécialement contestées, concernant l’infirmation du jugement en ce qu’il a majoré une indemnité en capital au lieu de majorer la rente versée, et en ce qu’il a prévu un versement au fonds alors que cette majoration doit être destinée à la succession de [X] [U]. Le jugement, qui est intervenu dans un temps proche du décès de [X] [U], sera donc infirmé sur ces points du litige, et il sera précisé que la rente sera majorée à son maximum et versée à la succession de [X] [U].
14. – L’ONERA conteste le versement d’une rente majorée à la conjointe survivante puisqu’aucun lien n’a été établi entre le décès de [X] [U] et son asbestose.
Le FIVA se contente d’affirmer qu’en cas de décès de la victime déclaré imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, et envisage que tel pourra être le cas ultérieurement.
En l’espèce, et comme cela a été précédemment rappelé, le décès de la victime est intervenu le 12 octobre 2022 et aucun élément n’est apporté pour justifier que le décès serait consécutif à son asbestose. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
15. – Le FIVA demande la confirmation des sommes allouées au titre des préjudices de souffrance physique et morale de [X] [U]. Le fonds souligne que celui-ci était âgé de 69 ans lors du diagnostic de l’asbestose, qu’il s’agit d’une maladie irréversible et évolutive sans aucun traitement, d’un marqueur d’une exposition massive à l’amiante, que M. [U] souffrait de dyspnées d’essoufflement décrites par ses proches, et d’une souffrance morale spécifique liée à cette pathologie évolutive générant une anxiété permanente, alors que d’autres salariés ont été atteints.
L’ONERA fait valoir que [X] [U] avait développé, en amont, un cancer broncho-pulmonaire dont le caractère professionnel a été rejeté en présence d’un facteur extra-professionnel, à savoir son tabagisme. L’office souligne la synergie reconnue par les publications scientifiques entre l’amiante et le tabac, ce dernier ayant joué un rôle prédominant et essentiel. Dans ces conditions, il serait difficilement concevable que la dyspnée et le manque de souffle et de force soient en lien avec l’asbestose, et le taux d’IPP se rapporte à un retentissement minime sur la fonction respiratoire. Enfin, les attestations produites se rapportent à des souffrances découlant du cancer diagnostiqué en 2004, et non de l’asbestose.
En l’espèce, il convient de faire clairement la distinction entre ce qui a pu découler du cancer développé par [X] [U], et l’asbestose dont il est seulement question dans le présent litige. À cet égard, les attestations produites par le FIVA évoquent des souffrances en lien avec le cancer et non avec l’asbestose.
Il n’en reste pas moins que l’asbestose est une pathologie évolutive, qu’elle a été développée à la suite d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et au contact avec ce produit pendant de longues années de travail au service d’un employeur qui a commis une faute inexcusable sur ce point, et que des séquelles ont été évaluées à un taux d’incapacité permanente de 15 % qui ne saurait être considéré comme minime ou négligeable, un retentissement sur la fonction respiratoire étant par nature générateur de souffrances physiques et morales.
Dans ces conditions, l’indemnisation de ces souffrances à hauteur de 600 euros pour les souffrances physiques, et 12.100 euros pour les souffrances morales, apparaît justifiée et le jugement sera confirmé sur ces points.
16. – Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ONERA à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
17. – L’ONERA supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que le FIVA ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’ONERA sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 5 décembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité en capital sera majorée au montant maximum, que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé, et qu’en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que cette somme sera versée directement par la CPAM au FIVA,
Et statuant à nouveau,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à [X] [U] au titre de la maladie professionnelle déclarée sur le fondement du certificat médical initial du 19 décembre 2017,
Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Savoie à la succession de [X] [U],
Rejette les demandes relatives à l’évolution de la majoration de la rente en fonction de l’évolution du taux d’incapacité permanente et à la majoration de la rente du conjoint survivant,
Y ajoutant,
Condamne l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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