Entrée en vigueur le 8 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 - art. 11
La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1803-2 sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-4-1 au titre des ressources si elles présentent un rapport entre le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition et le nombre de parts déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts ne dépassant pas 18 000 €.
[…] termes de l'article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle (…) en Polynésie française, […] Aux termes de l'article L. 1803 -3 de ce code : « Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. […] Aux termes de l'article D. 1803 -1 de ce code : « Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803 […]
[…] articles L. 1803-2 à L. 1803 -9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, […] Aux termes de l'article D. 1803-2 de ce code : » La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803 -4 précède la réservation du titre de transport. () « . […] Article 2 […]
[…] 2 °) d'enjoindre à l'administration nationale, […] Aux termes de l'article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle (…) en Polynésie française, […] Aux termes de l'article L. 1803 -3 de ce code : « Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. […] Aux termes de l'article D. 1803 -1 de ce […]