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Rejet 3 mars 2026
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 août 2025, N° 25PA03613 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 13, 20 et 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Usang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire droit à sa « demande de récusation et d’appel à la cause » ;
2°) d’annuler la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d’aide à la continuité territoriale ;
3°) d’enjoindre d’ordonner « la production des textes légaux dérogeant pour une demande d’ACT à l’article 52 ci-dessus », en écartant les termes faisant référence dans son dossier à des dossiers d’autres demandeurs ;
4°) de prononcer une astreinte pour un montant de 66 666 « francs des colonies françaises du Pacifique » par heure de retard ;
5°) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ensemble des membres de la juridiction doit faire l’objet d’une récusation ;
la requête est recevable en termes de délai pour agir et il dispose d’un intérêt pour agir contre le refus de communiquer le texte réclamé qui pourrait justifier la production d’un extrait d’acte de naissance « récent », imprimé à tort sur le formulaire de demande, et contre l’ajout de la mention « de moins de trois mois », ainsi qu’en vue d’obtenir la définition légale du mot « récent » dudit formulaire et des précisions sur la date effective de départ de ce délai de « trois mois » ;
- la demande d’« acte de naissance récent de moins de trois mois » méconnaît l’article 5 du décret du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives qui énonce que la durée de validité des copies des extraits d’acte d’état-civil n’est pas limitée, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ; le refus d’octroi de l’aide en raison d’un acte de naissance de plus de trois mois est donc non seulement illégal en application de l’article R 113-7 du code des relations entre le public et l’administration, mais présente aussi une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
s’agissant de son préjudice, il a dû, pour maintenir sa date de départ de voyage, faire appel à une tierce personne pour régler le montant de son billet d’avion d’un montant de 111 575 F CFP et n’a donc pas pu obtenir l’aide à la continuité territoriale pour son départ le 18 février et son retour le 7 avril 2025 ; il a également été privé de la possibilité de voyager avec deux fois 23 kg de bagages à l’aller comme au retour, avantage qui est concédé aux allocataires de l’aide à la continuité territoriale, soit une perte de chance de pouvoir voyager avec un deuxième bagage gratuit évaluée à la somme de 10 000 F CFP ; il doit également être tenu compte de son pretium doloris d’un montant de 1 000 euros au regard notamment de ses nombreux reports de date de voyage et déplacements ;
sa présente action contentieuse tend plus généralement à préserver d’autres potentiels demandeurs de l’aide à la continuité territoriale d’un rejet de leur dossier pour le même motif que celui qui fait l’objet du présent litige ;
les éléments relatifs à ses revenus sont indiqués sur les autres pièces réclamées (fiche de déclaration de revenus perçus en 2024, renseignée, datée et signée, relevé d’information des revenus familiaux de janvier à décembre 2024 délivré par la CPS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit fait application des articles L. 741-2 et R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir considéré que la demande de « récusation de l’ensemble de la juridiction » présentée par M. C… devait s’analyser comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, impliquant sa transmission à la cour administrative d’appel de Paris pour qu’il y soit statué, a sursis à statuer sur la requête de M. C… dans l’attente de la décision de la cour sur ce dernier point.
Par une ordonnance n° 25PA03613 du 27 août 2025, enregistrée le 8 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de M. C… tendant au renvoi à une autre juridiction de la requête susvisée enregistrée au tribunal administratif de la Polynésie française sous le n° 2500172, pour cause de suspicion légitime.
Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. C… à défaut de demande préalable en ce sens.
Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la « production des textes légaux dérogeant pour une demande d’ACT à l’article 52 ci-dessus », en écartant les termes faisant référence dans le dossier du requérant à des dossiers d’autres demandeurs, cette mesure relevant du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre.
Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions formées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce que M. C… soit condamné à une amende pour recours abusif dès lors que la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative renvoie à un pouvoir propre du juge.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. C… conclut aux mêmes fins et apporte des précisions relatives au présent litige.
Il précise notamment que l’ordonnance du 27 août 2025 ayant pour cause la suspicion légitime fait l’objet d’un pourvoi en cassation actuellement pendant devant le Conseil d’Etat, sous le n° 507743 et que cette question procédurale n’est pas définitivement tranchée, ce qui interroge sur l’opportunité, pour le juge, de statuer.
Un mémoire a été enregistré, le 5 février 2026, pour M. C…, en réponse aux moyens d’ordre public susvisés.
Il fait valoir notamment que les moyens d’ordre public qui ont été communiqués ne sauraient, en tout état de cause, conduire au rejet global de la requête et oppose à cette occasion plusieurs griefs dirigés contre l’ordonnance susvisée de la CAA de Paris du 27 août 2025 dont l’irrégularité aurait des conséquences sur la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 28 novembre 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Graboy-Grobesco,
les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
les observations de M. C… et celles de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté, le 23 janvier 2025, une demande d’aide à la continuité territoriale pour un déplacement vers la France hexagonale et les services compétents du haut-commissariat de la République en Polynésie française lui ont réclamé, en vue de compléter son dossier de demande, un « acte de naissance récent de moins de trois mois ». En réponse à cette demande de l’administration, M. C… a sollicité que lui soient produits les textes qui imposent une telle durée de validité de la pièce attendue. L’administration n’a pas répondu sur ce point et, par une décision du 13 février 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté la demande d’aide à la continuité territoriale formulée par M. C… au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet de sa demande et, au préalable, demande la récusation de l’ensemble des magistrats du tribunal.
Sur la demande de récusation et d’« appels à la cause » :
Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans l’ordonnance susvisée n° 25PA03613 : « en se bornant à faire valoir que le tribunal administratif a rejeté des précédentes demandes de récusation et que, lors de l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, le rapporteur public aurait proposé de ne pas faire droit à la demande de renvoi initialement formulée par M. C… dans sa requête introductive d’instance, M. C…, dont la demande est rédigée en termes polémiques et confus, invoque des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Sans éléments supplémentaire et pour le même motif, la demande de récusation doit ainsi être rejetée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de sa demande « d’appels à la cause » hormis le fait de mentionner nommément à la fin de sa requête, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi que plusieurs agents du haut-commissariat de la République sans en tirer toutefois de conséquences.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle (…) en Polynésie française, (…), le fonds de continuité territoriale finance les aides prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1803-3 de ce code : « Les résidents des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d’elles et la métropole. » Aux termes de l’article L. 1803-4 de ce code : « « L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ». (…) ». L’article L. 1803-8 du même code dispose que : « Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-7-1, les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixés par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 1803-1 de ce code : « Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d’une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l’article D. 1803-6. / (…) ». Aux termes de l’article D. 1803-2 de ce code : « La décision accordant l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l’accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale : « Est éligible à l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts telles que définies à l’article cinq ne dépasse pas 18 000 €. ». L’article 5 de cet arrêté dispose que : « Pour l’application de l’article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté : 1. Le revenu annuel s’entend : a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d’imposition ; b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l’administration fiscale de la collectivité au titre de l’année couverte par le dernier avis d’imposition ; c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l’année antérieure suivants : ― traitements, salaires et pensions de retraite ; ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ; ― revenus de capitaux mobiliers ; ― revenus locatifs ; ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ; ― allocations d’indemnisation du chômage. / Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s’entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu’à la remise du premier avis d’imposition. 2. La notion de foyer fiscal s’entend au sens du 1 de l’article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ; 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l’article 194 du code général des impôts. ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l’article précédent, le demandeur atteste sur l’honneur la sincérité et l’exhaustivité de la déclaration faite en application de l’article 5. ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée en date du 13 février 2025 et de la rubrique intitulée « Liste des documents à fournir » qui figure sur le formulaire de demande d’aide à la continuité territoriale, qu’au nombre des pièces justificatives à remettre pour constituer cette demande doit figurer, selon le haut-commissaire de la République en Polynésie française, un « acte de naissance récent ».
Il ressort des pièces du dossier que les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française n’ont pas admis la copie intégrale conforme de l’acte de naissance de M. D… C…, établi le 17 octobre 2023 par un officier d’état-civil délégué de la métropole de Strasbourg, dont M. C… disposait, au motif que ce même document administratif ne pouvait être regardé comme un « acte de naissance récent de moins de trois mois ». Or, d’une part, la condition tenant à la durée inférieure à trois mois de ce document ne figurait pas dans les informations figurant dans la rubrique précitée « Liste des documents à fournir » sur le formulaire de demande d’aide à la continuité territoriale mis à disposition des pétitionnaires, et d’autre part, en tout état de cause, en imposant la production d’un « acte de naissance récent de moins de trois mois », le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a ajouté une condition supplémentaire d’instruction des demandes d’octroi de l’aide en litige qui ne repose sur aucun texte, ce qui est constitutif d’une erreur de droit. Par suite, M. C…, qui s’est efforcé, ainsi qu’il le fait valoir en produisant la retranscription de nombreux échanges numériques, d’obtenir de la part de l’administration de l’Etat des informations relatives à la réglementation imposant la condition susmentionnée, est fondé à soutenir que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne pouvait légalement regarder son dossier comme incomplet, et, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision qu’il conteste en date du 13 février 2025 rejetant sa demande d’aide à la continuité territoriale.
En conséquence de ce qui précède, l’illégalité fautive de la décision susmentionnée du 13 février 2025 est de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation, d’injonction et d’astreinte :
Si M. C… se prévaut d’un préjudice tenant à ce qu’il n’a pas pu obtenir l’aide à la continuité territoriale sollicitée pour son départ le 18 février et son retour prévu le 7 avril 2025, à ce qu’il a également été privé de la possibilité de voyager à titre gratuit avec deux fois 23 kg de bagages à l’aller comme au retour et correspondant à son pretium doloris au regard notamment de ses nombreux reports de date de voyage et déplacements, il ne justifie toutefois pas d’une demande préalable formée en ce sens de sorte que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les conditions de l’espèce, la demande d’astreinte, au demeurant adossée à aucune conclusion à fin d’injonction en lien direct avec la demande principale d’annulation, ne peut qu’être rejetée.
Si le requérant exige qu’il soit ordonné « la production des textes légaux dérogeant pour une demande d’ACT à l’article 52 ci-dessus », en écartant les termes faisant référence dans son dossier à des dossiers d’autres demandeurs, cette mesure, à la supposer pertinente, relève du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre. Les conclusions portant sur un tel objet doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions formées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tenant à l’application des articles L. 741-2 et R. 741-12 du code de justice administrative :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les passages de la requête introductive d’instance personnellement rédigée par M. C… commençant par « la félonie des (…) » et se terminant par « rejeté le recours » ou encore commençant par « l’inintelligent (…) » et se terminant par « fonctionnaire d’administrative juridiction de mauvaise foi », excèdent manifestement le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux ou diffamatoire en ce qu’ils visent particulièrement certains magistrats composant ou ayant composé le présent tribunal. Il y a dès lors lieu de prononcer la suppression de ces passages des écritures du requérant qui est au demeurant coutumier du fait à l’encontre de la juridiction.
D’autre part, la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce que M. C… soit condamné à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté la demande d’aide à la continuité territoriale formée par M. C…, est annulée.
Article 2 : Les passages de la requête introductive d’instance commençant par « la félonie des (…) » et se terminant par « rejeté le recours » ou encore commençant par « l’inintelligent (…) » et se terminant par « fonctionnaire d’administrative juridiction de mauvaise foi » sont supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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