Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 22
Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.
Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. […] Article L611-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, […] L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. […] Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports. […]
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[…] 10 - Article L . 612-9 ................................................................................................................................. 10 - Article L . 612- 10 ........ […] Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L […]
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