Article R241-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R241-0-6
Article R241-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 293

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire1

1Portée de la notification d'un taux de cotisations AT/MP rectifiéAccès limité
Dominique Asquinazi-bailleux · Les Cahiers Sociaux · 1 février 2017
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Décisions60

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 7 avril 2023, n° 21/03151Infirmation partielle

[…] Article R 123-31 du code de commerce : […] et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […] les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général, étant rappelé que selon l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale : 'En vue de la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelles, […]

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2Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2014, n° 14/00135Confirmation

[…] Selon les articles L 244-2 et R 241-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite doit être précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse […]

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[…] [Adresse 1] […] En outre, la CARSAT ne démontre pas que la CPAM du Puy-de-Dôme lui aurait notifié, dans un délai de 60 jours visé à l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, une décision de rejet de prise en charge de la rechute du 16 mars 2022, en méconnaissance de l'article R. 441-18 du même code. Sans notification aucune, la CARSAT doit considérer que la rechute a bien été prise en charge. […] En application du troisième de ces textes, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

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