Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 6
I.-Un accord collectif négocié au niveau des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.
II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.
II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.
III.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.
[…] [Localité 5] […] La société SNCF Réseau a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts (article L. 2111-9 du code des transports) et a en charge à ce titre : […] Les dispositions spécifiques dérogatoires au code du travail visées à l'article L. 2101-5 du code des transports prévoient que :
[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2327-4 du code du travail, applicables aux commissions consultatives placées auprès des établissements publics en application de l'article L. 2101-5 du code des transports, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins de ces commissions consultatives doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification lorsqu'un ou plusieurs établissements, […]
[…] le non-respect des obligations légales de publicité sur sa gestion notamment financière, l'« importante lacune » de l'inventaire des actifs, une commission des marchés […] Il doit cependant être souligné que l'article 1er de la loi du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire » n'attribue au pouvoir réglementaire de compétences sur l'instance commune que pour la détermination, par décret en Conseil d'État, […] L'instance commune a ainsi été mise en place, conformément aux dispositions de l'article L.2101-5 du code des transports, par un accord collectif signé le 6 décembre 2019 par la SNCF et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
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