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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 févr. 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [F]
Contre :
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbaru GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [L] [W], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2021, Monsieur [Z] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES BENZ Classe A immatriculé [Immatriculation 6], initialement mis en circulation 7 novembre 2017, pour un prix de 33 000 euros TTC.
Le 26 avril 2021 Monsieur [F] a souscrit un contrat d’assurance « formule Tous Risques » pour ce véhicule auprès de la MAAF ASSURANCES avec effet immédiat.
Le 2 mai 2021, il a déclaré à la MAAF ASSURANCES que ledit véhicule avait fait l’objet d’un accident. A la suite de cet accident, le véhicule a été remorqué par la société APAD dans ses locaux, puis le 5 mai jusqu’à la concession CEA Mercedes à [Localité 4].
Le 17 mai 2021, la MAAF ASSURANCES a fait enlever le véhicule, via le cabinet d’expertise AUTO DOME EXPERTS, pour le confier à la société INDRA SAS. La société INDRA SAS a proposé à Monsieur [F] la reprise du véhicule pour la somme de 1000 euros.
Le 2 août 2021, la MAAF ASSURANCES a mandaté un cabinet d’enquête C2i-Auvergne afin d’enquêter sur les circonstances de l’accident.
Le 8 septembre 2021, la MAAF ASSURANCES a informé par courrier recommandé Monsieur [F] de son intention de se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie, et par conséquent de son refus de mobiliser les garanties souscrites. Par ce même courrier, Monsieur [F] était invité à se rapprocher des Établissements ROUSSET, auprès de qui le véhicule était alors gardienné, afin d’effectuer les formalités de vente ou de destruction du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2023, Monsieur [F] a fait délivrer une assignation à la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, le remboursement du prix d’achat du véhicule, à titre subsidiaire la restitution du véhicule et, en tout état de cause, la prise en charge des frais liés au gardiennage du véhicule, le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et le remboursement des cotisations indûment perçues.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— à titre liminaire, rejeter la demande de la MAAF ASSURANCES au titre de la nullité de l’assignation
— à titre principal, condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 33 000 euros en remboursement du prix d’achat de son véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6] ;
— à titre subsidiaire, ordonner la restitution par la MAAF ASSURANCES à Monsieur [F] du véhicule lui appartenant ;
— en tout état de cause,
Condamner la MAAF à prendre en charge l’intégralité des frais liés au gardiennage du véhicule,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 2985,23 euros en remboursement des cotisations indûment perçues, sauf mémoire,Condamner la MAAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUTTON.Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, Monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que le grief est inexistant, l’assureur ayant pu préparer sa défense, comme il en ressort des conclusions qu’il a fournies, et les fondements juridiques étant précisés au terme de ses dernières conclusions, régularisant par conséquent l’assignation.
Sur le fond, Monsieur [F], à titre principal, soutient sur le fondement des articles 1104 et 1221 du code civil que la MAAF ASSURANCES lui doit sa garantie, le véhicule étant assuré au moment de l’accident. Il ne conteste pas l’application de la franchise à hauteur de 400 euros. Pour s’opposer à l’application de la clause de déchéance de garantie, il affirme que la MAAF ASSURANCES ne justifie pas les fausses déclarations qu’elle lui reproche, le rapport d’enquête qu’elle produit étant non contradictoire ni corroboré par aucun autre élément. Il ajoute que la MAAF ayant pris en charge le véhicule et organisé l’évacuation et la proposition de rachat de l’épave, elle a implicitement admis sa garantie.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 545 du code civil et des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, Monsieur [F] fait valoir qu’il n’a pas été le destinataire d’une proposition d’indemnisation en perte totale de la part de la MAAF ASSURANCES, basée sur une expertise faisant apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée, mais seulement d’une proposition de rachat de la société INDRA.
En tout état de cause, pour demander à ce que les frais de gardiennage soient mis à la charge de la MAAF ASSURANCES, Monsieur [F] fait valoir que les transferts de son véhicule n’ont pas été portés à sa connaissance, qu’il n’a pas été informé des frais qui pouvaient être exposés et qu’aucun accord de sa part n’a été demandé.
Pour demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [F] indique souffrir d’un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros, ne recevant aucune réponse de la MAAF à ses courriers et appels téléphoniques et attendant depuis plusieurs années de savoir ce qu’il adviendrait de son véhicule dont il est privé.
Enfin, s’agissant de sa demande en remboursement de cotisations versées à hauteur de 2985,23 euros, il indique que depuis le mois de mai 2021, mois de l’accident, la MAAF n’a jamais arrêté les prélèvements, alors même qu’elle avait connaissance de l’état du véhicule, qui n’est plus en état de rouler.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal :
— à titre liminaire, de déclarer la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
— à titre principal, de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de la condamner à indemniser Monsieur [F] à la seule somme de 32 500 euros,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, pour soulever la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [F], la MAAF ASSURANCES fait valoir, au visa des articles 56, 112 et 114 du code de procédure civile que ce dernier ne fonde pas sa demande en droit, à l’exception de celle au visa de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui empêche la MAAF de préparer utilement sa défense.
Sur le fond, à titre principal, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, elle estime que la clause d’exclusion de garantie pour les déclarations intentionnellement fausses trouve à s’appliquer, Monsieur [F] ayant voulu la tromper sur le prix d’achat du véhicule, au moyen d’une facture « pro forma » et d’une attestation sur l’honneur indiquant un prix de 45 000 euros tandis qu’après enquête, il est apparu que le véhicule avait été acquis pour la somme de 33 000 euros.
A titre subsidiaire, la MAAF ASSURANCES fait valoir que la garantie applicable étant assortie d’une franchise contractuelle de 400 euros, le droit à indemnisation de Monsieur [F] doit s’élever à 32 600 euros.
Pour s’opposer à la demande de restitution du véhicule et de paiement des frais de gardiennage, la MAAF ASSURANCES sur le fondement des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, fait valoir qu’elle a respecté les dispositions légales, a procédé à un enlèvement de l’épave « à titre purement conservatoire » et n’a eu par la suite d’autre choix que d’attendre la décision du propriétaire souscripteur du contrat. Elle indique que dès la déchéance de garantie opposée, Monsieur [F] a été invité à se rapprocher du gardien du véhicule pour éviter tous les frais afférents à la conservation du véhicule, frais qui ne sont pas fixés par elle mais par le garage dépositaire. Elle précise avoir demandé à son expert de lancer des appels d’offre actualisés fin mars 2023, en communiquant à Monsieur [F] les coordonnées du meilleur offreur afin qu’il prenne directement attache avec ce dernier.
Pour s’opposer à la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, la MAAF ASSURANCES fait valoir que Monsieur [F] a eu connaissance de ce qu’il est advenu de son véhicule.
S’agissant du remboursement des cotisations versées depuis mai 2021, la MAAF déclare qu’elle procédera au retrait du contrat au jour du sinistre avec rétrocession des primes versées depuis lors, dès les documents de cession signés par l’assuré.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la MAAF
En application des articles 56 et 112 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, la nullité des actes de procédure pouvant être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement.
Aux termes de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 126, alinéa 1, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation que Monsieur [F] a adressée à la MAAF ASSURANCES le 20 avril 2023 ne porte pas mention des moyens de droit au soutien de ses prétentions. Cependant, par des conclusions en date du 27 novembre 2023, il a précisé les fondements juridiques au soutien de ses prétentions, mettant ainsi en mesure la MAAF ASSURANCES d’en prendre connaissance et de préparer sa défense. Le non-respect des mentions figurant à l’article 56 du code de procédure civile dans l’assignation ne saurait donc porter grief à la MAAF ASSURANCES.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du prix d’achat du véhicule de Monsieur [F]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [F] a souscrit le 26 avril 2021 à un contrat d’assurance auprès de la MAAF ASSURANCES, lui permettant de bénéficier des garanties de la formule Tous Risques pour son véhicule d’occasion. A ce titre, il est stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance de la MAAF, que « l’indemnité est égale au montant des réparations dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré ou de sa valeur argus si celle-ci est plus élevée, déduction faite du prix de l’épave si le véhicule n’est pas réparé ». Il est également prévu une garantie de déchéance, dans les termes suivants : « si vous ou la personne assurée fait intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit d’en refuser la prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance ».
La voiture de Monsieur [F] a subi un accident qui a été déclaré à la MAAF ASSURANCES le 2 mai 2021. Le véhicule était donc assuré au jour de l’accident, et le contrat trouve lieu à s’appliquer. Monsieur [F] justifie avoir acheté le véhicule pour une somme de 33 000 euros TTC. La MAAF ASSURANCES ne démontre nullement que Monsieur [F] lui ait transmis une facture « pro forma d’achat » d’un montant de 45 000 euros, accompagnée d’une attestation sur l’honneur sur ce même prix d’achat, de sorte que la déchéance de garantie ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
La MAAF indique que le véhicule accidenté est économiquement irréparable. L’indemnité que la MAAF ASSURANCES doit payer à Monsieur [F] s’élève donc à 33 000 euros, correspondant au prix d’achat, somme à laquelle la MAAF ne s’oppose pas à titre subsidiaire, déduction faite de la seule franchise contractuelle s’élevant à 400 euros.
En conséquence, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer 32 600 euros à Monsieur [F] au titre du remboursement de son prix d’achat du véhicule.
Sur la demande au titre des frais liés au gardiennage du véhicule
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société INDRA SAS, mandatée par la MAAF ASSURANCES, a envoyé à Monsieur [F] le 8 novembre 2021 une proposition de rachat, puis le 21 décembre 2021 une mise en demeure de récupérer ou céder le véhicule épave, en précisant à chaque fois :
« Passé un délai de 15 jours dès la réception de la présente, et sans réponse de votre part, nous vous facturerons des frais de gardiennage à hauteur de 12 TTC par jour […]. Ces frais seront facturés par le Centre VHU et seront à régler lors de la restitution du véhicule. »
Le second courrier précisant également : « passé un délai de 3 (trois) mois dès la réception de la présente, et sans réponse de votre part, nous lancerons une procédure d’abandon […] afin de demander la vente aux enchères dudit véhicule ou, à défaut d’une valeur marchande, sa destruction ».
Dès lors, il ressort de ces courriers que les frais de gardiennage du véhicule sont à régler à la restitution du véhicule, qui n’a pas eu lieu, le délai de trois mois sus-indiqué étant par ailleurs dépassé. Monsieur [F], par ces courriers était invité à prendre contact avec la société INDRA SAS s’il souhaitait récupérer son véhicule, ce qu’il ne démontre pas avoir fait suite à ces courriers.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement par la MAAF ASSURANCES des frais de gardiennage.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MAAF ASSURANCES a tenu Monsieur [F] informé de l’évolution de la situation de son véhicule, par un courrier en date du 8 septembre 2021, l’invitant à se rapprocher des établissements ROUSSET pour décider du futur du véhicule. Monsieur [F] a ensuite été contacté par la SAS INDRA le 8 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, l’enjoignant de décider du devenir du véhicule. Il a été à nouveau destinataire, à ce même sujet, d’un courrier de la Société LANG& ASSOCIES le 6 avril 2023, expert de la MAAF ASSURANCES. Dès lors, il ne peut prétendre ne pas avoir été informé depuis plusieurs années de ce qu’il était advenu de son véhicule, et ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice, ou d’une faute de la part de la MAAF ASSURANCES
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande de remboursement des cotisations indûment perçues
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie que le contrat avec la MAAF ASSURANCES portant sur le véhicule MERCEDES BENZ A45 [Immatriculation 7] a été résilié le 2 septembre 2021, avec effet rétroactif au 3 mai 2021 et précise que la MAAF ASSURANCES n’a jamais arrêté les prélèvements des cotisations. Il ressort des propres dires de la MAAF ASSURANCES qu’elle a continué de percevoir des cotisations depuis le sinistre et qu’elle consent à les lui rembourser, mais une fois les documents de cession signés par Monsieur [F], ce qui n’est une condition ni légale, ni contractuelle. Dès lors, les sommes prélevées par la MAAF ASSURANCES à Monsieur [F] pour le véhicule MERCEDES BENZ A45 [Immatriculation 7] à partir du 3 mai 2021 sont indues et il conviendra qu’elle les rembourse.
En conséquence, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [F] les sommes perçues au prorata depuis le 3 mai 2021 au titre de l’assurance du véhicule MERCEDES BENZ A45 [Immatriculation 7].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAAF ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAAF ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUTTON. La demande de la MAAF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [F] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 32 600 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité des frais liés au gardiennage du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [F] les cotisations perçues au prorata depuis le 3 mai 2021 au titre de l’assurance du véhicule MERCEDES BENZ A45 [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUTTON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [F] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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