Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
[…] 21. Considérant que les infractions constatées au regard des dispositions des articles R. 5333-9 et R. 5333-12 du code des transports, ainsi qu'il a été dit aux points 19 et 20, constituent des contraventions de grandes voiries imputables à M. C… en application des dispositions des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports citées au point 12 ;
[…] Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche défère M. B… A… comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5337-1, R. 5337-1, R. 5333-12, et R. 5337-2du code des transports, et les articles L. 2122-1 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement à une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal ;
[…] C A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbaux constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-12, R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 12 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et 131-13 du code pénal et condamne, par suite, M. […]