Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] La préfète de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. A… C…, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d'une amende en répression de la méconnaissance des articles R. 5333-9 et R. 5333-12 du code des transports.
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Police des ports·
- Domaine public·
- Voirie·
- Contravention·
- Procès-verbal·
- Justice administrative·
- Navire de pêche·
- Bateau
2. Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1502596
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C X et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er juillet 2015 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles R. 5333-9 et R. 5333-12 du code des transports ; 2°) condamne M. X à l'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal ; Le préfet soutient que :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Contravention·
- Procès-verbal·
- Voirie·
- Propriété des personnes·
- Amende·
- Navire de pêche·
- Personne publique·
- Transport·
- Quai