Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2401240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 13 mai 2024, le préfet du Calvados défère, comme prévenu de trois contraventions de grande voirie, M. C A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbaux constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-12, R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 12 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et 131-13 du code pénal et condamne, par suite, M. C A au paiement d’une amende d’un montant de 500 euros pour le refus d’obtempérer au titre de l’article L. 5337-5 du code des transports et de deux amendes de 1500 euros chacune pour l’absence de personnes à bord du navire et le non-respect de la mise en demeure au titre des articles R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
La saisine a été communiquée à M. C A, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 009/2024 dressé le 24 avril 2024 constatant les faits de refus d’obtempérer aux ordres donnés par un officier de port adjoint ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 010/2024 dressé le 24 avril 2024 constatant les faits de méconnaissance de l’interdiction de laisser un navire sans personne à bord ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 011/2024 dressé le 24 avril 2024 constatant les faits de non-respect de la mise en demeure de quitter le ponton de l’avant-port de Ouistreham ;
— la notification des trois procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. D ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique
1. De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5334-5 du même code : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L. 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;() ".
2. De deuxième part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 5333-12 du code des transports : « Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s’imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S’il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord. ». Aux termes de l’article 12 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Aucun navire ou bateau ne peut rester sans personne à bord lorsqu’il est amarré aux pontons d’attente de l’avant-port de Ouistreham ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du code des transports : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
4. Il résulte de l’instruction que le bateau de pêche, d’une longueur de dix mètres cinquante, baptisé « L’AMELYA », dont M. C A représente la société armatrice, a été autorisé par l’officier de port, le 24 avril 2024 à 4H20, à entrer au port de Caen-Ouistreham pour faire le plein de carburant et avec ordre de quitter le ponton après avitaillement. Selon les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie n°009/2024 dressé le même jour par l’officier de port adjoint assermenté, ce bateau est resté amarré au ponton après avitaillement, à 7H00 le patron de l’AMELYA a demandé par VHF à rentrer au port par les écluses de 8H30 pour réparer une avarie, cette autorisation lui a été refusée. Selon les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie n°010/2024 dressé le même jour par l’officier de port adjoint assermenté, le navire de pêche l’Amelya a obtenu l’autorisation d’effectuer ses vérifications d’huile moteur en restant amarré sur le ponton d’attente à l’opposé de la station gazole, il a été déhalé jusqu’au début du ponton, à 7H30 il était constaté qu’il n’y avait personne à son bord, l’équipage ayant quitté le navire sans avoir prévenu l’officier de port, à 10H40 il était constaté que des personnes sont revenues à bord pendant vingt minutes puis de nouveau reparties sans prévenir l’officier de port. Selon les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie n°011/2024 dressé le même jour par l’officier de port adjoint assermenté, une mise en demeure de faire cesser l’occupation illégale du ponton avant 12H00 a été adressée par mail à la société armatrice, information en a été faite par téléphone au référent indiqué sur la fiche de renseignement du navire qui n’a quitté le port qu’à 17H35 au mépris de la mise en demeure faite. Ces faits qui ne sont pas contestés par la société l’Amelya Pêche, armatrice du bateau, prise en la personne de M. C A, qui ne conteste pas avoir été destinataire des ordres de la capitainerie, sont constitutifs de contraventions de grande voire prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-12, R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 12 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et 131-13 du code pénal.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. C A en sa qualité de dirigeant de la société armatrice de « L’AMELYA » ayant reçu les ordres de la capitainerie, ce qu’il n’a contesté ni dans la phase pré contentieuse, ni dans la phase contentieuse, au paiement de deux amendes de 500 euros, en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du code des transports pour ne pas avoir obtempéré à l’ordre de l’officier de port de quitter le ponton après avitaillement, et pour ne pas avoir obtempéré à l’ordre de l’officier de port de faire cesser l’occupation illicite du ponton avant 12H00, et au paiement d’une amende de 500 euros en répression de la violation des dispositions de l’article R. 5333-12 du code des transports et de l’article 12 du règlement particulier de Caen Ouistreham réprimées par les dispositions des articles R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Sur l’action domaniale :
6. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer trois amendes de 500 euros chacune, soit 1500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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