Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 janv. 2023, n° 22/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 7 mars 2022, N° 21/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/01/2023
N° de MINUTE : 23/5
N° RG 22/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UF44
Jugement (N° 21/00432) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Olivier Cayet , avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Solène Vandermersch, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X] et M. [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [M], né le [Date naissance 1] 1994,
— [J], né le [Date naissance 12] 1997,
— [Y], née le [Date naissance 11] 2002,
— [O], née le [Date naissance 2] 2006.
Par jugement du 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé le divorce et homologué la convention portant règlement des effets du divorce aux termes de laquelle l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents et la résidence habituelle des enfants mineurs était fixée au domicile de la mère avec une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants de 810 euros par mois au total.
Par jugement du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] à compter du 2 octobre 2017, supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à compter du 1er octobre 2018 et condamné M. [D] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [O] de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, outre indexation.
Sur appel relevé par M. [D], la cour d’appel de Douai, par arrêt du 14 janvier 2021, a :
— confirmé le jugement du 16 mai 2019 ;
y ajoutant,
— fixé à compter de l’arrêt, la résidence de l’enfant [O] au domicile de son père ;
— supprimé la contribution de M. [D] à l’entretien et l’éducation de sa fille [O] à compter de l’arrêt ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [X] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] d’un montant de 250 euros ;
— dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] le 11 mars 2021.
Par acte du 23 mars 2021, M. [D] a, en vertu de l’arrêt du 14 janvier 2021 et du jugement du 16 mai 2019, fait signifier à Mme [X] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 4 895,47 euros.
Selon procès-verbal dressé le 28 avril 2021, M. [D] a, en vertu des mêmes titres, fait procéder à une saisie-attribution sur le compte joint ouvert par Mme [X] et son compagnon, M. [L] [E] dans les livres de la Caisse d’épargne Nord France Europe AG Calais pour un montant de 4 853,85 euros, dont 4 071,29 euros en principal au titre d’un trop perçu de pensions alimentaires.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18 141,29 euros, a été dénoncée à Mme [X] et M. [E] par acte du 6 mai 2021.
Par acte du 3 juin 2021, Mme [X] et M. [E] ont fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 28 avril 2021 ;
— rejeté la demande de Mme [X] et de M. [E] tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [D] à supporter les frais afférents à la saisie-attribution du 28 avril 2021 ;
— condamné M. [D] à régler à Mme [X] et M. [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens d’instance,
— rappelé la nature exécutoire à titre provisoire du jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 mars 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, l’a condamné à supporter les frais afférents à la saisie-attribution, l’a débouté de toutes de ses demandes, l’a condamné à régler à Mme [X] et M. [E] la somme de 1 200 euros pour frais irrépétibles d’instance ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel, de le confirmer pour le surplus, et en conséquence de :
— juger valable la saisie-attribution dénoncée le 6 mai 2021 ;
— débouter les consorts [X]-[E] de leur demande de mainlevée de la saisie- attribution ;
— débouter les consorts [X]-[E] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [X]-[E] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter les consorts [X]-[E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les consorts [X]-[E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, M. [E] et Mme [X] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— débouter M. [D] de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à supporter les frais afférents à la saisie-attribution du 28 avril 2021 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes et ainsi débouter M. [D] de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive;
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné M. [D] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner M. [D] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie,
— ordonner la compensation des sommes dues entre Mme [X] et M. [D] ;
— condamner M. [D] à leur rembourser la somme de 3 007,93 euros ;
En cause d’appel,
— condamner M. [D] au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution au regard de l’abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
M. [D] fait valoir notamment que l’indu dont Mme [X] serait redevable est acquis depuis le jugement du 16 mai 2019 et qu’au surplus Mme [X] s’était déjà vu signifier le commandement du 23 mars 2021.
Toutefois, le 25 mars 2021, soit quatre jours à peine après le commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2021, Mme [X] indiquait à l’huissier ayant délivré ce commandement :
'j’ai bien reçu votre commandement aux fins de saisie-vente.
Je m’engage à régulariser la situation dès que vous m’aurez envoyé ou déposé votre document modifié. En effet, vous me réclamez un 'trop perçu pension alimentaire février 2021'. Il s’agit d’une erreur.
Ci-joint la copie d’écran de mon compte, où figure bien le changement du montant de la pension dès février (…).
Pour les trop perçus pour [M] et [J], navrée de ne pas avoir compris la phrase 'confirme la décision entreprise', phrase non compréhensible par le commun des mortels.
Merci de déduire les 450 euros injustifiés, puis probablement de recalculer le coût de l’acte et de m’envoyer ou déposer ce document modifié.'
Il résulte des termes de ce courriel, lu par l’huissier instrumentaire le même jour, que Mme [X] exprimait clairement l’intention de régler le trop perçu de pensions alimentaires déduction faite de la somme de 450 euros mentionnée sur le commandement au titre d’un 'trop perçu pension alimentaire février 2021', contestation d’ailleurs justifiée puisque cette somme n’a pas été reprise sur le procès-verbal de saisie-attribution du 28 avril 2021. Elle n’était pas opposée non plus à régler les frais d’exécution demandant simplement à l’huissier de recalculer le coût du commandement pour tenir de la réduction de 450 euros du montant de la créance.
Ce courriel appelait une réponse puisque d’une part, la contestation, justifiée, élevée par Mme [X] sur le trop perçu de février 2021 pour 450 euros nécessitait de refaire les comptes et d’autre part la bonne volonté manifestée par Mme [X] permettait d’escompter une résolution à l’amiable du litige, autrement que par la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Or la seule réponse apportée à ce courriel s’est traduite, un mois après, par la mise en oeuvre de la saisie-attribution litigieuse.
En dédaignant de répondre à Mme [X] et en poursuivant de manière prématurée l’exécution forcée alors que le comportement de Mme [X] laissait augurer une issue amiable plus rapide et moins coûteuse, M. [D] a commis une faute caractérisant un abus de saisie.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée abusivement et a mis les frais afférents à cette mesure à la charge de M. [D]. Il est en conséquence inutile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur le point de savoir si la mainlevée pouvait également se justifier au regard de la provenance des fonds constituant le solde du compte joint entre Mme [X] et M. [E].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les simples allégations de Mme [X] et de M. [E] selon lesquelles la mesure d’exécution les a 'extrêmement stressés’ sont insuffisantes à démontrer le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la saisie-attribution abusive. Le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande sera donc confirmé.
Dans la mesure où la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée pour abus de saisie, M. [D] ne peut, quant à lui, qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de le condamner à payer à Mme [X] et M. [E] une somme complémentaire de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [K] [D] à régler à Mme [N] [X] et à M. [L] [E] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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