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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 9 déc. 2025, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche défère M. B… A… comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5337-1, R. 5337-1, R. 5333-12, et R. 5337-2du code des transports, et les articles L. 2122-1 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement à une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal ;
2°) enjoigne à M. A…, sous astreinte, de déplacer le navire « Nickette » du parking à bateau du port de Cherbourg-en-Cotentin.
Il soutient qu’il a été constaté, le 15 octobre 2024, que le navire « Nickette », appartenant à M. A…, était stationné sans droit ni titre sur le parking à bateau du port de Cherbourg-en-Cotentin, sans que l’intéressé ait pris les mesures nécessaires pour la remise en état ou l’enlèvement du bateau malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par la capitainerie du port les 29 février et 21 mai 2024 ; qu’ont ainsi été méconnus les articles L. 5335-1, R. 5333-12 et R. 5337-2 du code des transports ; et que le bateau est toujours stationné, de manière irrégulière, au même endroit, ce qui constitue une entrave au fonctionnement du port.
La saisine a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 octobre 2024 pour occupation sans droit ni titre du domaine public ;
- la notification du procès-verbal, datée du 5 novembre 2024 comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme D’Olif, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D… ;
- et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». L’article L. 5335-1 du même code dispose que le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que le bateau « Nickette » dont M. B… A…, est propriétaire, et qui occupait une concession du port de plaisance de Cherbourg sans avoir versé de redevance au titre de l’année 2023, n’était pas en état de naviguer et était dépourvu de mesures de garde et de manœuvre et que, malgré les mises en demeure adressées à l’intéressé par la capitainerie du port les 29 février et 21 mai 2024 et le déplacement du bateau par les services du port sur une place du parking à bateaux du port en raison de l’urgence constituée par le risque que faisait courir à la conservation du domaine la présence du bateau, aucune mesure de remise en état ou d’enlèvement du navire n’a été prise par son propriétaire. Ces circonstances, dont la matérialité a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 octobre 2024 par le surveillant du port assermenté, et qui n’ont pas été contestées, sont constitutives d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-1 du code des transports.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… au paiement d’une amende de 1 000 euros pour s’être abstenu de remettre en état ou enlever le navire « Nickette » du domaine public maritime portuaire.
Sur l’action domaniale :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
M. A… ne justifie d’aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime. A la date de la présente décision, il n’est pas contesté qu’il n’a pas procédé au retrait de son bateau du parking à bateau du port de Cherbourg. Il devra réaliser ce retrait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A…, est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : M. A… devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son bateau du domaine public maritime dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. D…
La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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