TCOM Compiègne
14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 14 mars 2023, n° 2023 R 00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023 R 00006 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…]
Téléphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet: www.infogreffe.fr
Nos références
N° de rôle : 20[…]R00006
Affaire SARL Z FRANCE C/ SAS ALDEBARAN
MOULIN DELIGNE Me Fanny ROCABOY […] RUE DE CONSTANTINE
75007 PARIS V/REF:
SAS MOULIN DELIGNE
Compiegne, le 14 Mars 20[…]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez, ci-joint, une expédition d’un jugement rendu le 14 Mars 20[…] par le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE concernant l’affaire référencée en marge.
Avec mes sentiments distingués,
Le Greffier,
DE
U
N
N
T
L
E
AL L ON T com pe r
RG N° 20[…] R 00006 45521 55
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 14 mars 20[…]
Par Monsieur Bernard FERNET, président délégataire
Assisté lors des débats le 28 février de Maître Fabrice BERNARD, greffier et de Maître Georges
BERNARD, Greffier associé, lors du prononcé le 14 mars 20[…]
ENTRE
Z France Société à responsabilité limitée Ayant son siège social :19, rue de Sèvres 92100 Boulogne Billancourt
Ayant pour conseil Maitre Stéphanie IMBERT du cabinet Gaussen Imbert associés, avocate au barreau de Paris
Domiciliée 4, rue Brunel 75017-Paris
Comparante par Maître Déborah BEGOU, Avocat au Barreau de COMPIEGNE substituée à
l’audience par Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE;
ET
La société MOULIN DELIGNE, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé sis Le Mesnil Saint-Martin, 60[…]0 […],
Comparante par Maître Clémence ANDOUCHE de la SELARL ALDEBARAN Domiciliée […], rue de Constantine, 75007 Paris
LES FAITS
La société Z FRANCE a pour activité la commercialisation de produits d’emballage de toute nature.
La société MOULIN DELIGNE exploite le moulin du Mesnil Saint Martin sis à […] faisant le blé et la farine et exploite des fonds de commerce de boulangeries et pâtisseries ; Elle est membre du réseau animé par la société FESTIVAL DES PAINS et bénéficie de la certification
Label Rouge pour la farine de Tradition Française Crousti’belle, notamment sous l’enseigne < Festival des pains '> .
Au titre de son appartenance à ce réseau, la société FESTIVAL DES PAINS pour ses meuniers a recours aux services de sociétés tierces, dont des fournisseurs d’emballages des produits de boulangerie vendus tels que la société Z France.
Dans le courant du premier trimestre 2022, la société Z FRANCE indiquait à Madame
X Y, assistante marketing de la société FESTIVAL DES PAINS qu’elle allait devoir relancer une production de sachets pour couvrir ses besoins à compter des mois de juin/juillet 2022. Dans la mesure où les prix des matières premières étaient en constante augmentation, la société
Z FRANCE adressait à Madame X Y, une nouvelle proposition de prix.
Par un mail du 8 mars 2022, Madame X Y, validait les tarifs proposés par la société PAPIER METTLER France.
La société MOULIN DELIGNE passait six commandes la société PAPIER- METTLER FRANCE entre le 17 mai et le 7 septembre 2022:
La société Z FRANCE livrait à la société MOULIN DELIGNE les produits commandés. Pour donner suite aux livraisons intervenues, la société PAPIER- METTLER FRANCE émettait sept factures correspondant aux six commandes précitées pour une somme totale de 45.691,92 euros;
La société MOULIN DELIGNE ne procédait pas au paiement des factures dues à leur échéance.
La société Z FRANCE la relançait donc à de nombreuses reprises et lui adressait même une mise en demeure de payer en date du 20 octobre 2022.
y 1
N Première page
La société URIOS société de recouvrement mandatée par la société Z FRANCE, la RG N° 20[…] R 00006 mettait en demeure en date du 28 novembre 2022, de régler à la société PAPIER- METTLER FRANCE la somme de 45.691,92 euros TTC et une indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant
La société MOULIN DELIGNE réceptionnait ladite mise en demeure le 1°" décembre 2022 mais n’y de 40,00 €.
À la suite de la reprise de 4 palettes de sachets de référence client N10, la société PAPIER- METTLER donnait aucune suite.
France émettait un avoir de 3.504,80 € HT, soit 4.205,76 € TTC à la société MOULIN DELIGNE en date
La société MOULIN DELIGNE reste ainsi devoir à ce jour à la société PAPIER- METTLER FRANCE la du 20 décembre 2022.
somme de 42.446,16 € TTC.
LA PROCÉDURE C’est dans ces circonstances, que par acte du 19 janvier 20[…], la société Z FRANCE
a fait délivrer assignation, à la société MOULIN DELIGNE à comparaître devant Nous, juge des
référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 54, 56, 853 et 873 alinéas 2 du code de procédure civile,
Vu article les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société MOULIN DELIGNE à payer à la société Z FRANCE la somme de 42.446,16 € TTC par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de
- CONDAMNER la société MOULIN DELIGNE à payer à la société PAPIER- METTLER FRANCE la somme procédure civile; de 280 € (40 € x 7) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement; CONDAMNER la société MOULIN DELIGNE à payer à a la société PAPIER- METTLER FRANCE la
somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société MOULIN DELIGNE aux entiers dépens.
Audience du 28 février 20[…] La société Z FRANCE, par son conseil confirme les demandes de son assignation,
dépose son dossier, le soutient oralement. La société MOULIN DELIGNE, par son conseil, et pour s’opposer, par conclusions motivées et
soutenues oralement Nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et versée aux débats,
A titre principal :
-JUGER que l’obligation de la société Moulin Deligne de régler à la société Papier-Mettler France la somme de 42.446,16 euros TTC est sérieusement contestable dès lors qu’elle repose sur un
désaccord sur le prix et sur la chose ;
En conséquence : DIRE qu’il n’y a lieu a référé en l’espèce ; DEBOUTER la société Papier-Mettler France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
- INVITER la société Papier-Mettler France à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire : not 2
i Deuxième page
RG N° 20[…] R 00006
- JUGER que la société Moulin Deligne est exposée à des difficultés financières, indépendantes de sa volonté, la plaçant dans l’impossibilité de régler immédiatement à la société Papier-Mettler
France le montant de la condamnation mise à sa charge ;
- JUGER que la condamnation de la société Moulin Deligne ne peut porter au maximum que sur la somme globale de 36.793,68 euros TTC;
En conséquence :
- ORDONNER le report des paiements à la charge de la société Moulin Deligne a la date et selon échéancier qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal de commerce de Compiègne ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société Papier-Mettler France à verser la société Moulin Deligne la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance:
- RAPPELER que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
La société Z FRANCE Nous demande de condamner la société Moulin Deligne à lui payer ,par provision, la somme de la somme de 42.446,16 € TTC par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats :
Échange de mails du 1° février au 7 mars 2022 Bons de commande
Bons de livraison et lettres de voiture
Les sept factures
Échange de mails du 12 octobre au 9 novembre 2022 Mise en demeure du 20 octobre 2022
Mise en demeure du 28 novembre 2022
Avoir du 20 décembre 2022
État comptable du 22 décembre 2022
La société MOULIN DELIGNE, pour s’ opposer, vise l’articles 873 du Code de Procédure Civile et fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse sur le prix facturé faisant obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner le paiement d’une provision.
Elle souligne les désaccords portant sur le prix d’achat des sachets et les quantités livrées, l’absence d’accord sur l’application des nouveaux tarifs d’achat des sachets, faute d’acceptation expresse des nouveaux tarifs par elle-même, Et fait valoir :
-Que la proposition de modification des tarifs a été adressée par la société PAPIER- METTLER FRANCE à Madame X Y, assistante marketing de la société FESTIVAL DES PAINS, qui l’ a acceptée, pour le compte de cette dernière.
-Qu’il y a lieu de déterminer si l’acceptation de la société FESTIVAL DES PAINS, société avec laquelle elle n’entretien aucun lien capitalistique direct, est de nature à l’engager également.
-Qu’il ne fût fait aucune mention du point de départ d’application de cette nouvelle proposition tarifaire, à savoir une application à compter de la date de la commande ou à compter de la date de livraison.
-Qu’elle avait sollicité le 27 juin 2022 la livraison de 342 unités de la gamme A47 et 208 unités de la gamme N10, mais que ce sont finalement 208 unités de la gamme N10 et 168 unités de la gamme
N11 qui lui ont été livrées et qui lui ont été initialement facturées.
Et que si, la société PAPIER- METTLER FRANCE a émis un avoir portant sur les 208 unités de gamme N10, cet avoir ne portait toutefois pas sur les 168 unités de la gamme N11 livrées par la société dont cette dernière sollicite toujours le paiement à hauteur de son assignation, alors même qu’elles n’ont pas été commandées.
y Af 3
Troisième page
RG N° 20[…] R 00006
-Que des factures sont adressées à la société Moulin Deligne aiors même que les produits ont été
livrés à la société Moulins Rioux
Sur ce, Attendu qu’en l’état force est de constater que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, tant sur la détermination des tarifs applicables que sur la détermination les
lieux de livraison et parfois des références commandées ;
Qu’en l’espèce la demande en paiement relève du juge du fond, le juge des référés étant celui
de l’évidence ;
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens l’article 700 du CPC
Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC:
Mais attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application de ces
dispositions ; Attendu que Z FRANCE qui voit pour l’essentiel sa cause mal fondée sera
condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bernard FERNET, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
- DISONS la société Z France recevable mais mal fondée en sa demande,
- DISONS n’y avoir lieu à référé.
- INVITONS la société Z FRANCE à mieux se pourvoir au fond.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNONS la société Z FRANCE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 € TTC.
Mu Le président délégataire Le Greffier Georges BERNARD
4
Quatrième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
A
N
V
N° de rôle 20[…]R00006
SARL Z FRANCE / SAS MOULIN Nom DELIGNE du dossier
Délivrée le 16/03/20[…]
Cinquième et dernière page.
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