Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2201578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Nouailher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize a mis en demeure la SCEA des Mas, dont M. A est le gérant, de prendre les mesures destinées à faire cesser la divagation de bovins et de porcs appartenant à cette société et à prévenir le danger pour les personnes et les animaux domestiques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait en ce qu’il ne permet pas d’affirmer clairement que des animaux lui appartenant ont été trouvés sur une parcelle autre que la sienne, que le maire ne démontre pas la divagation ayant motivé sa décision et qu’il n’est pas établi que les animaux causent un trouble à l’ordre public ;
— il a un intérêt à agir à titre personnel dès lors qu’il est expressément mentionné par l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté lui est opposé alors, d’une part, qu’il ne possède pas personnellement d’animaux mais que ceux-ci sont la propriété de la SCEA des Mas dont il est le gérant et, d’autre part, que les planches photographiques produites par la commune ne permettent ni déterminer la date à laquelle les photos ont été prises ni d’affirmer clairement que ces animaux lui appartiennent ;
— l’arrêté du 17 octobre 2022 s’inscrit dans le cadre d’une forme d’acharnement à son encontre de la part tant des services de la commune de Mailhac-sur-Benaize que de certains de ses habitants ;
— étant de bonne foi, il a accompli les démarches pour qu’il soit procédé à un bornage de ses parcelles et de celle de Mme B afin de délimiter leurs propriétés respectives et de poser une clôture pour éviter le passage des animaux sur la propriété de cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, la commune de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est tant irrecevable que mal fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nouailher, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant de la SCEA des Mas dont l’activité est l’élevage de bovins et de porcs à Mailhac-sur-Benaize. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize a mis la SCEA des Mas en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation de ses animaux et prévenir le danger pour les personnes ou les animaux domestiques. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. / En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. ».
3. La commune de Mailhac-sur-Benaize se prévaut de l’irrecevabilité de la requête au motif que M. A n’aurait pas intérêt à agir à titre personnel dès lors que seule la SCEA des Mas, propriétaire des animaux en divagation, est visée par l’arrêté contesté. Si, en application de l’article 1849 du code civil, le gérant d’une SCEA dispose d’un pouvoir légal de représentation lui donnant, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de cette société, il ne résulte toutefois pas de ces dispositions un pouvoir, pour le gérant, d’agir en son nom personnel pour demander l’annulation d’actes pris exclusivement à l’encontre de la société. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si l’arrêté du 17 octobre 2022 mentionne les nom et prénom du requérant, ce n’est nécessairement qu’en sa seule qualité de gérant de la SCEA des Mas, et, d’autre part, qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la circonstance que le maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize a uniquement mis la SCEA des Mas en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation de bovins et de porcs lui appartenant et pour prévenir le danger pour les personnes et les animaux domestiques, à l’exclusion donc de M. A dont les droits et les intérêts ne se confondent pas avec ceux de la société dont il est le gérant. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n’a pas rectifié ses écritures pour indiquer qu’il devait en réalité être regardé comme agissant au nom de la SCEA des Mas, la commune de Mailhac-sur-Benaize est fondée à soutenir que les conclusions d’annulation présentées par l’intéressé sont irrecevables à défaut pour lui de justifier d’un intérêt personnel pour agir à l’encontre de l’arrêté du 17 octobre 2022.
4. En second lieu, au surplus, premièrement, contrairement à ce que fait valoir M. A, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte qu’il est suffisamment motivé. Deuxièmement, alors que M. A ne conteste pas que les animaux en question appartenaient à la SCEA des Mas, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle effectué par les agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne et par les agents de la brigade de gendarmerie de Saint-Sulpice-les-Feuilles, la SCEA a déjà été mise en demeure de procéder ou de faire procéder à la mise en place ou à la réfection des clôtures entourant l’ensemble des parcelles sur lesquelles les bovins et les porcs étaient détenus ou étaient susceptibles d’être détenus de façon à éviter tout risque d’évasion et de divagation de ces animaux sur les routes et propriétés voisines par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le maire de la commune, toujours pour mettre fin à la divagation non sérieusement contestée des animaux appartenant à la SCEA des Mas. L’arrêté attaqué met bien en demeure la SCEA des Mas de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin à la divagation des animaux lui appartenant, le nom de M. A n’apparaissant entre des parenthèses qu’en sa qualité de gérant de la société. Enfin, le conflit de voisinage dont se prévaut M. A résultant de sa demande de bornage est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Mailhac-sur-Benaize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la commune de Mailhac-sur-Benaize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Mailhac-sur-Benaize.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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