Infirmation 13 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 13 janv. 2017, n° 16/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°31
R.G : 16/06264 et 16/6487 joints
SARL TSPS
C/
Mme C Y
Jonction et réformation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2016
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE au contredit de compétence de la décision du 04/07/2016 et APPELANTE du jugement du 08/08/2017 : La SARL TOUT SYSTEMES DE PROTECTION SOLS ( TSPS) prise en la personne de son représentant légal
XXX
36200 SAINT B
en présence de M. K-G Z, Gérant
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX, Avocat plaidant et postulant du Barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE au contredit de compétence de la décision du 04/07/2016 et INTIMEE sur appel du jugement du 08/08/2017 :
Madame C Y
Chez M. I Y
XXX
XXX
Représentée par Me Lauric DUVISI-MORRIS substituant à l’audience Me Erwan LE MOIGNE, Avocat plaidant et postulant du barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’apprentissage en date du 22 septembre 2015,C Y a été engagée par la Sarl Tous Système de Protection de Sols TSPS, située dans l’Indre, ayant pour gérant M. Z pour une durée de deux ans arrivant à échéance le 21 septembre 2017, en qualité d’apprentie en techniques de commercialisation en vue de l’obtention d’un DUT Techniques de commercialisation au sein de l’IUT de Saint-Nazaire, son établissement de formation.
M. X était désigné dans le contrat comme maître d’apprentissage au sein de TSPS
Le 15 février 2016, Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail pour une durée de 7 jours, puis à nouveau le 14 mars 2016 pour une durée de 15 jours, ces arrêts étaient motivés par un état d’anxiétés et insomnies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et il lui était également demandé de justifier de son absence à partir du 07 mars et 02 mai 2016.
Le 05 avril 2016, Mme Y a déposé plainte à la gendarmerie de Montoir de Bretagne pour des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel à l’encontre de M. Z.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire le 08 juin 2016 en la forme des référés en application de l’article L6222-18 du code du travail, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes, notamemnt des dommages-intérêts pour le harcèlement subi.
La Sarl TSPS a saisi pour sa part le 9 juin le conseil des prud’hommes de Châteauroux aux fins de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et cette juridiction a renvoyé l’affaire appelée le 30 juin 2016 à l’audience du 28 juillet 2016.
Par jugement rendu en la forme de référé en date du 08 août 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
'Rappelé qu’à l’audience du 04 juillet 2016 il s’était déclaré compétent,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de Mme Y, pour faute
grave de son employeur la Sarl TSPS à la date du prononcé, soit le 08 août 2016,
Condamné la Sarl TSPS à verser à Mme Y les sommes suivantes :
-8.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat
d’apprentissage aux torts de l’employeur la Sarl TSPS,
-13.500 euros au titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement sexuel et moral de la part de l’employeur,
-1.964,34 euros au titre de rappel de salaire jusqu’au 08 août 2016,
-196,43 euros au titre de congés payés afférents,
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la Sarl TSPS de délivrer à Mme Y, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pour chaque document pendant trois mois, passé lesquels il devra de nouveau être statué, les documents suivants une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conforme au jugement, les bulletins de salaire des mois de mai à août 2016, en se réservant la compétence de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme Y,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 718,56 euros,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la Sarl TSPS aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas
d’exécution forcée de la présente décision.'
La Sarl TSPS a formé contredit à l’encontre du jugement du 4 juillet et appel à l’encontre du jugement du 8 août 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son contredit de compétence, la Sarl TSPS demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 4 juillet sur le siège par le conseil des prud’hommes de Saint Nazaire statuant sur la compétence territoriale, et de renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Châteauroux compétent.
Par conclusions du 23 septembre 2016 soutenues en cause d’appel, la Sarl TSPS conclut à l’infirmation du jugement rendu en la forme des référés, et demande à la cour A titre principal, de déclarer que le conseil des prud’hommes de Saint Nazaire n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant Mme Y, de renvoyer Mme Y à mieux se pourvoir devant le conseil des prud’hommes de Châteauroux, de la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de dire qu’aucun fait de harcèlement sexuel ou moral ne saurait être retenu à l’encontre de M. Z, de réformer le jugement rendu sur la rupture qualifiée à ses torts, de confirmer la rupture du contrat d’apprentissage avec Mme Y, de dire qu’il n’y a pas lieu à lui accorder des dommages et intérêts et de la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues en cause d’appel, Mme Y conclut à confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de condamner la Sarl TSPS à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures reprises oralement à l’audience.
***
*
SUR CE
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/06264 et 16/06487 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le premier numéro ;
Sur la recevabilité du contredit et de l’appel
L’art 78 du code de procédure civile dispose que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel
Il n’est pas douteux que le conseil de prud’hommes de St Nazaire, en dépit d’une formulation maladroite a bien entendu lors de l’audience du 4 juillet retenir l’entier dossier et statuer à la fois sur sa compétence et sur le fond après mise en délibéré, ce qui résulte également de termes du jugement du 8 août 2016 qui dans ses motifs, a consacré un paragraphe intitulé
'sur la demande d’incompétence territoriale’ dans lequel, rappelant les dispositions des art R 1412-1 du code du travail il a analysé les faits de la cause, pour conclure ensuite en ces termes ' il résulte des critères de compétence définis par l’article R 1412-1, qu’il y a lieu de recevoir l’exception de compétence et la déclarer mal fondée, le conseil de prud’hommes de St Nazaire étant compétent ' puis ensuite statuer au fond, étant relevé qu’aucune décision en date du 4 juillet 2016 n’a été formalisée.
Le contredit formé par TSPS apparaît donc sans objet alors que cette société a régulièrement interjeté appel du jugement en date du 8 août 2016 et a conclu par des écritures soutenues oralement à l’audience tant sur la compétence que sur le fond. Sur la compétence du conseil de prud’hommes de St Nazaire
Aux termes de l’article L 1412-1 du code du travail le conseil de prud’hommes compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Il est constant qu’un salarié travaillant constamment soit en déplacement soit à son domicile exerçait bien son activité en dehors de tout établissement et qu’il convient de prendre en considération les modalités réelles d’exécution du travail, quels que soient les termes du contrat en l’espèce le contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation de technique de commercialisation, qui s’accorde mal avec une activité sédentaire, avec l’entreprise de monsieur Z située dans le ressort de Chateauroux.
En l’espèce, AY produit une carte 'd’accès provisoire ' au nom de TSPS, que cette dernière ne conteste pas lui avoir délivrée, la désignant en qualité de ' technico commercial Bretagne et Vendée ', ce qui donne crédit à ses affirmations et au contenu de son compte rendu de suivi de stage dont il ressort qu’elle a après une semaine de formation au sein de l’entreprise à St B, été pour l’essentiel de son temps hors les périodes de présence à l’IUT de St Nazaire soit à travailler à son domicile soit en déplacements commerciaux en Bretagne; ces modalités d’exercice de son activité pendant le temps de son apprentissage sont confirmée également par les mentions portées dans son livret d’apprentissage sur la qualification de son poste 'commerciale en région Bretagne ' et sur les missions de l’intéressée ' aller démarcher les clients, effectuer les suivis de chantier, vendre nos plaques dans ma zone géographique', ce que ne dément pas le planning de la société particulièrement peu étayé sur l’activité précise de l’apprentie au sein de l’entreprise, étant relevé que TSPS ne produit pas les observations de ses maîtres de stage mentionnés dans le contrat d’apprentissage.
Enfin TSPS ne conteste pas les allégations de C Y selon lesquelles elle disposait d’un véhicule de fonction et des outils de communication lui permettant de travailler hors de l’entreprise.
C’est donc à juste titre alors que C Y est domiciliée y compris sur les bulletins de salaire établis par la société à Montoir de Bretagne que le conseil de prud’hommes de St Nazaire a retenu sa compétence, alors que celui de Chateauroux a été saisi en second lieu par TSPS, qui ne produit pas la décision de cette juridiction au regard des dispositions de l’art 100 du code de procédure civile.
Au Fond
Sur la résiliation du contrat d’apprentissage
L’article L 6222-18 prévoit qu’après 45 jours de formation pratique en entreprise, à défaut d’accord entre les parties, la rupture du contrat ne peut intervenir que prononcée par le conseil de prud’hommes pour faute grave, manquements répétées à ses obligations de l’une des parties ou inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Est allégué à l’appui de la demande en résiliation du contrat d’apprentissage par C Y un comportement de la part du gérant de la société TSPS, en l’espèce, des gestes déplacés consistant à lui toucher les cuisses lorsqu’ils étaient tous deux en voiture, la réservation lors des déplacements d’une seule chambre d’hôtel et les demandes insistantes de son employeur de le rejoindre dans le lit qu’il occupait,son insistance encore pour qu’elle vienne dormir avec lui lors du salon Eolien alors que son père l’accompagnait, des propos tendancieux relatés dans sa plainte relativement à son décolleté 'qui lui fait une belle poitrine, qu’elle devait mettre en avant pour aller voir les clients', les sanctions injustifiées à son encontre après ces refus, les conséquences de cette situation de harcèlement sur sa santé.
Aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pressions graves même non répétée exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
Les faits décrits sont incontestablement de nature sexuelle et il n’est pas fait état de faits autres pouvant être qualifiés de harcèlement moral, les sanctions invoquées -les mauvaises appréciations portées à son encontre lors de son évaluation d’apprentissage par M. Z- étant selon les dires de l’intimée la conséquence de son attitude opposée à ses comportements de nature sexuelle. C Y, alors âgée de tout juste 18 ans et en situation d’apprentissage, précise avoir été mal à l’aise, et eu peur de lui demander de prendre une seconde chambre, n’avoir osé rien dire lorsqu’il mettait ses mains sur sa cuisse préférant mettre son blouson sur elle afin qu’il ne la touche pas et s’être sentie gênée par ses propos.
Elle produit une plainte déposée par elle et son audition par la gendarmerie de Montoir le 5 septembre 2016 détaillant plusieurs scènes, l’évolution du comportement de son employeur sa perception de ce comportement au début, les propos rassurants de celui-ci, puis ses ressentis et ses réactions et manifestations de refus – ainsi qu’un certificat médical établi par le dr Bodic qui attesté l’avoir prescrit deux arrêts de travail de 7 et 15 jours en février puis mars 2016 pour un état d’anxiété et des insomnies, C Y se plaignant de difficultés a son travail enfin les déclaration faites par son père à l’occasion d’une plainte portée à l’encontre de M Z le 5 septembre 2016 dans laquelle il reconnaît avoir porté des coups à ce dernier avec lequel il est en litige commercial, et relatant que l’apprentissage de sa fille au sein de l’entreprise s’est bien déroulé au début jusqu’au mois de décembre, que sa fille travaillait à son domicile disposant du matériel de TSPS et que lorsque M Z lui avait demandé de venir au siège de l’entreprise elle avait manifesté la peur d’y aller qu’il n’avait pas compris jusqu’à ce qu’elle lui avoue que son employeur était 'plus qu’entreprenant à son égard '.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel subi par C Y de la part de M Z et il appartient à la société STPS en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail de rapporter la preuve de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs de et que les décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société TSPS ne fournit aucune explication, notamment relativement au fait que M Z se soit substitué au maître d’apprentissage désigné par le contrat d’apprentissage en se faisant accompagner de la jeune fille lors de déplacements nécessitant un hébergement, ni relativement dans ces circonstances répétées, à la réservation d’une chambre d’hôtel unique partagée par le gérant de l’entreprise âgé de 35 ans avec une jeune fille de 18 ans.
Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à l’encontre de l’employeur de C Y des faits de harcèlement sexuel, faits justifiant d’une résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur en application de l’article L L 6222-18 code du travail.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat d’apprentissage G. Y est mal fondée en sa demande de rappel de salaires qu’elle fonde sur une rupture du contrat hors les cas prévus par L 6222-18 du code du travail – accord des parties ou décision du conseil de prud’hommes – dès lors que si STPS a commencé à engager une procédure de licenciement en lui adressant une convocation à un entretien préalable il semble s’être ensuite ravisé puisqu’aucun licenciement n’est intervenu et qu’il a saisi lui même le conseil de prud’hommes de Chateauroux à cet effet.
Sur le préjudice subi du fait de la résiliation, C Y fait valoir qu’elle n’a pu poursuivre sa formation pour solliciter la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8500€, sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 601,33€ non critiqué par la société appelante.
En l’absence de tout élément justifiant de la situation de C Y au regard notamment de son inscription à l’IUT de St Nazaire depuis d’une part la fin de son arrêt de travail de mars 2016, depuis d’autre part le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement
G. Y justifie de ce qu’elle a consulté le dr Bodic qui lui a délivré deux arrêts maladie en février et mars 2016, évoquant des insomnies et une situation d’anxiété.
Il n’est justifié cependant pour fonder le montant de sa demande d’aucun traitement médicamenteux, ni de suivi thérapeutique, alors qu’il est allégué de graves conséquences sur sa santé, ni de sa situation consécutivement au faits en cause, qui n’est, ni attestée par des tiers ni même décrite par elle.
Il sera alloué en conséquence à C Y, âgée de 18 ans au moment des faits qui ont eu lieu à l’occasion de sa première expérience de la vie en entreprise, la somme de 6.000 euros.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Le jugement sera confirmé sauf à ne pas prévoir d’astreinte.
Sur l’article 700 code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en mettant à la charge de l’appelant les frais irrépétibles engagés par C Y, soit, pour les deux instances la somme de 2.500 euros.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de l’appelant étant rappelé que les difficultés d’exécution des décisions judiciaires sont de la compétence du juge de l’exécution.
***
**
*
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Ordonne la jonction des deux instances RG n° 16/06264 et 16/06487, sous le n° 16/06264 ;
Dit que la société TSPS est recevable en son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de St Nazaire en date du 8 août 2016, et que le contredit formé par cette société est sans objet ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la juridiction de St Nazaire compétente territorialement ;
Le Confirme en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant les parties aux torts de l’employeur, dit que madame G. Y avait été victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, monsieur Z, gérant de la société TSPS et ordonné remise des documents sociaux rectifié ;
Réformant le jugement pour le surplus ;
Déboute madame G. Y de sa demande en rappel de salaires ;
Condamne la société TSPS à lui verser les sommes de 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur la Sarl TSPS, et 6.000 euros au titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur ;
Condamne la société TSPS à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TSPS supportera les dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Software ·
- Mission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Facturation ·
- Échange
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Droit commun ·
- Nullité ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Océan indien ·
- Gage des stocks ·
- Indien ·
- Écrit
- Montagne ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Prévention ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Assemblée générale ·
- Expertise de gestion ·
- Prix de transfert ·
- Parité ·
- Intérêt ·
- Réponse ·
- Expert ·
- Question
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Cadre ·
- Référé ·
- Demande
- Licenciement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Pôle emploi ·
- Accord collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Clôture des comptes ·
- Négligence ·
- Informatique ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Comités ·
- Information ·
- Pneumatique ·
- Camionnette ·
- Travail ·
- Site ·
- Production ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sport ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Message
- Coefficient ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Employé ·
- Poste ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.